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ALLUMETTES CHIMIQUES — AMENDES

de répression ordonne la démolition des travaux faits contrairement à un arrêté municipal, bien que le plan général datant de 1810 n’ait été approuvé que par le préfet, alors qu’il s’agit d’une commune qui n’est pas ville (10 et 11 mai 1833). (Cass. 5 août 1882.)

17. Projet de prolongement. Un maire excède ses pouvoirs lorsqu’il rejette une demande d’alignement à fin de reconstruction, présentée par un riverain de la voie publique, sous le prétexte que le prolongement projeté de cette voie devait passer sur le terrain du demandeur, alors qu’il n’était intervenu aucun acte de l’administration autorisant la commune à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, la maison dont il s’agit.

Il importe peu que, par arrêté postérieur, le prolongement de la rue ait été déclaré d’utilité publique, si la commune ne s’est pas mise en mesure de poursuivre l’expropriation des terrains nécessaires audit prolongement. (Arr. du C. d’Ét. du 22 juin 1883.) [Voy. aussi Organisation communale, art. 98.]

ALLUMETTES CHIMIQUES. (Dict.) 1. Le traité de l’État avec la Compagnie des allumettes chimiques ayant été dénoncé, une nouvelle adjudication a eu lieu en août 1884.

La Compagnie générale des allumettes, ayant offert une redevance annuelle supérieure au minimum fixé par le ministre, a été déclarée adjudicataire, pour la somme de dix-sept millions dix mille francs, en cas de vente de 35 milliards d’allumettes, et 40 p. 100 pour la part proportionnelle de l’excédent.

La concession commence le 1er janvier 1885.

La Société désignera, d’accord avec le Gouvernement, parmi les usines et établissements remis par l’État à la Compagnie générale des allumettes chimiques, ceux qu’elle jugera nécessaires à l’exercice de l’industrie.

La durée de la concession est de vingt années.

Toutefois, avant la fin de chaque période de cinq ans, la résiliation du contrat pourra avoir lieu à la volonté réciproque des parties et moyennant un avertissement donné un an d’avance.

Le 1er janvier 1885, la Société versera un cautionnement de 10 millions.

Le concessionnaire est tenu de pourvoir à la fabrication et à la vente des allumettes à ses risques et périls, de manière à satisfaire à toutes les exigences de la consommation.

Il devra fabriquer et mettre en vente des allumettes, soit au phosphore ordinaire, soit au phosphore amorphe, conformes aux types choisis comme représentant la consommation courante et dont les prix maxima sont fixés ainsi qu’il suit :

TABLE Allumettes en bois au phosphore ordinaire, par kilogramme contenant au moins 3,500 allumettes 2f00 Allumettes en bois au phosphore ordinaire, par paquet de 500 0 30 Allumettes en bois au phosphore ordinaire, par boîte de 150 0 10 Allumettes en bois au phosphore ordinaire, par boîte de 60 0 05 Allumettes en bois au phosphore amorphe, par boîte de 100 0 10 Allumettes en bois au phosphore amorphe, par boîte de 50 0 05 Allumettes en cire au phosphore ordinaire, par boîte de 40 0 10 Allumettes en cire au phosphore amorphe, par boîte de 30 0 10

Indépendamment de ces allumettes dites réglementaires, le concessionnaire s’engage à fabriquer et à vendre les types d’allumettes dites de luxe.

Le concessionnaire est autorisé à fabriquer, soit pour l’exportation, soit pour la consommation intérieure.

L’État a le droit de contrôler toutes les opérations de la Société. Le concessionnaire ne pourra employer que des agents français.

Il s’interdit de prendre part, à quelque titre que ce soit, à l’exploitation, à l’étranger, d’une industrie similaire à celle dont il a le monopole.

La Société s’engage à ne mettre en vente que des produits de bonne qualité. Chaque contravention aux engagements est punie d’une amende prononcée par le ministre.

Cette amende pourra s’élever jusqu’à 5,000 fr. Toutefois, l’amende pourra être élevée de 5,000 fr. jusqu’au maximum de 25,000 fr. : 1° en cas de récidive dans une même année ; 2° si la comptabilité du concessionnaire n’est pas en règle ; 3° s’il refuse de faire l’exhibition de ses livres, de ses écritures et de ses documents.

En cas de récidive de toute contravention qui aurait donné lieu au maximum de l’amende, comme en cas de non-payement de la redevance, le ministre aurait le droit de prononcer d’urgence, sauf recours au Conseil d’État, la résiliation du contrat, sans préjudice des répétitions qui pourraient être exercées contre le concessionnaire. (Temps, 29 août 1884.)

On trouvera le Cahier des charges aux Annales des contributions indirectes, 1884, no 15 (1er août 1884) ; à Paris, chez P. Dupont.

2. Des briquets renfermant dans une boîte métallique une bande de papier sur laquelle sont disposées des amorces chimiquement préparées, devant éclater successivement au moyen d’un ressort qui détermine un choc ou frottement, rentre dans le monopole concédé par l’État à la Compagnie. (Cass. 26 mai 1883.)

3. L’action, en matière de contravention, aux lois et règlements sur le monopole des allumettes chimiques, se prescrit par 3 mois à compter de la date du procès-verbal.

4. Les agents assermentés de la Compagnie peuvent pénétrer dans un établissement public tel qu’un café sans l’assistance d’un officier de police judiciaire, les dispositions de l’art. 237 de la loi du 28 avril 1816 étant exclusivement applicables aux perquisitions faites dans un domicile privé. (C. de Bourges 30 nov. 1882.)

AMENDES. (Dict.) Aux termes de l’ordonnance royale du 30 décembre 1823, les deux tiers du produit net des amendes de police correctionnelle, recouvrées pendant le courant d’une année, reviennent aux communes qui ont le plus de besoins, après toutefois que la moitié de ces deux tiers a été versée à la Caisse des dépôts et consignations, pour le service de l’abonnement des communes chefs-lieux de canton au Journal officiel.

D’un autre côté le total de ces versements pouvant dépasser celui du prix de l’abonnement, il est procédé, dans le cas où cet excédent est au moins de 50,000 fr., à une restitution proportionnelle du reliquat disponible, conformément à l’art. 3 de l’arrêté du 4 décembre 1852.