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ALLUVION — ALMANACH NATIONAL

5 septembre 1872, convention du 11 septembre 1871, L. 25 janvier 1875.)

Charles Roucou.

ALLUVION. 1. Ce mot désigne les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière. (Voy. Cours d’eau.)

2. Ces accroissements résultent ou d’une agglomération de terre que l’eau apporte et dépose le long de la rive, ou d’un déplacement dans le lit du fleuve, qui, se retirant d’un bord sur l’autre, submerge une partie nouvelle et découvre l’ancien lit ; dans ce dernier cas, ils s’appellent relais.

3. On nomme plus spécialement atterrissement le terrain que l’eau enlève brusquement et transporte sans le dénaturer.

4. Le droit romain définit l’alluvion propre-dite en deux mots : incrementum latens.

La définition que nous donnons au commencement de cet article, définition empruntée au Code civil, ne refuse pas les caractères de l’alluvion à tout accroissement qui ne serait pas l’œuvre de la nature et qui aurait été artificiellement obtenu par un travail quelconque de l’homme.

5. L’alluvion profite au propriétaire riverain.

Tel est le principe posé par la législation, et comme conséquence de ce principe, les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l’île s’est formée ; si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière.

6. Autre conséquence du même principe : l’État se trouvant propriétaire des fleuves et rivières navigables et flottables, les îles, îlots, atterrissements qui s’y forment, deviennent sa propriété comme adhérant à un fonds qui lui est propre.

7. De même encore, lorsqu’un cours d’eau est bordé par une route ou un chemin vicinal, le bénéfice de l’alluvion revient au propriétaire de la voie publique, c’est-à-dire à l’État, au département ou à la commune, suivant les cas.

8. Toutefois la règle qui attribue au riverain la propriété de l’alluvion, subit de nombreuses exceptions.

1o L’accroissement formé par les relais de la mer reste la propriété de l’État, qui, dans l’intérêt de la navigation, doit toujours avoir la libre disposition des côtes. (Voy. Lais et Relais.)

2o Si un fleuve ou une rivière enlève, par une force subite, une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété, pourvu qu’il fasse sa demande dans l’année, ou tout au moins avant que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie n’ait pris possession de celle-ci.

3o Si une rivière ou un fleuve, se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, alors même que ce champ se trouverait, en dernier lieu, plus rapproché de la rive opposée que du bord auquel il appartenait avant le mouvement des eaux.

4o Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’indemnité, l’ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

9. On pourrait se demander pourquoi le propriétaire, brusquement dépossédé d’une partie de son immeuble, conserve son droit de propriété ou obtient une compensation dans le lit abandonné, tandis qu’il le perd lorsque le courant a effectué la dépossession d’une manière lente et continue.

Le législateur a senti combien, dans la pratique, il serait difficile de constater, d’une part, les dégradations insensibles que causent les courants aux propriétaires riverains ; de l’autre, les accroissements qu’ils apportent jour par jour aux champs inférieurs ; cette difficulté ou, pour mieux dire, cette impossibilité l’a seule décidé à proclamer le principe que l’alluvion profite aux riverains, principe emprunté à la loi romaine, et repoussé par notre ancien droit coutumier ; mais il s’agissait de prévenir une multitude de procès.

10. À côté de cette règle générale, le législateur a placé toutes les exceptions qui lui ont paru admissibles et propres à en atténuer les effets. Nous en citerons une dernière preuve : l’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs ; quelle que soit la baisse ou la crue des eaux, chacun garde réciproquement ses limites.

11. Outre les restrictions que nous avons déjà énumérées, le droit du propriétaire riverain est encore limité par les exigences de l’intérêt public. L’État peut faire enlever, moyennant indemnité, s’il y a lieu, toute alluvion qui gênerait la navigation en obstruant le lit du fleuve, ou viendrait à causer des inondations, en arrêtant l’écoulement des eaux.

12. En cas de contestation, l’autorité administrative est seule compétente pour décider les questions dans lesquelles se trouve engagé l’intérêt général ou seulement l’intérêt collectif des riverains. (Voy. Conseil de préfecture, Cours d’eau, Usines.)

ALMANACH NATIONAL. 1. L’Almanach officiel de la France, aujourd’hui composé d’environ 80 feuilles in-8o, en avait à peine 3 à son origine qui remonte à 1686 ; c’était alors un simple calendrier. Présenté à Louis XIV en 1699 par Laurent d’Houry, il reçut le titre d’Almanach royal qu’il échangea, en 1793, contre celui d’Almanach national. L’Almanach impérial lui succéda en 1805. À la chute de l’empire, la même publication fut continuée après une interruption d’une année avec son ancien titre d’Almanach royal, qu’elle conserva jusqu’au 24 février 1848. La révolution de février mit les éditeurs dans l’impossibilité de faire paraître leur publication en 1848 ; ce n’est qu’en 1850 qu’ils purent la reprendre avec le triple millésime de 1848-1849-1850 et le titre d’Almanach national, sous lequel elle parut également en 1851 et 1852. L’avénement de l’empire rendit au livre le titre d’Almanach impérial qu’il conserva jusqu’en 1870 ; puis, après une interruption en 1871, la publication reparut en 1872 avec le double millésime de 1871-1872 et le titre d’Almanach national.