Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/101

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
85
ALIÉNÉ, 18-24.

18. L’examen des inspecteurs n’a pas seulement pour but la protection de la liberté individuelle ; il doit aussi porter sur le régime et la tenue générale de l’établissement.

Pour donner au Gouvernement le moyen de maintenir ce régime à la hauteur de tous les progrès de la science, la loi (art. 2) a posé ce grand principe, que « les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l’autorité publique », quelle que soit la personne morale (commune, hospice ou département) qui en soit propriétaire.

19. Les règlements intérieurs des asiles sont soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur (L., art. 7), et les décrets du 25 mars 1852, du 13 avril 1861 (tab. A, 9o), qui n’autorisent le préfet à statuer directement sur les projets de travaux dans les asiles d’aliénés qu’autant qu’ils n’engagent pas la question de régime intérieur, ont, selon nous, maintenu aux mains du ministre de l’intérieur cette importante attribution.

En vue d’établir dans le service une unité dont le besoin se faisait vivement sentir, le ministre a, par arrêté du 20 mars 1857, réuni dans un règlement type toutes les dispositions relatives à l’administration intérieure des asiles et à la situation respective des fonctionnaires et des agents qui y sont attachés.

Les règlements particuliers des asiles publics ou privés ont été calqués, sauf quelques différences de détail, sur ce modèle, qui ne comprend pas moins de 189 articles dont les dispositions ont été commentées par une circulaire explicative portant la même date que l’arrêté. Cet acte forme la base de la jurisprudence administrative en cette matière. Il en sera fréquemment parlé dans le cours de cette étude. Par abréviation, nous le désignerons par le signe Règl., tandis que l’ordonnance réglementaire de 1839 sera indiquée par O. régl.

20. Afin d’assurer au pouvoir central l’action prompte et souveraine que la loi a entendu lui conférer sur les asiles publics, l’ordonnance réglementaire du 18 décembre 1839 remet l’administration de ces asiles, non à un corps analogue aux commissions administratives des hospices, mais à un directeur responsable placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et des préfets et sous le contrôle d’une commission de surveillance. (O. régl., art. 1er .)

21. Les pouvoirs du directeur, beaucoup moins étendus que ceux d’une commission administrative d’un hospice, sont bornés à l’administration intérieure de l’établissement et à la gestion de ses biens et revenus. (O. régl., art. 6.) Il ne peut pour les actes de disposition et de propriété, dans les acquisitions, les ventes, les procès, les adjudications de fournitures, représenter la personne morale propriétaire de l’asile sans une délégation spéciale. (Avis du C. 6 avril 1842 ; Circ. Int. du 30 avril 1845.)

22. Exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police, conformément au règlement intérieur arrêté par le ministre (O. régl., art. 7), le directeur nomme les préposés de tous les services de l’établissement ; mais sous ces expressions il ne faut comprendre ni le receveur, ni l’économe, ni à plus forte raison l’aumônier, pas plus qu’on n’y comprend les médecins en chef et adjoints ou les élèves. (Règl., sect. IV.)

De plus, les surveillants, les infirmiers et les gardiens, que le médecin en chef a sous ses ordres, doivent, avant d’être nommés par le directeur, être agréés par le médecin en chef, chargé de tout ce qui concerne le régime physique et moral, la police médicale et personnelle des aliénés. Celui-ci peut proposer leur révocation au directeur ; en cas de dissentiment entre le médecin et le directeur, le préfet prononce.

23. La résidence dans l’établissement est imposée au directeur et au médecin en chef. (O. régl., art. 7 et 10.) Toutefois l’obligation est moins absolue pour le second que pour le premier. Une décision spéciale du préfet pourrait dispenser le médecin en chef de l’obligation de la résidence, sous la double condition de la présence dans l’établissement d’un médecin suppléant et d’une visite générale, faite par le médecin en chef, au moins une fois par jour.

Quant au directeur, il ne peut s’absenter plus de deux jours sans l’autorisation du ministre de l’intérieur, hormis le cas d’urgence, où la permission peut être accordée par le préfet, à la charge d’en rendre compte au ministre. Le service administratif de l’asile est alors confié par le préfet soit au médecin en chef, soit à un intérimaire spécial. (Règl., art. 25.)

24. Les directeurs sont nommés par le ministre de l’intérieur. (O. régl., art. 3.) Ils ont été divisés en quatre classes par décret du 24 mars 1858 qui a en même temps déterminé le traitement affecté à chaque classe et les conditions d’avancement. Quelques améliorations ont été apportées aux dispositions de ce décret par celui du 6 juin 1863 qui régit encore actuellement la situation des directeurs.

Les médecins en chef et adjoints sont nommés lorsqu’un service est créé par le ministre de l’intérieur (O. régl., art. 3) ; et par le préfet, sur une liste de candidats dressée par l’administration centrale, quand il s’agit de pourvoir à une vacance (D. 25 mars 1852, art. 5, nos 4 et 9.) La situation du personnel médical est déterminée par les décrets des 24 mars 1858, 28 avril 1860 et 6 juin 1863. — Les médecins des asiles publics ne peuvent être intéressés dans la gestion, ni attachés, soit comme médecins habituels, soit comme médecins consultants, au service médical d’un établissement privé destiné au traitement de l’aliénation mentale (Règl., art. 68) ; l’exercice de la médecine extérieure leur est également absolument interdit. (Circ. min. 20 mars 1857.)

Les directeurs, médecins en chef et médecins adjoints ne peuvent être révoqués que par le ministre de l’intérieur sur le rapport des préfets. (O. régl., art. 3.)

Le ministre de l’intérieur peut toujours autoriser et même ordonner d’office la réunion des fonctions de directeur et de médecin. C’est alors au ministre qu’appartient la nomination du directeur-médecin.

Des élèves internes nommés par le préfet secondent les médecins et sont en quelque sorte la