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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, supplément.djvu/27

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ARMÉE, 1.

titre v. — contrôle de l’administration de l’armée.

Art. 25. Le contrôle de l’administration de l’armée est exercé par un personnel spécial ne relevant que du ministre.

Il a pour objet de sauvegarder les intérêts du Trésor et les droits des personnes, et de constater dans tous les services l’observation des lois, ordonnances, décrets, règlements et décisions ministérielles qui en régissent le fonctionnement administratif.

Il s’exerce indistinctement dans les corps d’armée (artillerie, génie, intendance, poudres et salpêtres, services hospitaliers, corps de troupes et établissements considérés comme tels) et dans les établissements et services spéciaux placés sous l’autorité directe du ministre.

Art. 26. Les contrôleurs agissent comme délégués directs du ministre.

Ils procèdent, soit par des vérifications sur pièces, soit par des inspections inopinées. Ils se présentent, sans avis préalable, à l’autorité militaire du lieu où ils veulent accomplir leur mandat ; celle-ci donne, sur leur demande, tous les ordres nécessaires pour les revues d’effectif, et nomme des commissions d’officiers et de fonctionnaires pour les assister dans le recensement du matériel et des approvisionnements de tous genres.

Ils adressent leurs rapports au ministre de la guerre. Ils constatent les suites données à leurs observations précédentes par les services compétents. Ils proposent toute mesure qu’ils jugeraient utile pour faire disparaître les abus ou pour simplifier et améliorer le fonctionnement administratif des services.

Indépendamment de leurs inspections, les contrôleurs peuvent être chargés par le ministre, en temps de paix comme en temps de guerre, de toutes études ou missions intéressant le bon ordre des finances et la régularité de l’administration dans l’armée.

Un décret déterminera le fonctionnement du contrôle et instituera un service distinct au ministère de la guerre [1].

titre vi. — personnel.
chapitre ier. — service de l’artillerie, du génie et des poudres et salpêtres.

Art. 27. L’organisation des personnels de l’artillerie, du génie et des poudres et salpêtres, au point de vue administratif, est réglée par les lois, ordonnances ou décrets spéciaux.

Les ingénieurs des poudres et salpêtres jouissent des bénéfices de la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers. Ils ont une hiérarchie propre, ne comportant aucune assimilation avec les grades de l’armée.

Les dispositions de l’art. 32 de la présente loi, relatives à la hiérarchie et à la situation des officiers d’administration, sont applicables aux gardes d’artillerie et aux adjoints du génie.

chapitre ii. — service de l’intendance militaire.
Section 1re. — corps de l’intendance militaire.

Art. 28. Le corps de l’intendance militaire a une hiérarchie propre, réglée ainsi qu’il suit :

Adjoint à l’intendance militaire,

Sous-intendant militaire de 3e classe,

Sous-intendant militaire de 2e classe,

Sous-intendant militaire de 1re classe,

Intendant militaire,

Intendant général.

Ces grades correspondent à ceux de la hiérarchie militaire, savoir :

Le grade d’adjoint à l’intendance militaire, à celui de capitaine ;

Le grade de sous-intendant militaire de 3e classe, à celui de chef de bataillon ;

Le grade de sous-intendant militaire de 2e classe, à celui de lieutenant-colonel ;

Le grade de sous-intendant militaire de 1re classe, à celui de colonel ;

Le grade d’intendant militaire, à celui de général de brigade ;

Le grade d’intendant général, à celui de général de division.

Cette correspondance de grade ne modifie point la situation dans la hiérarchie générale et dans le service, qui est faite aux fonctionnaires de l’intendance par les ordonnances, décrets et règlements.

Les fonctionnaires de l’intendance jouissent des bénéfices de la loi du 19 mai 1834, sur l’état des officiers.

Le cadre constitutif du corps est fixé conformément au tableau A annexé à la présente loi.

Art. 29. Le corps de l’intendance se recrute parmi les capitaines, les chefs de bataillon, chefs d’escadrons et majors de toutes armes, ainsi que parmi les officiers d’administration attachés aux services de l’habillement et du campement, des subsistances, des hôpitaux et des bureaux de l’intendance.

L’admission aura lieu à la suite d’un concours dont les conditions seront déterminées par le ministre de la guerre. Toutefois, ne pourront prendre part à ce concours que les officiers d’administration de 2e et de 1re classe et les officiers d’administration principaux.

Art. 30. Les cadres de l’intendance militaire sont temporairement complétés, en cas de mobilisation, par des fonctionnaires de l’intendance de réserve et de l’armée territoriale qui rempliront les conditions déterminées par un règlement ministériel.

Art. 31. La fonction donne aux membres de l’intendance militaire, quel que soit leur grade, toute autorité pour l’exercice des attributions qui leur sont conférées.

Les adjoints sont employés exclusivement, en temps de paix, à des travaux dans les bureaux, des sous-intendants ou intendants, et ne peuvent, en aucune circonstance, exercer en titre les fonctions de chefs de service.

Section 2.Officiers d’administration du service de l’intendance [2].

Art. 32. Le personnel des officiers d’administration forme un corps distinct.

  1. Le service du contrôle a été organisé par un décret du 28 octobre 1882. (J. off. 29 oct. 1882.)
  2. Ce service a été réorganisé par le décret du 16 janvier 1883 (Journal officiel du 18) ; nous nous bornons à en reproduire le titre Ier.

    Art. 1er. Le service de l’intendance comprend :

    Les services de la solde, les subsistances militaires, de l’habillement et du campement, du harnachement de la cavale-