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CHEMINS VICINAUX, 379-381.

cution et l’entretien de ces chemins ne peuvent faire l’objet d’une association syndicale.

379. C’est devant le tribunal de simple police que doivent être poursuivies les usurpations sur les chemins ruraux. (O. 6 fév. 1846 ; Cass. 20 déc. 1851.) Ces usurpations sont constatées par les fonctionnaires et agents (moins les agents voyers) qui ont qualité pour verbaliser en matière de chemins ruraux. Elles sont passibles de la peine portée en l’art. 479, n° 11, et non de celle portée en l’art. 471, n° 12, du Code pénal. (Cass. 13 déc. 1843.) Le juge, quand le fait est constaté, ne peut admettre aucune excuse. (Cass. 15 mai 1845). Il est compétent même pour ordonner la réparation du dommage. (Cass. 14 fév. 1863).

Le sol des chemins ruraux étant régi par le droit commun, c’est-à-dire prescriptible, la prescription peut être invoquée avec succès, s’il y a lieu. (Cass. 3 juill. 1850.)

380. Lorsqu’un particulier, poursuivi pour avoir intercepté un sentier public, prétend que ce sentier est sa propriété, le juge doit surseoir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la question de propriété. (Cass. 11 oct. 1845.) De son côté l’administration doit s’abstenir de toute mesure provisoire qui pourrait être contredite par le jugement à intervenir.

381. Les dégradations constituent, comme les anticipations, des contraventions dont la répression appartient aux tribunaux ordinaires.

À moins qu’il n’existe d’anciens règlements encore en vigueur, l’administration ne peut rien prescrire, quant à la distance des plantations et l’espacement des arbres elle doit se borner à maintenir la liberté du passage.

Elle peut obliger à demander un alignement mais uniquement afin d’être mise en mesure de prévenir les usurpations. (Herman, loc. cit., p. 152.)

E. Bouteron.
bibliographie.

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Traité des chemins communaux, selon la loi du 28 juillet 1824, par M. A. Robiou. In-8°. Le Havre, l’auteur. Paris, Billaraud. 1825.

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Dissertation sur la propriété des arbres des grandes routes et des chemins vicinaux, par Guichard. 2e édit. In-8°. 1835.

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administration comparée.

Angleterre. La distinction entre les routes et les chemins n’est pas inconnue dans le Royaume-Uni, mais l’État n’y entretient pas de routes, il n’y a donc pas de routes dites nationales, royales ou impériales. On ne distingue que deux sortes de chemins : les routes à barrières, de date relativement récente, et les chemins publics, dont l’origine se perd, pour la plupart, dans la nuit des temps. Les turnpike roads (routes à barrières ou à péages) sont des voies établies par des compagnies d’actionnaires ; elles sont sous la surveillance des autorités du comté. Les chemins publics, highways ont plus ou moins le caractère de la vicinalité. La « grande route » se compose d’une série ininterrompue de chemins vicinaux d’un bout à l’autre du royaume. C’est la commune (paroisse), ou le district (réunion de paroisses), qui est tenue (loi coutumière ancienne) d’entretenir les chemins ; on pourrait donc distinguer entre les voies de petite et de grande vicinalité. Il y a même des chemins ruraux dont l’entretien n’est pas obligatoire ; ce sont (d’après la jurisprudence) les juges de paix qui opèrent le « classement » (qui déclarent si le chemin est ou non vicinal). La législation en vigueur repose sur la loi 5 et 6 Will. IV, ch. 50, qui la codifie, et une série de lois postérieures qui l’amendent.

Toute commune doit nommer un surveyor of highways (inspecteur des chemins). Il est élu pour un an par les habitants et doit être choisi parmi ceux qui possèdent un certain revenu ; il peut être rétribué, mais ne peut refuser l’emploi sous peine de 20 l. d’amende. Si une commune n’instituait pas de surveyor, les juges auraient le droit de le nommer. Le surveyor a le droit de lever des taxes (rates) pour l’entretien des chemins, et il doit