Aller au contenu

Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/126

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
110
ANNEXES, 9-12. — ANNONCES

9. C’est également à la fabrique paroissiale qu’il appartient d’accepter les dons et les legs faits en faveur des annexes érigées, ou dont l’érection n’aurait pas encore été autorisée, mais à la charge de les affecter à la destination fixée par le donateur ou testateur. (O. roy. 19 janv. 1820.)

CHAP. III. — FORMALITÉS À REMPLIR POUR OBTENIR UNE ANNEXE.

10. Il résulte de la combinaison des art. 8 et 11 du décret du 30 septembre 1807 qu’il y a lieu d’ériger une annexe dans les paroisses ou succursales trop étendues, et lorsque la difficulté des communications l’exige. L’instruction de l’affaire doit donc avoir pour but de constater l’importance de la population, l’état des chemins, la superficie du territoire et la distance de l’église paroissiale.

11. Les pièces à produire à cet effet sont :

1o Une demande adressée à l’évêque diocésain, indiquant les motifs de l’érection de l’annexe, le montant du traitement proposé pour le vicaire, et l’évaluation de la dépense annuelle de l’entretien de l’église et du presbytère ;

2o Le rôle, dressé par acte notarié, des souscriptions volontaires des habitants qui contractent l’engagement de payer, pendant un certain nombre d’années et de leurs propres deniers, le traitement du vicaire et les autres dépenses du culte. En regard de chaque souscription, qui doit être appuyée de la signature du souscripteur ou de sa marque ordinaire, s’il est illettré, on désigne la quotité de ses contributions ordinaires dans la commune ou ailleurs ;

3o L’inventaire des meubles, linge et ornements existant dans l’église. Les souscripteurs peuvent faire la réserve que les objets qu’ils achèteront, demeureront leur propriété ;

4o Les délibérations du conseil municipal de la commune et du conseil de fabrique de la paroisse sur le projet d’érection de l’annexe ;

5o L’état de la population, certifié par le sous-préfet ;

6o Le certificat de l’ingénieur des ponts et chaussées constatant l’état des chemins et la distance entre la localité qui sollicite l’annexe et l’église paroissiale ;

7o L’avis motivé de l’évêque diocésain ;

8o L’avis du préfet en forme d arrêté. (Circ. 21 août 1833.)

Lorsque le dossier, composé des pièces ci-dessus désignées, a été adressé par le préfet au ministre des cultes, il est renvoyé, avec un rapport, à l’examen du Conseil d’État. Après son avis, l’annexe est érigée, s’il y a lieu, par un décret du chef de l’État.

12. On donne, dans la pratique, le nom d’annexe à une église supprimée et réunie à une cure ou succursale lors de la circonscription générale des paroisses fixée par le décret du 28 août 1808 ; cette dénomination, adoptée dans l’usage, a le grave inconvénient de faire confondre ces églises sans titre avec celles qui possèdent régulièrement le titre d’annexe ; elle n’est d’ailleurs fondée sur aucune disposition législative. N. de Berty.

ANNEXES. Pièces produites à l’appui de certains actes, de certains titres. Telles sont, par exemple, en matière d’état civil, les pièces produites pour la célébration du mariage. Elles sont jointes aux registres et déposées aux greffes. (C. civ., art. 44.)

On appelle encore annexes des tableaux destinés à servir à l’appui des développements du budget d’un ministère.

Les annexes varient suivant les documents ou les actes auxquels ils servent de complément ou de justification.

ANNONCES. 1. Prise dans le sens le plus étendu du mot, l’annonce peut être considérée comme un avis que l’on fait parvenir au public par une voie quelconque.

2. Trois modes d’annonces sont principalement en usage : 1o l’affichage ; 2o la distribution à la main ; 3o l’insertion dans les journaux.

1o Affichage. (Voy. Affiches.)

2o Distribution à la main. Nous comprenons dans cette catégorie tous les avis, annonces, prospectus et autres imprimés de quelque nature qu’ils soient qui se distribuent dans les lieux publics, ou que l’on fait circuler de toute autre manière. Ces annonces peuvent être imprimées sur papier blanc. Elles avaient été assujetties à un droit de timbre qui variait suivant la dimension de la feuille employée (L. 28 avril 1816, art. 66), mais l’art. 12 de la loi du 27 juin 1857 les en a affranchies, « ce mode utile de publicité » étant nécessaire « au développement du commerce et de l’industrie. »

3o Annonces de journaux. Lorsque les journaux étaient soumis au timbre, les annonces leur étaient réservées ; les journaux et écrits périodiques et non périodiques exclusivement relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts et à l’agriculture qui, en vertu du décret du 28 mars 1852, étaient exempts du timbre, ne pouvaient faire d’annonces qu’à la condition d’acquitter ce droit. Toutefois, par suite d’un arrêt de cassation du 14 septembre 1857 et d’une décision administrative du 10 août 1859, les journaux non politiques pouvaient admettre des annonces exclusivement relatives à leur spécialité. Actuellement le timbre étant supprimé (voy. Presse), tous les journaux peuvent admettre des annonces.

3. Les lois interdisent toutes les annonces qui pourraient porter atteinte aux mœurs et à la tranquillité publique. (Voy. Affiches.)

4. Parmi les annonces de journaux il convient de distinguer les annonces judiciaires, qui sont soumises à des dispositions particulières.

Le décret organique de la presse de 1852, que des lois postérieures ont abrogé (voy. Presse), disposait que ces annonces seraient insérées, à peine de nullité de l’insertion, dans le journal ou les journaux de l’arrondissement qui seraient désignés chaque année par le préfet. À défaut d’un journal dans l’arrondissement, le préfet désignerait un ou plusieurs journaux du département. Il réglerait en même temps le tarif de l’impression de ces annonces.

Ces dispositions ont été spécialement abrogées par le décret de la délégation de Bordeaux du 28 décembre 1870, mais cet acte de la délégation ne semble pas avoir été accepté partout, puisque les préfets continuent de fixer le tarif. En ce moment (mai 1875), il existe donc des doutes sur la législation en vigueur[1]. (Voy. aussi le rapport parlement. inséré au Journ. off. du 18 avril 1872.)

  1. Un supplément annuel tient le Dictionnaire au courant.