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BATEAUX À VAPEUR

Toutefois, la surcharge d’épreuve sera, dans tous les cas, égale à la moitié de la pression maximum à laquelle l’appareil doit fonctionner, sans que cette surcharge puisse excéder 5 kilogr. par centimètre carré.

Art. 24. Les récipients sont munis d’une soupape de sûreté réglée pour la pression indiquée par le timbre, à moins que cette pression ne soit égale ou supérieure à celle fixée pour la chaudière alimentaire.

L’orifice de cette soupape, convenablement déchargée ou soulevée au besoin, doit suffire à maintenir, pour tous les cas, la vapeur dans le récipient à un degré de pression qui n’excède pas la limite du timbre.

Elle peut être placée, soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau d’arrivée de la vapeur, entre le robinet et le récipient.

Art. 25. Les dispositions des art. 23 et 24 s’appliquent également aux réservoirs dans lesquels de l’eau à haute température est emmagasinée, pour fournir ensuite un dégagement de vapeur ou de chaleur, quel qu’en soit l’usage.

TITRE III. — DE L’INSTALLATION DES BATEAUX À VAPEUR, DES AGRÈS, APPARAUX ET ÉQUIPAGES.

Art. 20. L’emplacement des chaudières et machines doit être assez grand pour qu’on puisse facilement en faire le service, en visiter toutes les parties.

Les soutes à charbons doivent être séparées des chaudières, de manière à empêcher la propagation du feu.

Des précautions doivent être prises pour mettre le personnel à l’abri des accidents auxquels pourrait l’exposer l’approche des parties mobiles.

Le local de l’appareil moteur doit être séparé des salles réservées aux passagers par des cloisons solidement construites en tôle ou revêtues intérieurement de feuilles de tôle d’un millimètre d’épaisseur au moins, et soigneusement assemblées.

Le plancher et les parois intérieures du local où l’on fait la cuisine, doivent également être revêtus en tôle. Il en est de même pour le plancher de la forge.

Art. 27. Le pont de chaque bateau doit être garni de garde-corps d’une hauteur suffisante pour la sûreté des passagers.

Toutes les ouvertures pratiquées au-dessus des machines et des chaudières sont munies d’un grillage métallique, si elles ne sont pas habituellement fermées par un panneau plein.

Art. 28. Les bateaux à passagers qui ne doivent pas accoster partout à des quais ou à des pontons-débarcadères sont munis d’escaliers d’embarquement, mobiles ou non, avec une rampe extérieure solidement fixée.

Art. 29. Les tambours des bateaux à vapeur à aube qui, de chaque côté du bateau, enveloppent les roues motrices, sont munis d’une défense en fer descendant assez près de la surface de l’eau pour empêcher les embarcations de s’engager dans les roues.

Art. 30. Si la cheminée est mobile et si elle n’est pas équilibrée sur son axe de rotation dans toutes ses positions, il est établi, sur le pont du bateau, un support suffisamment élevé pour arrêter la cheminée lorsqu’elle doit être abaissée, et prévenir tout accident.

Art. 31. La ligne de flottaison indiquant le maximum du chargement est tracée d’une manière apparente sur le pourtour entier de la carène, d’après les points de repère déterminés par le permis de navigation.

Art. 32. Le nom du bateau est inscrit en caractères très apparents sur chacun de ses côtés.

Art. 33. Il y a sur chaque bateau à vapeur :

1° Deux ancres au moins, munies de chaînes, pouvant être jetées immédiatement, et des cordes d’amarres suffisantes ;

2° Un canot à la traîne ou suspendu à des palans, de manière à pouvoir être, au besoin, mis immédiatement à l’eau : les dimensions de ce canot sont déterminées par le préfet, d’après l’avis de la commission de surveillance ;

3° Deux bouées de sauvetage suspendues à l’arrière, et une hache à proximité ;

4° Une échelle de corde ;

5° Une cloche pour donner les avertissements ;

6° Une boîte de secours pour les noyés et asphyxiés ;

7° Un manomètre et des tubes indicateurs de rechange.

Le préfet peut, sur la proposition de la commission de surveillance, dispenser le propriétaire de la portion de ces agrès dont la suppression serait jugée sans inconvénient, eu égard aux dimensions du bateau ou à la nature de son service.

Art. 34. Indépendamment du capitaine, maître ou timonier, des matelots ou mariniers formant l’équipage, il y a à bord de chaque bateau un mécanicien, au moins, et autant de chauffeurs que le service de l’appareil moteur l’exige. Sur l’avis de la commission de surveillance, le nombre de chauffeurs est fixé par le préfet, qui peut même dispenser le propriétaire d’entretenir aucun chauffeur à bord.

Art. 35. Nul ne peut être employé en qualité de capitaine ou de mécanicien, s’il ne produit des certificats de capacité délivrés dans les formes déterminées par le ministre des travaux publics.

TITRE IV. — MESURES DIVERSES CONCERNANT LE SERVICE DES BATEAUX À VAPEUR.
Sect. 1. — Dispositions relatives à la police de la navigation.

Art. 36. Les préfets prescrivent les dispositions nécessaires pour éviter, dans chaque localité, les accidents qui pourraient arriver au départ et à l’arrivée des bateaux.

En cas de concurrence entre deux ou plusieurs entreprises, les heures de départ sont réglées par le préfet, de manière à éviter les accidents qui peuvent résulter de la rivalité.

Art. 37. Lorsque l’embarquement ou le débarquement des voyageurs doit se faire au moyen de ponts mobiles, ces ponts ont au moins 80 centimètres de largeur et sont garnis de garde-corps des deux côtés.

Art. 38. Dans toutes les localités où cela est possible, il est assigné aux bateaux à vapeur un lieu de stationnement distinct de celui des autres bateaux.

Art. 39. Lorsque la disposition des lieux le permet, il peut être accordé à chaque entre-