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ARCHIVES, 50-59.

R. Guerre et affaires militaires.
Organisation et recrutement de l’armée.
Remontes.
Convois et subsistances militaires.
Garde nationale.
Gendarmerie.
S. Travaux publics.
Ponts et chaussées.
Grande voirie.
Cours d’eau et usines.
Navigation.
Canaux.
Ports.
Mines et minières.
Desséchement.
T. Instruction publique,
science et arts.
Instruction primaire.
Instruction secondaire.
Instruction supérieure.
Bibliothèques.
Sociétés académiques.
Imprimerie et librairie.
Antiquités.
Théâtres.
U. Justice
Tribunaux.
Frais de justice.
Dépenses de l’ordre judiciaire.
V. Cultes.
Clergé catholique.
Cures, succursales, chapelles, annexes.
Fabriques.
Communautés religieuses.
Pensions et traitements ecclésiastiques.
Cultes non catholiques.
X. Établissements
de bienfaisance.
Administration des
Hospices et hôpitaux.
Bureaux de bienfaisance.
Comptabilité des
Hospices et hôpitaux.
Bureaux de bienfaisance.
Aliénés.
Enfants trouvés.
Aveugles et sourds-muets.
Caisses d’épargnes.
Y. Établissements
de répression.
Maisons centrales.
Prisons départementales.
Dépôts de mendicité.
Z. Affaires diverses ne rentrant pas dans les séries précédentes.
art. 5. — inventaires et répertoires.

50. Une circulaire du 20 janvier 1854, complétée par des instructions du 23 mai 1871, a prescrit la rédaction immédiate d’inventaires sommaires pour les archives antérieures à 1790, et la formation de tables des noms de lieux, des noms de personnes et des matières.

51. Ces inventaires sommaires doivent indiquer :

1o La lettre de série et le numéro d’ordre des articles avec leur désignation (registre ou liasse) ;

2o La nature des pièces contenues dans chaque article, avec la mention des dates et des noms de personnes ou de lieux principalement impliqués dans ces dossiers ;

3o Le nombre des pièces ou des feuillets et des sceaux.

Sur l’invitation du ministre de l’intérieur, les conseils généraux ont voté la publication des inventaires sommaires. (Circ. du 12 août 1862.)

art. 6. — versements de papiers par les bureaux et les différentes administrations publiques.

52. Les dossiers ou registres qui ne sont plus nécessaires pour le service courant des bureaux doivent être versés aux archives dans le mois d’avril de chaque année. Les chefs de bureau réunissent les pièces par matières, en forment des dossiers régulièrement classés et en dressent un état sommaire en double. Un des exemplaires leur est rendu, après vérification, avec le récépissé de l’archiviste et le visa du secrétaire général.

53. Les administrations et les ingénieurs des ponts et chaussées doivent remettre de même à l’avance un bordereau des pièces à déposer, pour qu’il puisse être pourvu à leur placement. Un double de ce bordereau est remis, après le dépôt, aux administrations avec un récépissé délivré par l’archiviste et visé par le secrétaire général.

Au moment du classement des pièces nouvellement versées, il doit être fait un triage des documents à conserver et de ceux qui peuvent être vendus après un délai déterminé. (Règl. gén. 6 mars 1843.)

art. 7. — remise et réintégration de titres.

54. Dans un assez grand nombre de départements, le dépouillement des archives anciennes a fait découvrir des documents relatifs à des localités situées dans des départements limitrophes, quelquefois même éloignés, et que le département dépositaire n’a pas intérêt à conserver. Toutes les fois que les circonstances le permettront, il convient de réintégrer ces documents au dépôt dont ils relèvent. Mais pour motiver ces déplacements, il ne suffit pas qu’un article ou une série d’articles soient de quelque intérêt pour un département ; il faut, en outre, que les documents soient totalement étrangers à celui qui les possède, et même que cette opération ne puisse amener le démembrement d’une collection précieuse par son ensemble et dont il importerait de conserver l’intégralité dans le même dépôt. Ainsi, en général, les titres, plans ou terriers d’un prieuré ou d’une seigneurie particulière devront être attribués au département qui comprend ce lieu dans sa circonscription. Mais les cartulaires ou les inventaires généraux des titres d’une abbaye, quoique pouvant intéresser une foule de propriétés situées hors des limites de la circonscription départementale, devront, comme tous les documents généraux qui se rapportent à cet établissement, être rattachés au corps principal de ses archives. De même encore, les aveux, dénombrements et hommages rendus devant une Chambre des comptes, pour tout le ressort d une province qui a pu embrasser le territoire actuel de plusieurs départements, devront être conservés dans les archives de cette Chambre et non pas être répartis entre les départements intéressés.

55. Aucun échange ou remise de titres ne doit au surplus avoir lieu sans l’autorisation du ministre de l’intérieur. (Circ. 24 avril 1841.)

56. Tous les documents qui, en vertu des lois des 5 nov. 1790 et 5 brumaire an V, auraient dû être déposés dans les archives départementales, doivent y être réintégrés lorsqu’ils se trouvent dans d’autres dépôts publics ou entre les mains des particuliers. L’autorité préfectorale ne doit négliger aucune occasion de faire opérer ces réintégrations.

art. 8. — recherches, communications, expéditions.

57. Les communications de pièces aux particuliers ont lieu sans frais et sans déplacement, en présence de l’archiviste ou d’un employé. On ne doit communiquer à chaque personne qu’un dossier à la fois. Il n’est perçu aucun droit pour la recherche des pièces.

58. Les demandes de recherches par les particuliers doivent être motivées et inscrites sur des bulletins ad hoc. Les parties y écrivent leurs noms, qualités et domicile et les signent. L’autorisation donnée, s’il y a lieu, par le secrétaire général, est inscrite au bas de chaque bulletin.

59. Les pièces d’un intérêt privé sont commu-