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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, supplément.djvu/43

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BANQUE DE FRANCE

un projet de loi à l’effet de régler la perception du droit de timbre sur les billets au porteur ou à ordre émis par la Banque de France, de telle sorte que la portion desdits billets qui ne correspond pas uniquement aux opérations utiles et commerciales d’escompte, de prêts ou d’avances, ne soit passible que d’un droit de timbre de vingt centimes par mille francs (20 c.p. 1,000). [Voy. plus haut la loi du 13 juin.]

Art. 5. Les clauses qui précèdent étant considérées par les contractants comme parties essentielles et indivisibles de la présente convention, il est entendu que, si l’une d’elles n’était pas ratifiée par les pouvoirs législatifs, cette convention serait nulle et de nul effet.

3. Émissions. En vertu de la loi de finances du 30 janvier 1884 (Journ. off. du même jour, budget de 1884), art. 8, « le chiffre des émissions des billets de la Banque de France et de ses succursales, fixé au maximum de 3 milliards 200 millions, est élevé provisoirement à 3 milliards 500 millions ».

4. Chèques. Dans une note publiée le 31 janvier 1881, la Banque donne les renseignements suivants sur les principales mesures récemment adoptées par elle pour étendre ses rapports avec le public.

La Banque met à la disposition de tous ses comptes courants des carnets de chèque endossables, soit directs, soit indirects. Les frais du timbre sont à la charge du compte courant. Le chèque direct est payable là où le compte est ouvert. Il est imprimé en violet. Il sert à tous les retraits de fonds, et il est toujours gratuit. Le chèque indirect est payable dans un comptoir de la Banque autre que celui où le compte est ouvert. Il est imprimé en rose, et il est muni de deux talons. Il ne supporte aucuns frais lorsqu’il est fourni jusqu’à concurrence des sommes dont le compte est crédité par la voie de l’escompte ou par celle du comptant. Cette faculté subsiste pendant cinq jours, y compris celui de la présentation à l’escompte ou de la remise à l’encaissement. Dans ce dernier cas, il faut qu’il y ait provision si le compte n’est pas encore crédité du produit de l’encaissement.

5. En dehors de ces conditions, le chèque indirect supporte la même commission que le billet à ordre. Le chèque indirect doit, le jour même de sa date, être présenté, avec son talon de droite tout rempli, au lieu où le compte est ouvert, pour y recevoir un numéro de contrôle, y être frappé d’un timbre sec, et y recevoir l’impression de sa somme à l’encre grasse. S’il émane d’un compte courant extérieur, il peut être acheminé directement au bénéficiaire par les soins de la Banque au moyen d’enveloppes toutes préparées, adressées et affranchies par le compte courant.

6. Pour les chèques de 500,000 fr. et au-dessus, la Banque se réserve la faculté de retarder pendant vingt-quatre heures la remise au tireur, ou l’envoi au destinataire ; il en est de même si plusieurs chèques fournis à la même date par un compte courant sur une même succursale forment ensemble un total égal ou supérieur à 500,000 fr.

7. Compte courant d’avances. Tous les comptes courants de la Banque peuvent obtenir, sur leur demande, l’ouverture d’un compte courant spécial d’avances.

Cette demande doit être adressée, à Paris, au gouverneur de la Banque de France, et dans les départements, aux directeurs des succursales. Elle énonce :

1° Le chiffre du crédit désiré, qui ne peut être inférieur à mille francs ni supérieur à trois millions ;

2° La nature des titres que le compte courant offre de déposer en nantissement. Ces titres doivent être du nombre de ceux que la Banque admet en garantie d’avances, et le crédit demandé ne doit pas excéder la proportion prêtée par la Banque en matière d’avances ordinaires.

8. Le titulaire fait usage de son compte en tirant des chèques directs ou indirects (ceux-ci sans frais) à l’ordre de tiers, ou en fournissant des mandats rouges au profit, soit des autres comptes courants de la Banque, soit de son compte courant ordinaire. Ces chèques et ces mandats rouges doivent porter, très lisiblement écrits, en travers de la pièce, les mots : Comptes courants d’avances. Ces mots doivent être accompagnés d’une seconde signature du titulaire.

9. Chaque prélèvement ou chaque remboursement ne peut être inférieur à cinq cents francs et doit toujours être fait en sommes rondes sans appoint au-dessous de cent francs.

Les avances en compte courant sont consenties pour un délai minimum de cinq jours et maximum de dix jours. Après le dixième jour, la Banque est maîtresse d’exiger le remboursement en prévenant le titulaire au moyen d’une lettre chargée. Si elle n’use pas de ce droit, l’avance continue jusqu’à ce que l’une des deux parties veuille la faire cesser.

10. L’intérêt, même dans le cours des dix jours, suit les différents taux fixés pour les avances sur titres.

11. Les arrérages des valeurs déposées sont encaissés sans frais et portés d’office au crédit du compte courant ordinaire.

12. Les titres déposés peuvent être remplacés par d’autres de même importance. Ils peuvent être simplement retirés par le titulaire, à moins qu’ils ne répondent d’une avance en cours. S’il les a retirés en totalité ou en partie, sans les remplacer par d’autres, le crédit est diminué ou supprimé et ne peut être rétabli dans son état primitif qu’au moyen d’une nouvelle demande.

13. Les comptes courants d’avances sont arrêtés tous les six mois, les 1er juin et 1er décembre de chaque année. Ils sont débités pour tous frais des intérêts sur les sommes prélevées.

Toutefois, si le compte n’a pas fonctionné, il est chargé pour un semestre d’un droit de 10 cent. par 25 fr. de rente déposée ou fraction de 25 fr. de rente, et de 20 cent. par titre (action ou obligation). Ce droit est le minimum de frais que doit supporter le compte courant d’avances.

14. Modifications apportées au service des avances ordinaires. La Banque de France admet en garantie d’avances ou d’escompte les titres des emprunts contractés par :

1° Les départements de la Gironde, de la Loire,