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ALIÉNÉ, 25-33.

pépinière du personnel médical des asiles. Plusieurs avantages leur ont été accordés. Ils bénéficient de deux inscriptions de faculté à la condition de produire un certificat du médecin en chef de l’établissement attestant leurs bons services pendant une période minima de quinze mois. (Décis. du min. de l’inst. publ. 4 juin 1859.) Ils obtiennent, en justifiant de leur assiduité dans les asiles par des certificats trimestriels émanant des chefs de service, les avantages réservés par l’article 5 du décret du 18 juin 1862 aux étudiants qui ont obtenu au concours le titre d’interne dans un hôpital. (Décis. du min. de l’inst. publ. du 29 août et du 4 nov. 1862.)

25. À côté du directeur et du médecin en chef, chargés de la partie active de l’administration de l’asile, le règlement a placé une commission gratuite de surveillance, composée de 5 membres, nommée par le préfet et renouvelée chaque année par cinquième. Les membres de la commission ne peuvent être révoqués que par le ministre de l’intérieur sur le rapport du préfet. La commission nomme chaque année, après son renouvellement, son président et son secrétaire. (O. régl., art. 2 ; D. 23 mars 1852 ; Circ. 25 mai 1859.) Elle se réunit de droit une fois par mois et de plus toutes les fois que le préfet juge sa convocation nécessaire. Le directeur de l’établissement et le médecin en chef assistent, avec voix consultative, à ses séances, excepté à celles où la commission délibère sur les comptes d’administration et sur les rapports qu’elle pourrait avoir à adresser directement au préfet.

Les séances mensuelles doivent être tenues dans l’établissement, mais les réunions extraordinaires peuvent avoir lieu au dehors. (Règl., art. 5.)

26. La commission de surveillance n’est appelée, par le règlement du 18 décembre 1839, qu’à donner des avis sur tout ce qui touche le régime intérieur ou les intérêts financiers de l’asile. (O. régl., art. 4.) Indépendamment de ce rôle purement consultatif, elle est chargée par la loi elle-même (L., art. 31) d’exercer, en certains cas, sur les biens des personnes placées dans l’asile public, des pouvoirs d’administration provisoire. Dans sa séance ordinaire de janvier, elle désigne celui de ses membres qui doit remplir, pendant l’année, les fonctions d’administrateur provisoire des biens des aliénés.

27. En tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du titre Ier de l’ordonnance réglementaire du 18 décembre 1839, dispositions que nous venons d’analyser, les établissements publics d’aliénés sont soumis aux lois et règlements relatifs à l’administration générale des hospices et établissements de bienfaisance, notamment quant à l’ordre des services financiers, à la surveillance de la gestion du receveur, et aux formes de la comptabilité. (O. régl., art. 16.)

28. Le receveur et l’économe sont nommés par le préfet, qui peut, mais sans y être tenu, consulter sur le choix à faire la commission de surveillance. Les attributions de ces agents sont déterminées par le règlement de 1857. (Sect. V et VI.)

Les receveurs des asiles publics d’aliénés ne sont pas rémunérés, comme ceux des communes ou des établissements de bienfaisance, par des remises ; ils reçoivent un traitement fixe dont le taux est déterminé par un arrêté préfectoral, après avis du conseil général. (D. 14 juill. 1856.)

Les receveurs n’ont droit à aucune autre rétribution. Tout prélèvement fait à leur profit sur un article quelconque de recettes et de dépenses constituerait une perception illégale dont ils seraient rendus personnellement responsables. (Circ. 25 nov. 1856.)

29. Le service religieux est confié à un aumônier nommé par l’évêque sur une liste de trois candidats que désigne le préfet (Règl., art. 108), et dont le remplacement est également prononcé par l’autorité diocésaine sur le rapport du préfet. L’aumônier doit résider dans l’établissement, s’il n’est attaché à une paroisse à un titre quelconque. (Circ. 20 mars 1857.)

30. Un hospice, consacré à d’autres maladies, peut recevoir des aliénés, à la condition qu’ils soient placés dans un local entièrement séparé et que l’étendue et les dispositions de ce quartier permettent de traiter au moins 50 aliénés. (O. régl., art. 12.) Le nombre de ces quartiers, d’après la dernière statistique, est de 15. Le règlement intérieur du quartier d’aliénés doit être approuvé par le ministre de l’intérieur. (L., art. 7.)

31. Les commissions administratives doivent placer à la tête des quartiers d’aliénés un préposé responsable, agréé par le préfet et soumis à toutes les obligations qu’impose la loi du 30 juin 1838. (O. régl., art. 11.)

32. Le préposé responsable doit, comme un directeur d’asile public, résider dans l’établissement ; il remplit toutes les attributions conférées au directeur par la loi, c’est-à-dire pour tout ce qui concerne l’administration et la gestion intérieure de l’établissement, le régime des malades, les soins qui leur doivent être donnés. La commission administrative de l’hospice remplace auprès de lui la commission de surveillance, dont elle joue le rôle en ce qui touche le service. C’est elle notamment qui exerce, à l’égard des aliénés non interdits, les fonctions d’administrateur provisoire prévues par l’article 31 de la loi de 1838.

33. Dans tous les asiles, le travail qui calme l’esprit, en l’occupant, est employé comme l’un des remèdes les plus efficaces et les plus sûrs. Le règlement intérieur des établissements doit déterminer l’emploi du produit de ce travail. (O. régl., art. 15.)

Le règlement du 20 mars 1857 a prévu dans la section XXI tout ce qui concerne cette matière. Il indique les occupations qui peuvent être données aux aliénés et interdit expressément, soit de les occuper à des travaux qui consistent exclusivement dans l’emploi de la force musculaire, soit de louer leurs bras à des tiers pour des travaux quelconques. Le produit du travail appartient à l’établissement, mais il est attribué à chaque aliéné une rémunération fixée par chaque règlement et qui est généralement de 10 centimes par journée de travail. Cette rémunération est portée au compte personnel de chaque aliéné et forme son pécule. Ce pécule lui est remis, le jour de sa sortie définitive, afin qu’il puisse regagner son domicile et pourvoir à ses premiers besoins. Si le pécule n’atteint pas le minimum