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AFFOUAGE — AGENT DE CHANGE

droit spécial de jouissance équivalent à celui d’usufruitier). [Cass. 11 nov. 1882.]

Il ne suit pas des mots « simples particuliers » que l’autorité en aurait le droit. D’ailleurs, l’autorité n’a plus d’affiches électorales. Le rapporteur a dit, relativement au § 3 de l’art. 17, qu’il s’agit d’un hommage rendu au droit de propriété. Or, l’État aussi doit respecter la propriété privée… ou indemniser. — Comparez du reste l’art. 15 de la loi sur la presse et l’arrêt de la Cour de cassation du 16 février 1883. (Dalloz, Recueil, 1883, I, 361.)

13. Affiches exemptes du timbre. Voy. Timbre.

AFFOUAGE. (Dict.) 1. L’art. 105 du Code forestier a été modifié ainsi qu’il suit par la loi du 23 novembre 1883 :

« S’il n’y a titre contraire, le partage de l’affouage, en ce qui concerne les bois de chauffage, se fera par feu, c’est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle. Sera considéré comme chef de famille ou de maison tout individu possédant un ménage ou une habitation à feu distincte, soit qu’il y prépare la nourriture pour lui et les siens, soit que, vivant avec d’autres à une table commune, il possède des propriétés divisées, qu’il exerce une industrie distincte ou qu’il ait des intérêts séparés.

« En ce qui concerne les bois de construction, chaque année le conseil municipal, dans sa session de mai, décidera s’ils doivent être, en tout ou en partie, vendus au profit de la caisse communale ou s’ils doivent être délivrés en nature.

« Dans le premier cas, la vente aura lieu aux enchères publiques par les soins de l’administration forestière ; dans le second, le partage aura lieu suivant les formes et le mode indiqués pour le partage des bois de chauffage.

« Les usages contraires à ce mode de partage sont et demeurent abolis.

« Les étrangers qui rempliront les conditions ci-dessus indiquées ne pourront être appelés au partage qu’après avoir été autorisés, conformément à l’art. 13 du Code civil, à établir leur domicile en France. »

Ce dernier alinéa établit une restriction, la jurisprudence « constante » était plus libérale (par ex., C. de Lyon 24 mai 1878). Ajoutons que, par suite de la législation actuelle sur la naturalisation, cet art. 13 n’a plus de raison d’être.

2. L’habitant inscrit d’office au rôle de la taxe affouagère, qui n’a pas déclaré son intention de participer à l’affouage et qui, en fait, n’y a pas participé, peut obtenir décharge de cette taxe. (Arr. du C. 21 févr. 1879.)

3. Conditions d’aptitude. Un habitant peut être chef de famille, dans le sens de l’art. 105 du Code forestier, et avoir droit à l’affouage, bien que mangeant à la table d’autrui, si, d’ailleurs, il est dans une situation indépendante, par ses revenus, par sa résidence, etc. En tout cas, il appartient souverainement aux tribunaux d’apprécier si, eu égard aux circonstances de la cause, les conditions requises par cet art. 105 sont ou non remplies. (Cass. 7 juill. 1882 et 8 mai 1883.)

4. Les ouvriers établis dans une commune avec l’intention d’y fixer leur domicile, doivent être considérés comme des chefs de famille ou de maison, ayant le domicile réel et fixe exigé par l’art. 105 du Code forestier pour avoir droit à l’affouage, quand bien même ils seraient logés dans les bâtiments dépendant de l’usine où ils travaillent, et exposés quotidiennement à un renvoi de l’usine, entraînant leur renvoi des lieux où ils habitent. (C. de Besançon 8 nov. 1882.)

AGENT DE CHANGE. (Dict.) 1. La chambre syndicale des agents de change de Paris, sous le contrôle du ministre des finances, peut accorder, refuser, suspendre ou interdire la négociation, à la Bourse de Paris, des valeurs autres que les fonds de l’État français ; elle peut, dès lors, déterminer les conditions auxquelles elle croit devoir subordonner l’admission ou le maintien de certaines valeurs à la cote officielle de la Bourse, et n’est pas responsable de la dépréciation que ces valeurs auraient subie à la suite d’une délibération prise par elle pour assurer la loyauté de leur négociation. (Cass. 4 déc. 1877.)

2. À la même date, mais dans une autre affaire, il a été reconnu que la chambre syndicale des agents de change de Paris est responsable du préjudice causé aux tiers par l’admission à la cote officielle des titres d’obligation émis par une société de chemins de fer étrangère, alors que, d’une part, le capital social, représenté par les actions, n’avait pas été versé, et que, de l’autre, l’admission à la cote de ces obligations n’a pas été autorisée par les ministres des finances et des travaux publics. (Cass. 4 déc. 1877.)

3. À la date du 6 février 1880, est intervenu un décret, dans lequel nous lisons ce qui suit : La chambre syndicale près la Bourse où l’admission d’une valeur étrangère est demandée, se fait remettre les pièces et justifications suivantes :

1° Les actes publics ou privés, statuts, cahiers des charges, etc., en vertu desquels cette valeur a été créée dans son lieu d’origine ;

2° La certification, par l’autorité consulaire établie en France, que ces actes sont conformes aux lois et usages de leur pays d’origine et que la valeur est officiellement cotée dans ledit pays, à moins qu’il n’y existe pas de Bourse officielle, auquel cas le fait serait constaté par le certificat ;

3° La justification de l’agrément, par le ministre des finances, d’un représentant responsable du paiement des droits du Trésor (art. 2).

La chambre syndicale peut demander, en outre, toutes pièces, justifications et renseignements qu’elle juge nécessaires (art. 3).

Les actions admises à la cote ne peuvent être de moins de 100 fr., lorsque le capital des entreprises n’excède pas 200,000 fr., ni moins de 500 fr., si le capital est supérieur à 200,000 fr. Elles doivent être libérées jusqu’à concurrence du quart (art. 4).

Le ministre des finances peut toujours interdire la négociation en France d’une valeur étrangère (art. 5).

Sont abrogés les décrets des 22 mai 1858 et 16 août 1859, concernant la négociation, en France, des valeurs étrangères (art. 6).

4. Les opérations de banque faites par un agent de change pour son compte, quoique interdites par le Code de commerce (art. 85 et 87), ne sont pas frappées de nullité : les tiers qui ont fait avec un agent de change des opérations de cette nature ne peuvent pas refuser de remplir les engagements qu’ils ont contractés envers lui par suite de ces opérations ; ils peuvent seu-