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BANQUE DE FRANCE

de la Loire-Inférieure, de Meurthe-et-Moselle, du Nord, de la Sarthe, de la Seine et de la Seine-Inférieure ;

2° Les villes de Bordeaux, Bourges, Dunkerque, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Le Mans, Nancy, Nantes, Nîmes, Orléans, Roubaix-Tourcoing et Rouen ;

3° Les chambres de commerce de Bordeaux et de Marseille.

15. La proportion du prêt est de 75 p. 100 sur la valeur vénale des titres de ces emprunts, sans que cette valeur puisse être estimée au-dessus du pair.

16. La Banque fait également des avances sur nantissement des actions de jouissance des chemins de fer de l’Est, d’Orléans, de l’Ouest, du Midi et du Nord, mais elle ne prête que 60 p. 100 de la valeur vénale de ces actions.

17. En outre, la Banque encaisse et paie, sans frais, aux emprunteurs, tant à Paris que dans les succursales, les arrérages des titres déposés ou transférés par eux en garantie d’avances ou d’escomptes. Mais pour les titres déposés en succursales, l’envoi à Paris, par lettres recommandées, des coupons non susceptibles d’être encaissés sur place, n’a lieu que sur la demande des emprunteurs et à leurs risques et périls.

18. Comptes courants extérieurs. Les négociants qui ne résident pas au siège d’une succursale peuvent, sans être obligés d’y prendre domicile, obtenir, en s’adressant au directeur de la succursale, un compte courant avec une faculté d’escompte. Dans ce cas, les titulaires des comptes courants envoient leurs bordereaux et effets par la poste, et la succursale leur fait parvenir, soit par la poste, soit par le chemin de fer, et sous les conditions ci-après énumérées, le net de leur présentation.

19. La succursale peut également faire à des tiers, sur la demande et sur les indications du compte courant extérieur, l’envoi de tout ou partie des sommes portées au crédit de celui-ci, soit en billets de banque, soit par voie de virement, soit en chèques indirects.

20. Le compte courant extérieur n’est accordé qu’à la charge, par le titulaire :

1° De déclarer que :

Les envois de bordereaux et d’effets par lui adressés à la succursale ;
Les envois par la succursale du produit de l’escompte en billets ou numéraire à lui ou à des tiers ;
Les renvois d’effets ;

auront lieu à ses frais et risques.

2° De joindre à chacun de ces envois d’effets un mandat rouge signé en blanc. Ce mandat est rempli par le teneur de livres, le caissier et le directeur concurremment. Il porte la somme dont le compte est débité.

3° De prendre, d’accord avec le directeur de la succursale, les mesures propres à empêcher que le compte courant extérieur puisse se trouver débiteur par le fait d’effets retournés faute d’acceptation ou de paiement.

21. Le directeur avise par une lettre le compte courant qu’il est crédité

a) Du net des effets admis ;

b) De ses versements s’il en fait ;

c) Des virements, billets à ordre et chèques à son profit ;

et qu’il est débité :

a) De la somme en billets ou espèces à lui adressée, ou des sommes en billets de banque adressées à des tiers sur sa demande ;

b) Des effets renvoyés faute d’acceptation ou de paiement ;

c) Des virements qu’il a pris ou des chèques qu’il a fournis ;

d) Des effets domiciliés à la succursale et payés pour son compte ;

e) Des effets réclamés par lui.

22. Les lettres adressées par la succursale au compte courant ou à des tiers pour son compte sont, suivant le désir exprimé par lui, recommandées ou chargées.

23. Les comptes courants extérieurs sont maîtres d’endosser à l’ordre de la Banque les effets de leurs bordereaux. Dans ce cas, ils doivent faire usage d’une griffe dont le modèle leur est fourni par la Banque.

24. En cas de rejet d’un effet, l’endossement fait au profit de la Banque et la signature du présentateur sont barrés par le directeur lui-même.

25. Le conseil général de la Banque, dans sa séance du 19 mai 1881, a adopté la résolution de prendre à l’escompte et d’encaisser le papier payable dans un certain nombre de villes situées à proximité de ces comptoirs.

Cette mesure a été appliquée d’abord aux vingt villes suivantes :

Alençon, Bar-sur-Aube, Beaune, Calais, Charleville, Châtellerault, Denain, Dôle, Épernay, Libourne, Mézières, Montbéliard, Narbonne, Nogent-sur-Seine, Pau, Rive-de-Gier, Rochefort, Romilly, Saint-Chamond et Saint-Pierre-lès-Catais.

L’encaissement y sera fait sans commission avec un minimum de dix jours d’intérêt, six fois par mois, aux principales échéances, c’est-à-dire les 5, 10, 15, 20, 25 et le dernier jour du mois.

Le public trouvera dans cette pratique nouvelle le grand avantage de pouvoir négocier à des conditions favorables le papier payable dans des villes non pourvues de succursales de la Banque de France.

26. Par suite d’un accord intervenu entre la Banque de France et la chambre syndicale des agents de change de Paris, celle-ci pourra désormais déposer à la Banque tous les titres qui se répartissent, par suite des négociations de Bourse, entre les soixante agents, membres de la compagnie.

Cette mesure présentera dans ses effets une sécurité absolue, et elle aura, en outre, l’avantage considérable de permettre, par un système de compensation extrêmement simple, l’immobilisation de la plus grande partie des titres qui forment le mouvement des liquidations.

27. Une décision ministérielle du mois de juillet 1884 autorise certains comptables à admettre les récépissés de la Banque de France et les mandats de virements sur cet établissement dans les versements effectués à leurs caisses en paiement des droits dus au Trésor. Les trésoriers gé-