Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, supplément.djvu/21

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
18
ALIGNEMENT

résolu et l’empiétement constaté, c’est au tribunal de police de connaître des contraventions et d’édicter les peines et, s’il y a lieu, d’ordonner la démolition. (Cass. 27 nov. 1875.)

4. Le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur la demande d’indemnité formée contre une commune à raison du dommage causé à un propriétaire par le refus de l’alignement nécessaire pour élever des constructions le long d’une rue, alors que ce refus a eu pour but de ménager les intérêts pécuniaires de la ville dans l’exécution de travaux publics projetés. Et ce dommage est de nature à donner ouverture à un droit à indemnité. (A. du C. 11 juill. 1879.)

5. C’est au conseil de préfecture qu’il appartient de statuer sur les contestations auxquelles peuvent donner lieu les ventes aux riverains de parcelles détachées des routes nationales par suite d’alignement. (A. du C. 14 nov. 1879.)

6. L’administration peut modifier l’alignement d’une voie publique sans que cette modification donne ouverture à un droit à indemnité en faveur des riverains qui avaient construit conformément à l’ancien alignement ; mais il y a lieu à allouer une indemnité dans le cas où, par suite des retards apportés à l’exécution complète du nouveau plan, la maison construite à l’ancien alignement se trouve depuis plusieurs années séparée de la voie publique par un talus sur lequel les voitures ne peuvent pas circuler. (Arr. du C. 13 juin 1879.)

7. Le juge de police qui reconnaît une contravention de (petite) voirie résultant de ce qu’un mur sujet à reculement a été consolidé sans autorisation, doit ordonner seulement la démolition des travaux irrégulièrement exécutés, et non la démolition totale des murs en saillie sur la voie publique et légalement existants. (Cass. 23 févr. 1878.)

8. Le juge de police n’est pas compétent pour décider si des travaux sont ou non confortatifs ; cette question doit être résolue par l’autorité administrative. (Cass. 3 janv. 1879. Jurisp. constante.)

9. L’indemnité attribuée au propriétaire pour la partie de son terrain retranchée pour cause d’alignement doit être restreinte à la valeur du terrain cédé à la voie publique. Par suite, la décision du jury d’expropriation qui alloue à ce propriétaire un indemnité « pour toute dépréciation et toutes choses », est entachée de nullité. (Cass. 20 nov. 1876.)

10. Le propriétaire qui, après avoir démoli le mur de la façade de sa maison joignant la voie publique, l’a reconstruit sur les anciens fondements sans avoir obtenu une permission écrite et un alignement de l’autorité municipale, doit être condamné à l’amende, alors même qu’il n’existe pas pour la commune de plan d’alignement légalement approuvé. Mais, à défaut d’un tel plan, le maire est sans pouvoir pour forcer les propriétaires à reculer ou avancer les constructions qu’ils font élever, et la démolition des travaux illégalement entrepris ne peut être ordonnée. (Cass. 1er févr. 1877.) [Voy. au Dictionnaire art. Voirie, nos 114 et suiv.]

11. Aucun travail, même un simple recrépissage, ne peut être fait au mur de face d’une maison joignant la voie publique sans la permission écrite et spéciale de l’autorité compétente, et la contravention existe par cela seul que les travaux ont été commencés sans autorisation ; il importerait peu qu’une autorisation régulière eut été donnée postérieurement. (Cass. 23 févr. 1878.) [Voy. aussi l’arrêt du 27 janv. 1877 dans le Recueil périodique de Dalloz pour 1878.]

Il n’est pas bien sûr que cet arrêt ne soit pas contraire à la pratique courante de Paris, du moins pour les réparations.

12. L’interdiction de toute réparation aux façades des maisons contiguës à la voie publique, sans autorisation préalable, est générale et s’applique sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les causes qui peuvent nécessiter les réparations ou les constructions ; spécialement, le propriétaire d’une maison qui s’est écroulée à la suite d’une inondation doit se munir d’une autorisation préalable pour reconstruire cette maison. (Cass. 27 janv. 1877.)

13. Le maire ne peut, sans excès de pouvoir, insérer dans un arrêté d’alignement une clause ayant pour objet d’assurer l’exécution d’un contrat intervenu entre la commune et le propriétaire (dans l’espèce, interdiction de pratiquer des ouvertures dans le mur de façade), conformément à une transaction passée entre les deux parties. (Arr. du C. 25 juin 1880.)

L’arrêté d’alignement ne doit renfermer rien qui soit étranger à l’alignement.

14. Le propriétaire qui construit ou répare des bâtiments en retraite sur la voie publique, n’est pas obligé de se munir d’une autorisation préalable. (C. de préf. de la Seine 10 janv. 1880.)

15. Le dommage causé à un propriétaire par le refus de l’alignement nécessaire pour élever une construction sur un terrain est de nature à donner ouverture à un droit à indemnité, alors que le refus a pour but de ménager les intérêts pécuniaires de la ville dans l’exécution de travaux publics projetés. (Arr. du C. 30 juill. 1880.)

16. Lorsque le propriétaire d’une maison riveraine de la voie publique et frappée d’alignement, autorisé par arrêté municipal à faire certains travaux à son immeuble, en a opéré d’autres que ceux qui étaient déterminés par l’arrêté d’autorisation, le juge de simple police, saisi de la contravention, n’a pas à surseoir jusqu’à ce qu’il ait été statué par l’autorité administrative sur le caractère confortatif des travaux, mais simplement à vérifier si les travaux faits sont en dehors de ceux qui étaient autorisés.

Cette constatation faite, le juge ne viole nullement le principe de la séparation des pouvoirs en condamnant le prévenu à l’amende et à la démolition des travaux.

Dans les communes qui ne sont pas des villes, c’est-à-dire dont la population agglomérée ne s’élève pas au-dessus de 2,000 habitants, les plans généraux d’alignement, même antérieurement au décret de décentralisation de 1852, étaient régulièrement approuvés par l’autorité préfectorale.

La nécessité d’un décret rendu en Conseil d’État n’était imposée par l’art. 52 de la loi du 16 septembre 1807 qu’aux villes dont la population agglomérée était supérieure à 2,000 habitants.

En conséquence, c’est à bon droit que le juge