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BATEAUX À VAPEUR

surveillance compétente, conformément à l’art. 54 du présent décret.

Sect. 2. — Des visites et des essais des bateaux à vapeur.

Art. 4. La commission de surveillance visite le bateau à vapeur à l’effet de s’assurer :

1° S’il est construit avec solidité, s’il présente une stabilité suffisante et si l’on a pris toutes les précautions requises, spécialement pour le cas où il serait destiné à un service de passagers ;

2° Si les chaudières et les récipients ont été soumis aux épreuves voulues et si ces appareils sont pourvus des moyens de sûreté prescrits par le présent décret ;

3° Si les chaudières, en raison de leur forme, du mode de jonction de leurs diverses parties, de la nature des matériaux employés à leur construction, ne présentent aucune cause particulière de danger ;

4° Si l’on a pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir les chances d’incendie.

Art. 5. Indépendamment de la visite, la commission assiste à un essai du bateau, dont elle trace le programme en se conformant aux conditions qui seront définies par une instruction ministérielle ; elle en constate les résultats et vérifie, notamment, si l’appareil moteur a une puissance suffisante pour le service auquel le bateau est destiné.

Art. 6. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et l’envoie immédiatement au préfet du département, avec ses propositions motivées concluant à la délivrance, à l’ajournement ou au refus du permis.

Sect. 3. — Délivrance des permis de navigation.

Art. 7. Sur le vu de ce procès-verbal et dans un délai maximum de huit jours après sa remise, le préfet délivre, s’il y a lieu, le permis de navigation.

Lorsqu’il reconnaît, après la commission de surveillance, qu’il convient de surseoir à la délivrance du permis ou de le refuser, il notifie, dans le même délai que ci-dessus, sa décision motivée au demandeur, sauf recours de celui-ci devant le ministre des travaux publics.

En cas de recours contre une décision du préfet, motivée sur l’état d’une chaudière, le ministre des travaux publics statue, après avoir pris l’avis de la commission centrale des machines à vapeur.

Art. 8. Dans le permis de navigation sont énoncés :

1° Le nom du bateau et le nom du propriétaire ;

2° Les principales dimensions du bateau, son tirant d’eau à vide et à charge complète, et sa charge maximum exprimée en tonneaux de 1,000 kilogr. ;

3° La hauteur de la ligne de flottaison, rapportée à des points de repère invariablement établis à l’avant, à l’arrière et au milieu du bateau ;

4° La capacité et la surface de chauffe des chaudières ;

5° Le numéro du timbre exprimant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective maximum sous laquelle ces appareils doivent fonctionner ;

6° La puissance des machines en chevaux de 75 kilogrammètres par seconde, indiqués sur le piston ;

7° Le nombre et la définition des soupapes de sûreté, ainsi que les conditions auxquelles elles doivent satisfaire, conformément à l’art. 17 ;

8° Le service auquel le bateau est destiné (transport des passagers, des marchandises, touage, etc.), les lignes de navigation qu’il est appelé à desservir et, s’il y lieu, ses points d’escale en cas de service régulier de passagers ;

9° Le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus à bord.

Art. 9. Le permis de navigation cesse d’être valable et doit être renouvelé, soit en cas de changement entraînant des modifications dans ses énonciations, soit en cas d’inobservation des prescriptions de l’art. 55 ci-après. Le renouvellement du permis a lieu dans les mêmes formes que sa délivrance.

Art. 10. Le permis de navigation peut être suspendu ou révoqué par le préfet, dans les cas prévus par les art. 57 et 58.

TITRE II. — ÉPREUVES ET MESURES DE SÛRETÉ RELATIVES AUX APPAREILS À VAPEUR.
Sect. 1. — Épreuves des chaudières à vapeur.

Art. 11. Aucune chaudière à vapeur destinée à la navigation fluviale ne peut être mise en service si elle n’a subi la double épreuve ci-après :

L’une, chez le constructeur, par le service de la surveillance des appareils à vapeur du département ;

L’autre, à bord, par les soins de la commission de surveillance.

Toute chaudière venant de l’étranger est éprouvée, en France, par la commission de surveillance avant et après sa mise à bord.

Le préfet pourra néanmoins, sur l’avis conforme de la commission de surveillance, dispenser de la seconde épreuve lorsque, pendant le transport ou la mise en place, il ne se sera produit aucune avarie, et que, depuis la première épreuve, il n’aura été fait à la chaudière ni modifications, ni réparations quelconques.

Art. 12. L’épreuve est renouvelée :

1° Lorsque la chaudière ou une partie de la chaudière a subi des changements ou réparations notables ;

2° Lorsque, par suite d’une nouvelle installation, d’un chômage prolongé ou des conditions dans lesquelles la chaudière fonctionne, il y a lieu d’en suspecter la solidité.

Le renouvellement a lieu au siège de la commission de surveillance dans la circonscription de laquelle la nécessité en a été constatée.

Il appartient à la commission de surveillance d’adresser, après examen, ses propositions au préfet, qui statue, le propriétaire entendu, sauf recours au ministre.

En aucun cas, l’intervalle entre deux épreuves consécutives n’est supérieur à deux années pour les bateaux à voyageurs, et à quatre années pour les bateaux à marchandises, remorqueurs, etc.

Avant l’expiration de ces délais, le propriétaire doit lui-même demander l’épreuve.

Art. 13. L’épreuve consiste à soumettre les chaudières à une pression hydraulique supérieure