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ARMES, 38-49.

Henri IV, tout en maintenant à peu près les mêmes défenses et les mêmes pénalités, permit aux seigneurs, gentilshommes et hauts justiciers d’avoir des arquebuses pour la chasse. Une ordonnance de 1661 défendit le port des armes à feu, dans les rues de Paris, le jour et la nuit. En 1716, les gentilshommes, les gens vivant noblement, les officiers de justice obtinrent le privilége exclusif de porter des armes à feu.

38. Aujourd’hui, le droit de porter des armes, sauf celles qui sont prohibées, appartient à quiconque n’en a point été privé, soit par une condamnation à des peines afflictives ou infamantes, soit par simple jugement d’un tribunal correctionnel. (C. P., art. 28 et 42.)

39. Cette règle subit toutefois quelque exception réclamée par l’intérêt général : ainsi, il est interdit de porter des armes dans les églises, foires, marchés et autres lieux de rassemblement, et dans les assemblées électorales. De même, l’usage de la vendetta avait fait interdire (L. 10 juin 1853 et 23 mai 1863) temporairement les ports d’armes en Corse. (Voy. aussi le Moniteur universel du 26 juin 1868, p. 927 et 928.)

40. Jusqu’en 1834, le fait de descendre en armes dans la rue au milieu d’un mouvement insurrectionnel n’était pas punissable en lui-même ; il fallait prouver l’existence antérieure d’un complot auquel l’inculpé aurait pris part et d’où serait sortie l’attaque à main armée contre le Gouvernement. D’après la loi du 24 mai de cette même année, le simple port d’armes apparentes ou cachées, dans un mouvement insurrectionnel, est réputé crime, et comme tel, puni de la détention ; l’usage des armes entraîne peine de mort.

41. La loi pénale fait une distinction entre les mouvements insurrectionnels proprement dits et les actes isolés de rébellion contre certains agents de l’autorité publique. L’emploi des armes dans la perpétration de ces derniers crimes est toujours considéré comme une circonstance aggravante ; ainsi, toute attaque, toute résistance envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, dans l’exercice de leurs fonctions, est punie des travaux forcés à temps, si elle a été commise par plus de 20 personnes armées; s’il n’y a pas eu port d’armes, les coupables sont punis de la réclusion.

Si la rébellion a été commise par une seule personne avec armes, elle est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans ; et si elle a eu lieu sans armes, d’un emprisonnement de six jours à six mois.

Le Code pénal répute armes les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples dont il aurait été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.

N’oublions pas de dire que pendant longtemps l’expression de port d’arme a été pris dans le sens de permis de chasse.

CHAP. V. — ARMES D’HONNEUR.

42. Les armes ont servi, pendant quelques années, de récompense nationale. Un arrêté du 4 nivôse an VIII (25 décembre 1799), rendu en exécution de l’art. 87 de la constitution de la même année, en indiquant les actions d’éclat réputées dignes d’une récompense nationale, détermine le mode de distribution des fusils, carabines, mousquetons, grenades, trompettes, baguettes de tambour et sabres d’honneur, ainsi que les ornements et inscriptions qu’ils doivent recevoir.

43. Le sabre constituait la plus haute de ces récompenses ; elle était la seule qui fût accordée aux officiers.

44. Le militaire qui recevait un sabre d’honneur jouissait d’une double solde ; les autres distinctions donnaient droit à une haute-paie de 5 centimes par jour.

45. La loi du 29 floréal an X, qui institue la Légion d’honneur, a déclaré membres de l’ordre tous les militaires à qui des armes d’honneur ont été décernées.

46. Les armes d’honneur sont la propriété de ceux qui les ont reçues ; elles reviennent à leurs héritiers ; elles peuvent être l’objet de dispositions testamentaires. Elles sont insaisissables.

CHAP. VI. — ARMES LIVRÉES AU DOMAINE.

47. D’après un arrêté du 6 mars 1852, concerté entre les ministres des finances, de la guerre et de l’intérieur, dans le but de prévenir les dangers que peut présenter la mise dans le commerce des armes dont l’administration des domaines se trouve avoir la disposition à quelque titre que ce soit, il a été décidé ce qui suit :

Lorsque les armes existant dans le greffe d’une cour ou d’un tribunal seront dans le cas d’être remises à l’administration des domaines, le préposé de cette administration chargé d’en prendre livraison devra adresser au préfet ou au sous-préfet une demande tendant à ce qu’il soit procédé à l’inventaire des armes, et à ce qu’un fonctionnaire public soit délégué pour assister aux opérations.

48. Après l’inventaire, les armes seront divisées en trois catégories comprenant :

1° Les armes de guerre de fabrique française ou étrangère ;

2° Les armes de chasse appartenant à l’État par suite de confiscation ou à tout autre titre ;

3° Les armes de chasse simplement saisies, qui n’ont pas été réclamées.

49. Les armes de guerre seront remises à la mairie pour être réintégrées dans les arsenaux.

Les armes de la 2e catégorie seront brisées et les débris en seront vendus. Toutefois, si parmi ces armes il s’en trouve quelques-unes de luxe et qu’il serait regrettable de détruire, elles pourront être vendues intactes, mais ne pourront être adjugées au-dessous du prix d’estimation par expert.

Les armes de la 3e catégorie seront estimées par un expert : celles qui n’auront qu’une valeur de 50 fr. et au-dessous seront brisées et les débris en seront vendus ; celles dont la valeur excédera 50 fr. pourront être vendues intactes, jamais au-dessous de 50 fr., et adjugées à des personnes connues et établies.

Les personnes qui auront concouru à l’une quelconque des opérations qui précèdent la vente, ne pourront être déclarées adjudicataires.