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ALLUMETTES CHIMIQUES, 13-22.

TABLE DÉSIGNATION DES ALLUMETTES par types et par espèce. PRIX de vente. 1° TYPES RÉGLEMENTAIRES. allumettes en bois. Au phosphore ordinaire : Paquet de 3,500 allumettes 2f00c Paquet d’un kilogramme, comprenant au moins 3,500 allumettes 2 00 Paquet de 1,000 allumettes 0 60 Paquet de 500. 0 30 Boîte de 150[1] 0 10 Boîte de 100[2] 0 10 Boîte de 60 0 05 Au phosphore amorphe : Boîte de 100 allumettes 0 10 Boîte de 50 0 05 allumettes en cire. Au phosphore ordinaire. — Boîte de 40 allumettes 0 10 Au phosphore amorphe. — Boîte de 30 2° TYPES DITS DE LUXE. allumettes en bois. I. Bois carré trempé en presse : A. Paquet de 500 allumettes 0 40 B. Paquet de 1,000 0 80 C. Boîte de 500 0 45 D. Portefeuille par 100 0 10 E. Portefeuille par 50 0 05 II. Bois carré trempé en presse paraffiné : Coulisse anglaise illustrée, par 75 allumettes 0 10 III. bois rond trempé en presse : A. Boîte de 500 allumettes 0 45 B. Portefeuille de 100 0 10 C. Portefeuille de 50 0 05 IV. Bois strié ou cannelé : Coulisse illustrée en couleur, par 500 allumettes 0 80 V. Allumettes suédoises paraffinées et au phosphore amorphe : A. Paquet de 1,000 allumettes 1 10 B. Boîte de 1,000 allumettes, munie d’un frottoir 1 20 C. Boîte de 550 0 65 D. Boîte de 250 0 35 E. Boîte de 50 0 10 allumettes en cire. I. Boîtes illustrées en trois couleurs et au-dessus. A. Prie-Dieu, par 50 allumettes 0 15 B. Tiroir, par 50 0 15 C. Coulisse, par 50 0 15 D. Tabatière, par 50 0 15 E. Tabatière, double couvercle, par 40 allumettes 0 15 F. Tabatière, double couvercle, par 25 allumettes, et 12 pièces amadou chimique 0 15 G. Coulisse, 30 pièces amadou 0 15 H. Coulisse illustrée, par 250 allumettes 0 70 I. Coulisse illustrée, par 500 1 20 J. Coulisse illustrée, par 40 allum. dites 5 minutes 0 25 II. Petit prie-Dieu illustré, par 33 allumettes 0 10

Tous ces produits doivent porter la marque de la Compagnie du monopole.

CHAP. III. — CONTRÔLE. — FRAUDES. — PÉNALITÉ.

13. L’action de contrôle du service des contributions indirectes n’est pas autorisée seulement dans les fabriques ; elle s’étend aux magasins des sous-traitants de la Compagnie et à tous les débits.

14. Il y a obligation pour la Compagnie ou pour les sous-traitants de délivrer une commission de débitant à tous les commerçants patentés qui en font la demande.

15. Dans leur région d’approvisionnement, c’est-à-dire dans la circonscription attribuée au même sous-concessionnaire, les débitants commissionnés doivent indistinctement obtenir la même remise sur les prix fixés pour la vente aux consommateurs. S’ils vendaient au-dessus de ces prix, ils encourraient la révocation, indépendamment des dommages-intérêts qui pourraient leur être réclamés.

16. L’importation des allumettes chimiques est prohibée, sauf les exceptions résultant des traités internationaux en vigueur. (L. 25 mars 1873.) En vertu de ces traités l’importation n’est d’ailleurs permise que pour l’usage personnel des consommateurs, et la quantité qui peut être introduite en France est limitée, pour chaque destinataire, à 5 kilog. par année. (L. 28 janvier 1875.)

17. En sus du droit spécial de douane, les allumettes importées sont passibles du la taxe de consommation intérieure fixée par les lois du 4 septembre 1871 et du 22 janvier 1872. Cette taxe est due à l’entrée. (L. 28 janvier 1875.) Toutefois l’administration des finances admet que le paiement en soit reporté au lieu de destination. Dans l’un et dans l’autre cas, il est délivré un acquit-à-caution que le destinataire est tenu de faire décharger par le service des contributions indirectes, après représentation des allumettes.

18. Au moment même de la perception de la taxe de consommation intérieure, les allumettes importées doivent être, par les soins du redevable, mises en boîtes ou paquets sous la marque de la régie des contributions indirectes.

19. La fabrication des allumettes chimiques en dehors des ateliers de la Compagnie concessionnaire est interdite sous les peines prononcées, pour fabrication frauduleuse, par la loi du 4 septembre 1871 et la loi du 22 janvier 1872 (amende de 100 fr. à 1,000 fr. ; confiscation des instruments de fabrication et des produits fabriqués). La circulation, le colportage, la vente des allumettes de fraude donnent lieu à la saisie et à l’application d’une amende de 300 fr. à 1,000 fr. Le colportage entraîne d’ailleurs l’arrestation des contrevenants. (L. 25 janvier 1875.)

20. Sont autorisés à constater les infractions au monopole, d’une part, les préposés des contributions indirectes, des douanes et des octrois, les gendarmes, les gardes forestiers, les gardes champêtres et tous autres agents publics assermentés, d’autre part, les agents spéciaux de la Compagnie concessionnaire qui ont été agréés et commissionnés par l’administration des contributions indirectes. (L. 15 mars 1873 ; l. 25 janv. 1875.)

21. Il appartient à la Compagnie de suivre les instances pour les contraventions constatées exclusivement par ses agents. La totalité des amendes et confiscations reste alors à sa disposition. Dans tous les autres cas, la suite des procès-verbaux est dévolue à la régie des contributions indirectes, et la Compagnie ne reçoit que la moitié des amendes et confiscations.

22. Le droit de transiger, c’est-à-dire de modérer les pénalités, existe pour la Compagnie et pour l’administration des contributions indirectes, même après jugement. (Cahier des charges du

  1. Obligatoire seulement à partir du 1er juillet 1875.
  2. Type dont la vente n’est autorisée qu’à titre exceptionnel et seulement jusqu’au 1er juillet 1875.