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ANNEXE, 1-8.
celui qui abandonne sur la voie publique des animaux pouvant causer des accidents, et celui qui lance des pierres ou des ordures contre … des chevaux et autres animaux de trait ; selon le § 367, l’amende peut alter jusqu’à 150 marcs ou une durée correspondante de prison contre celui qui entretient des animaux féroces sans autorisation de la police ou qui n’a pas pris les mesures et précautions nécessaires. La même punition est édictée par le § 360 contre ceux qui maltraitent des animaux « publiquement ou d’une manière scandaleuse (Aergerniss erregende Weise) ».

Dans la législation anglaise nous n’avons trouvé que deux sortes de dispositions prévoyant que des animaux pourraient causer des dommages, les unes sont relatives aux chiens, les autres aux épizooties ; nous nous bornons à renvoyer à ces mots. En revanche, le droit anglais est riche en lois qui punissent le vol de bestiaux ou qui les protègent contre les mauvais traitements. La loi principale concernant les mauvais traitements est l’act 12-13 Vict. c. 92 et le maximum de l’amende 5 livres st. Celui qui entretient des taureaux, coqs, etc. etc., pour les courses ou pour les combats, peut être puni de 5 livres par jour.

L’act 2-3 Vict. c. 47, étendu par l’act 17-18 Vict. c. 60, interdit l’emploi des chiens comme animaux de trait. M. B.

ANNEXE. 1. On appelle ainsi une église située dans la circonscription d’une cure ou d’une succursale dont elle dépend, et légalement ouverte à l’exercice du culte sur la demande de souscripteurs particuliers qui prennent l’engagement d’en payer seuls tous les frais.

sommaire.

chap. i. caractères de l’annexe, 2 à 4.
chap. ii. conditions et conséquences de l’érection d’une annexe, 5 à 9.
chap. iii. formalités à remplir pour l’obtenir, 10 à 12.


CHAP. I. — CARACTÈRES DE L’ANNEXE.

2. Sous l’ancien régime, les annexes étaient pareillement des églises dépendantes d’une paroisse. Il y avait alors une similitude presque complète entre elles et les succursales telles qu’on les avait instituées avant la Révolution. (Voy. Durand de Maillane, Dict. de Droit canonique, aux mots Annexe et Succursale.)

La loi du 12 juillet-24 août 1790 (titre Ier, art. 17 ; titre III, art. 2) permit de conserver les annexes et les succursales qui seraient reconnues nécessaires.

Après le Concordat de 1801, le Gouvernement accorda, par des décisions spéciales, un certain nombre d’annexes ; mais ce fut par le décret du 30 septembre 1807 qu’il régla d’une manière générale les conditions de leur érection. L’art. 11 de ce décret porte : « Il pourra être érigé une annexe sur la demande des principaux contribuables d’une commune et sur l’obligation personnelle qu’ils souscriront de payer le vicaire, laquelle sera rendue exécutoire par l’homologation et à la diligence du préfet, après l’érection de l’annexe. »

3. Ainsi l’annexe diffère essentiellement des établissements paroissiaux. Elle n’est créée que dans l’intérêt et pour la commodité de ceux qui prennent à leur charge toutes les dépenses de la célébration du culte ; tandis que les établissements paroissiaux sont fondés dans un intérêt général et collectif, et que leurs dépenses, notamment les traitements des titulaires ecclésiastiques, sont acquittés, soit par l’État, soit par les fabriques ou les communes.

4. En raison même de son caractère distinctif, la desserte de l’annexe est subordonnée à la durée des engagements des souscripteurs. Ces engagements, qui ne peuvent être moindres de trois ans (Circ. 21 août 1833), doivent être constatés par un acte notarié. (Avis du C. 12 mars, 4 août et 5 nov. 1840.)

Les annexes sont le plus souvent érigées dans une section de commune. Rien ne s’oppose à ce qu’elles le soient dans une commune entière. (D. 30 sept. 1807, art. 11.)

CHAP. II. — CONDITIONS ET CONSÉQUENCES DE L’ÉRECTION D’UNE ANNEXE.

5. L’érection d’une annexe a pour effet de conférer à une église un titre légal et d’y autoriser l’exercice du culte, d’en assurer la conservation et l’entretien, et de la rendre habile à profiter des libéralités qui lui seraient faites ; mais ces avantages sont soumis aux conditions suivantes :

D’après l’art. 13 du décret du 30 septembre 1807, les annexes restent sous la dépendance des cures ou succursales dans la circonscription desquelles elles sont placées ; le culte y est célébré sous la surveillance des curés ou desservants, et le prêtre, qui y est attaché, n’exerce qu’en qualité de vicaire. Ainsi les annexes n’ont point le droit d’avoir un conseil de fabrique. (Décis. min. 17 mai 1831 et 26 mars 1845.)

Les circulaires ministérielles des 4 juillet 1810, 11 octobre 1811 et 21 août 1833 avaient prescrit de produire un projet de circonscription de leur territoire. Elles ont été modifiées sur ce point par la jurisprudence du Conseil d’État ; suivant ses avis des 4 août, 12 novembre et 11 décembre 1840, on ne doit pas assigner une circonscription à l’annexe, parce qu’elle ne constitue pas une paroisse.

6. Les communes ou sections de commune qui obtiennent ce titre, ne sont pas dispensées de concourir aux frais d’entretien de l’église et du presbytère et aux autres dépenses du culte du chef-lieu de la cure ou succursale. (Avis du C. 14 déc. 1810.) On ne fait même pas d’exception à ce sujet en faveur des habitants qui se sont obligés à supporter toutes les conséquences pécuniaires de l’annexe. (Arr. du C. 12 nov. 1840.)

Aucun secours n’est accordé sur les fonds du budget des cultes pour les réparations, que les souscripteurs doivent payer, d’une église érigée en annexe. (Circ. 29 juin 1841.)

7. Du principe que l’annexe est une dépendance d’une paroisse, il suit qu’elle est administrée, ainsi que ses biens et revenus, par la fabrique de la cure ou de la succursale dont elle relève (Décis. min. 17 mai 1831 et 26 mars 1845), et que cette fabrique demeure propriétaire des biens qui appartenaient autrefois à l’église érigée en annexe. (Avis du C. 28 déc. 1819.) Cependant les souscripteurs ont droit à l’usage gratuit de l’église et du presbytère existant dans la commune ou section de commune où l’annexe est établie ; la fabrique paroissiale ne conserve, dans ce cas, que la nue propriété de ces deux édifices. (Circ. 11 mars 1809 ; décis. min. 12 août 1812.)

8. Par conséquent l’annexe ne forme pas un établissement public apte à posséder et à acquérir par lui-même (avis du C. 28 déc. 1819) ; elle est représentée dans tous les actes de la vie civile par la fabrique paroissiale, qui doit néanmoins employer les revenus de l’annexe aux dépenses et à l’avantage de cette église. (Décis. min. 17 mai 1831.)