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ARMÉE, 5, 6.

TABLEAU-ANNEXE donnant la répartition des groupes de batteries territoriales convoqués chaque année.

TABLE CORPS d’armée. BATTERIES CONVOQUÉES les années de millésime pair. Sont convoquées les batteries des groupes de : les années de millésime impair. Sont convoquées les batteries des groupes de : 1er rég. terr. Gravelines, Lille, Arras. Condé, Valenciennes, Cambrai, Douai, Landrecies, Maubeuge, Calais, Aire, Saint-Omer, Boulogne, Bergues, Dunkerque. 2e rég. terr. La Fère, Guise. Soissons, Amiens, Laon, Péronne. 3e rég. terr. La Havre, Caen. Vernon, Dieppe. 4e rég. terr. Le Mans. Chartres. 5e rég. terr. Langres, Besançon. Fontainebleau. 6e rég. terr. Forts de la Haute-Moselle, Épinal, Toul. Forts de la Meuse, Verdun, Longwy, Reims, Givet, Châlons. 7e rég. terr. Belfort. Salins, Pierre-Châtel, Besançon, Langres. 8e rég. terr. Auxonne, Bourges. Dijon. 9e rég. terr. Poitiers. Saumur, Châteauroux. 10e rég. terr. Cherbourg, Saint-Malo, Granville. Rennes. 11e rég. terr. Lorient, Brest, Port-Louis, fort Penthièvre. Nantes, Vannes. 12e rég. terr. Angoulême Limoges. 13e rég. terr. Lyon. Clermont. 14e rég. terr. Grenoble, fort Barrault. Valence, Mont-Dauphin, Embrun, Briançon. 15e rég. terr. Nîmes, Marseille, Tournoux, Colmars, Entrevaux. Toulon, Antibes, Bastia. 16e rég. terr. Lunel, Prepignan. Mont-Louis, Bellegarde, Pratz-de-Mollo, Castres. 17e rég. terr. Toulouse. Montauban. 18e rég. terr. Bayonne. La Rochelle, Blaye, Bordeaux.

5. Avancement dans l’armée territoriale (décret du 31 juillet 1881).

Art. 1er. Les officiers de réserve, les sous-officiers, les caporaux ou brigadiers de la réserve de l’armée active, conservent, en passant dans l’armée territoriale, leur grade et leur ancienneté, et concourent pour l’avancement avec les autres officiers, sous-officiers, caporaux ou brigadiers de l’armée territoriale.

Il en est de même des officiers, sous-officiers, caporaux ou brigadiers qui passent directement de l’armée active dans l’armée territoriale.

Art. 2. Les officiers, sous-officiers, caporaux ou brigadiers désignés dans l’article précédent sont pourvus des emplois vacants dans l’armée territoriale.

À défaut d’emplois vacants de leur grade, ils sont placés à la suite dans les différents corps de troupes de cette armée et pourvus d’emplois au fur et à mesure que des vacances se produisent.

À tous les degrés de la hiérarchie, il n’est fait de promotions dans les corps de troupes que lorsque ceux-ci ne comptent pas d’officier, sous-officier, caporal ou brigadier à la suite du grade de l’emploi devenu vacant.

Les officiers ayant servi au moins dix ans dans l’armée active peuvent cependant être nommés à un emploi vacant dans l’armée territoriale, lors même qu’il y aurait des officiers la suite.

Art. 3. En temps de paix, l’avancement dans l’armée territoriale a lieu par arme et par corps d’armée ; les nominations sont faites sur des listes où sont inscrits, par ordre d’ancienneté, les officiers reconnus aptes à passer au grade supérieur.

Il ne peut être nommé à un grade sans emploi dans l’armée territoriale (sauf dans les conditions prévues par les art. 10 et 11 du décret du 31 août 1878), ni être accordé des grades honoraires.

Les nominations aux différents grades d’officiers sont exclusivement faites au choix, sur des propositions spéciales du commandant du corps d’armée, si les vacances ne sont pas remplies dans les conditions énoncées à l’art. 2.

Art. 4. Le temps passé dans leurs foyers par les officiers, sous-officiers, caporaux ou brigadiers de l’armée territoriale compte pour l’ancienneté du grade dans l’armée territoriale.

Est seul déduit de l’ancienneté le temps passé dans la position hors cadres, ainsi que le temps pendant lequel un officier a été suspendu de son emploi.

Art. 5. L’ancienneté de grade des officiers de l’armée territoriale est déterminée par la date du décret de nomination à ce grade, soit dans l’armée active, soit dans le cadre de réserve, soit dans l’armée territoriale.

Art. 6. Les anciens officiers de l’armée active revêtus, dans l’armée territoriale, du grade qu’ils possédaient dans l’armée active, ont, à égalité de grade, le commandement sur les autres officiers, même plus anciens, qui n’ont pas servi dans l’armée active avec ce même grade.

6. Transport, au demi-tarif, des militaires de l’armée territoriale convoqués aux exercices de tir. En raison de l’importance toujours croissante des sociétés de tir, dit une circulaire du 16 décembre 1878, le ministre de la guerre s’est préoccupé d’assurer le transport à prix réduit, sur les voies ferrées, aux militaires de l’armée territoriale qui sont convoqués, par leurs chefs de corps, à des exercices de tir ; et sur sa demande, le syndicat des compagnies de chemins de fer a bien voulu prendre la décision suivante :

« Le bénéfice de la demi-place sera désormais accordé, en cas d’appel, aux hommes de l’armée territoriale faisant partie des compagnies de tir régulièrement constituées. Ces hommes, quand ils se déplaceront pour se rendre aux réunions, seront tenus de présenter aux agents des gares un bulletin d’invitation visé par l’autorité militaire. Ils paieront place entière au départ, mais il leur sera délivré gratuitement un billet de retour sur le vu d’une attestation de l’officier dirigeant le tir et constatant que le porteur a assisté à la séance. »

Les exercices de tir de l’armée territoriale étant facultatifs, les invitations ne pouvaient, sans inconvénient, être faites sous forme d’un ordre d’appel qui, émanant d’une autorité militaire, impliquerait nécessairement l’idée d’obligation. Il y aurait eu à craindre, par suite, que nombre d’hommes, confondant la nature des convocations qui leur parviennent, se crussent autorisés, en se basant sur ce qui se passe pour le tir, à ne plus tenir compte des vrais ordres d’appel.