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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/147

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ARCHIVES, 44-49.

des chefs de service de la préfecture. Le crédit destiné à ce traitement est voté chaque année par le conseil général. (L. 10 mai 1838, art. 12 et 14.)

44. Il est expressément interdit aux employés des archives de former des collections de manuscrits, chartes, titres et autographes concernant le département auquel ils sont attachés, les anciennes provinces comprises en tout ou en partie dans ce département et les hommes célèbres qu’elles peuvent avoir produits. (Règl. gén., art. 5.)

art. 3. — mesures de sureté.

45. Nul ne peut s’introduire dans les archives, si ce n’est en présence de l’archiviste ou de l’un des employés autorisé à cet effet.

46. Les archives ne sont ouvertes que de jour. Pendant la nuit, elles doivent toujours être fermées à clef. Il est interdit d’y entrer avec de la lumière et d’y faire du feu.

47. Une estampille portant ces mots : Archives du département d… propriété publique, est apposée sur la partie écrite des pièces. Dans les collections de registres ou volumes, elle doit être reproduite en plusieurs endroits et au moins sur le titre, au milieu et à la fin. Elle ne doit pas être apposée sur les pièces qui peuvent être vendues après un délai déterminé, en exécution de la circulaire du 24 juin 1844.

48. Les anciens sceaux doivent être conservés au bas des chartes ; il est fait inventaire de ceux qui ont été détachés et ils sont conservés à part. (Règl. gén. 6 mars 1843, art. 6, 7, 8, 10, 11, 13, 27.)

art. 4. — méthode de classement.

49. Il a été reconnu qu’il était possible, tout en tenant compte des différences que présentent certains dépôts, d’appliquer aux archives départementales une méthode uniforme de classement. Celle qui a été définitivement adoptée se trouve exposée dans la circulaire du 24 avril 1841 ; elle repose sur les données suivantes :

1o Rassembler les différents documents par fonds, c’est-à-dire former collection de tous les titres qui proviennent d’un corps, d’un établissement, d’une famille ou d’un individu, et disposer, d’après un certain ordre, les différents fonds ;

2o Classer dans chaque fonds les documents suivant les matières, en assignant à chacune un rang particulier ;

3o Coordonner les matières, selon les cas, d’après l’ordre chronologique, topographique ou simplement alphabétique ;

4o Répartir les fonds par séries en se conformant au cadre ci-après ;

Première partie du cadre, comprenant les archives antérieures à 1790.

A. Actes du pouvoir souv.
et domaine public.
Collections d’édits, lettres patentes, ordonnances, etc.
Domaine royal, apanages ; au besoin, famille royale.
B. Cours et juridictions.
Parlement.
Bailliages.
Sénéchaussées.
et autres juridictions secondaires.
Cours des comptes.
Cours des aides.
Cours des monnaies.
C. Administration provinciale.
Intendances.
Subdélégations.
Élections.
et autres divisions administratives ou financ.
Bureaux de finances.
États provinciaux.
Principautés, régences, etc.

D. Instruct. publ., sciences et arts. Universités. Facultés. Colléges. Sociétés académiques.

E. Féodalité, communes, bourgeoisie et familles. Titres féodaux. Titres de famille. Notaires et tabellions. Communes et municipalités. Corporations d’arts et métiers. Confréries et sociétés laïques.

F. Fonds divers se rattachant aux archives civiles.

G. Clergé séculier. Archevêchés. Chapitres métropolitains. Officialités métropolitaines et autres juridictions relevant des archevêchés. Évêchés. Chapitres épiscopaux. Officialités épiscopales et autres juridictions relevant des évêchés. Séminaires. Églises collégiales. Églises paroissiales et leurs fabriques. Bénéfices, chapelles aumôneries, etc.

H. Clergé régulier. Ordres religieux d’hommes. Ordres religieux de femmes. Ordres militaires religieux. Hospices et maladreries, etc.

I. Fonds divers se rattachant aux archives ecclésiastiques.

Deuxième partie du cadre, comprenant les archives postérieures à 1790.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES PROPREMENT DITES.

K. Lois, ordonnances et arrêtés. Les publications officielles. (Journ. off. etc.) Registre des arrêtés des administrations de département, des préfets et des conseils de préfecture.

L… Documents spécialement relatifs aux administrations de département, de district et de canton, depuis la division de la France en départements jusqu’à l’institution des préfectures en l’an VIII[1].

M. Personnel et administration générale. Personnel administratif. Élections ou nomination des Députés. Membres du conseil général. Membres des conseils d’arrondissement. Élections communales. Police générale et administrative. Santé publique et salubrité. Subsistances. Divisions administratives. Population. État civil. Statistique. Agriculture. Industrie et commerce.

N. Administration et comptabilité départementale. Délibérations du conseil général. Id. des conseils d’arrondissem. Comptabilité générale du département. Immeubles et bâtiments départementaux. Mobilier départemental.

O. Administration et comptabilité communale. Agents salariés des communes. Biens communaux. Travaux communaux. Aliénations, acquisitions, dons et legs. Budgets et comptes. Octrois et revenus divers. Voirie urbaine. Voirie vicinale et cours d’eau non navig.

P. Finances. Trésor public et comptabilité générale. Contributions directes. Contributions indirectes. Cadastre. Eaux et forêts. Douanes. Postes.

Q. Domaines. Domaines nationaux. Administon et contentieux des domaines. Biens communaux vendus en 1813 au profit de la caisse d’amortissement[2].

  1. Une circulaire du 11 novembre 1844 donne des instructions spéciales pour le classement de la série L.
  2. Une circulaire du 11 novembre 1874 donne des instructions spéciales pour le classement de la série Q.