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AGENT DE CHANGE — AGENT DIPLOMATIQUE, 1-3.

lement lui réclamer des dommages-intérêts pour réparation du préjudice qu’ils auraient éprouvé. (Cass. 1er févr. 1876.)

5. La société formée pour l’exploitation d’une charge d’agent de change constitue, comme toute société commerciale, une individualité distincte de celle du titulaire et ayant son existence propre, son actif et son passif particuliers (L. 8 juill. 1862 ; C. de com., 75, 18 et suiv.). Par conséquent, les actes personnels de l’agent de change, en dehors de ses fonctions, et à plus forte raison en violation de ses obligations professionnelles, spécialement l’exercice d’un commerce séparé, n’engagent pas la responsabilité des associés (C. de Rennes 24 déc. 1875.) [Voy. aussi Bourse de commerce.]

6. Transfert. L’agent de change chargé, en cas de transfert d’une inscription de rente nominative, de certifier l’identité du propriétaire et la vérité de sa signature et des pièces produites, est responsable de la validité du transfert, en ce qui concerne les points qu’il a certifiés. (Cass. 11 juill. 1876.)

7. Coulissiers. Le monopole dont jouissent les agents de change pour la négociation des effets publics, a sa sanction dans les art. 13 de l’arrêt du Conseil du 26 novembre 1781, 8 de la loi du 28 ventôse an IX et 7 de l’arrêté du 27 prairial an X, qui déclarent nulles toutes négociations faites par des intermédiaires sans qualité. En conséquence, les négociations d’effets publics faites par les agents dits coulissiers sont nulles, et ces intermédiaires n’ont point d’action en justice pour les remboursements des sommes par eux avancées à leurs clients, à raison d’opérations de Bourse pratiquées sans le ministère d’un agent de change. (Cass. 28 févr. 1881, 29 mai 1883.)

C’est nous qui avons souligné le mot public ; le no 8 ci-après en fait connaître la raison.

8. Il s’agit maintenant d’un effet non public, c’est-à-dire non coté. C’est le tribunal de la Seine qui juge, en mars 1882, une affaire S. contre P.

S. est coulissier. Il réclame à l’un de ses clients, M. P., 29,248 fr. Celui-ci refuse et soutient que S. n’avait pas qualité pour négocier des valeurs de Bourse et que les opérations sont nulles.

Le tribunal a répondu :

Attendu que le privilège accordé aux agents de change de négocier les effets publics cotés ou susceptibles de l’être ne s’applique qu’aux valeurs inscrites sur les registres de la Bourse et dont le cours est susceptible d’être constaté par les agents de change ; qu’à l’égard des autres effets publics, parmi lesquels on doit classer ceux faisant l’objet du litige, ils n’ont pas de cours déterminé et sont sans valeur apte à être constatée ;

Que les effets publics non inscrits sur les registres de la Bourse peuvent se transmettre directement, être vendus entre deux parties d’accord, l’une pour vendre, l’autre pour acheter ;

Attendu que pour cette dernière catégorie le ministère des agents de change n’est pas imposé ;

Que notamment S. a acheté, sur l’ordre et pour le compte de P., du 31 juillet au 31 octobre 1870, des lots turcs, des actions de l’Anglo-Bank, de la Société de réassurance, de la Banque européenne, et d’autres valeurs non inscrites au registre de la Bourse et n’étant pas susceptibles d’avoir un cours qui puisse être constaté par un agent de change ;

Que S. avait donc qualité pour exécuter le mandat que P. lui avait donné.

Condamne P.

9. Il existe dans l’intérieur des bureaux des agents de change une affiche prévenant le public que lesdits agents ne sont responsables que des fonds et des titres remis à leur caisse. De plus, il est interdit, d’une manière absolue, à tout commis d’agent de change de se livrer à des opérations de Bourse, sous peine de renvoi immédiat.

Malgré ces mesures d’ordre qui ont pour objet de mettre obstacle à des négociations et à des mouvements de titres et de fonds qui seraient ignorés du titulaire de la charge ou de son fondé de pouvoirs, un certain nombre de personnes, surtout de la province, n’hésitent pas à correspondre directement avec des commis d’agents et à les charger du soin de leurs affaires. Elles poussent même la confiance jusqu’à leur envoyer des titres et des fonds. Puis, si leur mandataire est infidèle, elles imputent à l’agent de change la responsabilité des actes de son employé.

Un procès de cette nature a été jugé en octobre 1882 par le tribunal de commerce de la Seine. (Vve A. et demoiselle R. Ch. ; elles ont été déclarées mal fondées en toutes leurs demandes.)

AGENT DIPLOMATIQUE. (Dict.)

sommaire.
chap. i. positions diverses, 1 à 12.
chap.ii. traitement des agents diplomatiques et consulaires, 13 et 14.
chap.iii. indemnité de voyage, 15.
chap.iv. dispositions diverses, 16 à 19.


CHAP. I. — POSITIONS DIVERSES.

1. Les positions diverses des agents et fonctionnaires du département des affaires étrangères seront, dorénavant, les suivantes (D. 24 avril 1880) :

L’activité ;

La disponibilité ;

Le retrait d’emploi.

2. Activité. L’activité comprendra :

1° Les agents et fonctionnaires qui occupent un poste ou un emploi déterminé ;

2° Les agents et fonctionnaires chargés d’une mission ou de travaux particuliers.

Les uns et les autres pourront être, soit à leur poste, soit en mission, soit en congé, soit en permission, soit appelés par ordre, soit retenus par ordre ou pour cause de maladie dûment constatée (art. 2).

3. Disponibilité. § 1er. Les agents et fonctionnaires du ministère des affaires étrangères pourront être mis en disponibilité, par décret ou par arrêté, selon le mode de leur nomination, pour un laps de temps égal à la durée de leurs services effectifs, jusqu’à concurrence de dix années (art. 3).

§ 2. Ceux qui comptent plus de dix années d’activité de services avec appointements soumis à retenue dans le département des affaires étrangères pourront obtenir, en vertu d’un arrêté ministériel, un traitement de disponibilité, mais seulement pour cause, soit de maladie entraînant une longue incapacité de travail, soit de suppression permanente ou momentanée de leur emploi (art. 3).

§ 3. Le traitement de disponibilité pourra être suspendu ou supprimé par arrêté ministériel. Sa durée sera au maximum de trois ans pour les agents ayant plus de dix et moins de quinze années de services rétribués ; elle sera au maximum de cinq ans pour ceux ayant quinze ans de services rétribués et au delà.