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ARCHEVÊCHÉ, ARCHEVÊQUE — ARCHIVES
voit le vol ou l’endommagement des arbres et arbustes et indique la pénalité, qui est une amende pour la première fois, la prison pour la seconde, la prison et les verges pour la troisième fois. — Selon la jurisprudence (ou selon la loi coutumière) les arbres mitoyens appartiennent à ceux qui les ont semés ou plantés.

La législation prussienne protége aussi les arbres ; la loi du 11 mars 1850 s’applique aux arbres forestiers ; la plantation d’arbres à fruits, surtout dans les champs et le long des chemins, a été recommandée par l’édit sur l’amélioration de l’agriculture, du 14 septembre 1811. L’entretien des arbres plantés le long des chemins se fait conformément à des règlements émanés du ministre compétent, notamment dans l’instruction du 6 avril 1834 (entretien des chaussées, etc.) et circulaire du ministre des finances du 29 février 1840.

En Belgique on doit demander à l’autorité municipale l’alignement pour toute plantation d’arbre le long d’un chemin, d’une route ou d’un cours d’eau.

La loi italienne du 20 mars 1865, art. 69 et suivants, règle la plantation des arbres et haies le long des routes. La distance pour les arbres de « haute futaie » est de 3 mètres. M. B.

ARCHEVÊCHÉ, ARCHEVÊQUE. Voy. Évêché.

ARCHITECTE. 1. La mission de l’architecte est de concevoir la forme et la disposition des constructions, d’en diriger l’exécution et de veiller à ce que la qualité des matériaux employés soit conforme aux ordres qu’il a donnés.

Il est encore chargé de régler les mémoires des entrepreneurs et des ouvriers.

Comme il serait difficile d’ajourner le paiement des fournitures et des salaires jusqu’à l’achèvement complet des travaux, l’architecte fixe, sur des états de situation, les à-compte à payer proportionnellement à l’état de leur avancement.

2. On appelle entrepreneur celui qui se charge à ses risques et périls de l’exécution des travaux.

Lorsqu’il s’agit de constructions pour le compte de particuliers, la double qualité d’architecte et d’entrepreneur est souvent confondue dans la même personne.

3. La loi a imposé aux architectes et aux entrepreneurs une sérieuse responsabilité pour les travaux qu’ils dirigent ou qu’ils exécutent.

Par exemple, si l’édifice construit à prix fait ou débattu sur règlements de mémoires périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, l’architecte et l’entrepreneur en sont solidairement responsables pendant dix ans.

L’architecte est encore responsable des travaux dont il a donné le plan et surveillé l’exécution, s’ils périssent pour cause des vices de ce plan.

Vis-à-vis des ouvriers et des fournisseurs, l’architecte, lorsqu’il est entrepreneur, représente le propriétaire ; il est donc personnellement responsable des ordres qu’il donne et des commandes qu’il fait.

4. Lorsqu’un architecte s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu entre lui et le propriétaire, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou de matériaux, ni sous le prétexte de changements ou augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. (C. civ., art. 1793.)

5. Les architectes et les entrepreneurs ont un privilége sur les bâtiments qu’ils ont construits ou réparés, pourvu que la construction ou la réparation ait été précédée d’un état des lieux et suivie d’une expertise pour la réception des travaux.

6. Les honoraires des architectes peuvent être réglés de gré à gré entre les parties. Toutefois, en l’absence de convention contraire, on suit un arrêté du conseil des bâtiments civils du 12 pluviôse an VIII, qui fixe les honoraires à 5 p. cent.

Les vacations des architectes employés comme experts sont tarifées par décret du 10 février 1807 ; la taxe varie suivant la résidence et suivant la distance à parcourir.

L’action des architectes, en paiement de leurs honoraires, se prescrit, selon les uns par six mois, selon les autres par un an. (Art. 2271 du C. civ.) Mais comme les architectes ne sont pas nommés dans cet article, nous ne croyons pas devoir juger par voie d’assimilation et nous adoptons l’avis de Troplong, Dalloz et autres qui fixent le délai de prescription à trente ans. Il nous semble d’ailleurs peu logique qu’il soit responsable pendant dix ans envers le propriétaire, tandis que le propriétaire ne le serait envers lui que pendant un an.

Quant aux rapports des architectes avec l’État, voy. Bâtiments civils, Édifices diocésains et Organisation communale.

bibliographie.

Code des architectes et entrepreneurs de constructions ou Législation et jurisprudence civiles et administratives sur les constructions et les objets qui s’y rattachent, par M. Frémy-Ligneville. In-8o. Paris, Carillan-Gœury. 1836. 2e édit. 1848.

Lois des bâtiments, ou le Nouveau Desgodets, contenant, etc., par P. Lepage. 2 vol. in-8o. Paris, Yonnet. 1840. 2e édit. 1843.

Code des constructions et des contiguïtés, par L. M. Perrin. 3e édition. In-8o. Bordeaux, Faye ; Paris, les principaux libraires. 1844.

Code des architectes, des ouvriers en bâtiments, etc., par M. Minier. In-18. Nantes, impr. d’Hérault. 1843.

Manuel de droit et de jurisprudence spéciale pour les architectes, les entrepreneurs, ouvriers et propriétaires, par C. F. Brunet-Debaines. In-16. Paris, Charpentier, Videcoq, Durand, l’auteur. 1841.

ARCHIVES. 1. Collection de titres, chartes, pièces et documents divers, recueillis et destinés à être conservés dans un intérêt public ou privé. On donne également le nom d’Archives aux locaux où ces papiers sont déposés.

sommaire.

chap. i. introduction, 2, 3.
chap.ii. dispositions générales.
CSect. 1. Mesures conservatoires applicables à tous les dépôts d’archives., 4 à 6.
CSect. 2. Dispositions générales relatives aux communications et expéditions, 7 à 9.
chap. iii. archives nationales.
CSect. 1. Historique, 10 à 13.
CSect. 2. Organisation intérieure, 14 à 22.
CSect. 3. Service public, 23 à 28.
chap. iv. archives du ministère des affaires étrangères, 29.
chap.v. archives des préfectures.
CSect. 1. Législation, 30.
CSect. 2. Organisation, 31.
CSart. 1. locaux, 32.
CSar…2. personnel, 33 à 44.
CSar…3. mesures de sureté, 45 à 48.
CSar…4. méthode de classement, 49.
CSar…5. inventaires et répertoires, 50, 51.