Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/180

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
164
ARMOIRIES — ARRESTATION

administration comparée.

La fabrication et le commerce des armes sont libres en Angleterre, mais le port d’armes à feu est sujet à une permission (licence) qui est distincte du permis de chasse. Ce dernier acte emporte le droit de porter un fusil. La licence pour le port d’un fusil a été réglementée par la loi du 9 août 1870 (33-34 Vict. c. 57). Ce droit est de 10 sh. (12 fr. 50 c.) par an, payables à l’administration des contributions intérieures. Comme l’exhibition de la licence peut être demandée par tout constable et tout agent des contributions, on doit l’avoir sur soi en portant un fusil. Sont exempts de la licence, les militaires, les agents de police, les ouvriers des fabricants d’armes et tous ceux qui portent le fusil par profession. On peut, sans licence, avoir une arme à feu dans sa maison et dans les dépendances entourées d’une clôture. Dans les émeutes, etc., etc., les armes sont une circonstance aggravante.

En Autriche, la patente impériale du 24 octobre 1852 interdit la fabrication, la possession et le port, sans une autorisation spéciale, des armes secrètes (canne à épée, petit pistolet, etc.). Quant aux armes apparentes, toutes personnes autres que les militaires et quelques autres catégories d’individus en possession du même droit en vertu d’une ancienne coutume, doivent demander une passe à armes (Waffenpass). Cette passe est valable pendant trois ans et coûte 1 florin (2 fr. 50 c.) et le timbre. Elle indique la personne autorisée, la nature de l’arme, et doit être visée par l’autorité compétente (Bezirkshauptmann, Règl. du 29 janvier 1853), lorsque le titulaire change de circonscription. Les étrangers de passage en sont dispensés. Le titulaire doit être porteur du permis quand il sort avec son arme. Le transport d’armes doit être accompagné d’une passe. La fabrication des armes est énumérée, dans la loi du 20 décembre 1859, parmi les industries concessionnées exigeant une autorisation.

La législation prussienne distingue également entre les armes apparentes, dont le port n’est interdit par aucune loi (voy. Rœnne, Droit public prussien, t. Il, 2e partie, p. 206), et les armes secrètes dont le port est défendu (Code pénal allemand, § ou art. 369). Il n’est pas permis non plus d’en faire le commerce. Le même code, qui s’applique à l’Allemagne entière, interdit, art. 360, d’accumuler des armes ou des munitions. Il n’est pas permis de se réunir ou de délibérer en armes. La fabrication des armes est libre. Le gouvernement fait quelquefois fabriquer des armes dans des établissements particuliers, mais alors il nomme une commission de surveillance qui met les armes à l’épreuve avant de les accepter. Les armes du commerce ne sont pas soumises à l’approbation, mais il y a des règlements de police pour empêcher les accidents causés par la négligence. Le permis de chasse (voy. Chasse) ne doit pas être confondu avec le port d’arme.

La loi italienne du 20 mars 1865 dispose, art. 31, que le port d’arme est soumis à une autorisation de l’autorité politique de la circonscription (sous-préfet). On peut posséder une arme sans autorisation spéciale, mais non en réunir plusieurs. Une fabrique d’armes ne peut être ouverte sans une déclaration adressée au préfet. Le Code pénal, amendé par la loi du 6 juillet 1871, interdit, par l’art. 464, le port d’arme aux vagabonds, etc., etc. Le seul fait, pour un homme sans domicile, d’avoir été trouvé sur la grande route muni d’une arme, le rend passible de 3 années de prison.

ARMOIRIES. On appelle ainsi certaines marques d’honneur composées d’émaux, de couleurs et de figures, accordées ou autorisées autrefois par les souverains pour la distinction des familles.

Les villes comme les particuliers pouvaient être honorées de cette faveur.

La révolution de 1789 supprima les armoiries (D. 19-23 juin 1790). La Restauration en consacra implicitement la reprise, en reconnaissant les titres de noblesse dans la Charte, et en nommant une commission du sceau des titres, chargée d’examiner les demandes de ceux qui désireraient en obtenir.

Une ordonnance du mois d’octobre 1814 rendit aux villes les armoiries qu’elles possédaient autrefois et réserva au roi le droit d’en accorder de nouvelles.

Depuis cette époque, la législation est restée silencieuse à cet égard. Cependant les souverains n’ont pas cessé de conférer des titres de noblesse, et comme conséquence le droit de porter des armoiries.

Les armoiries de famille sont une véritable propriété que nul n’a le droit d’usurper au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers, mais elles ne constituent aucun privilége.

ARPENTAGE, ARPENTEUR. Dénominations évidemment dérivées du mot arpent. Arpentage signifie mesurage des terres ; c’est une opération qui, dans certains cas, intéresse l’administration. (Voy. Cadastre, Bornage.)

L’arpenteur est l’individu qui se charge par profession du mesurage des terres. Ce mot a vieilli ; il est en général remplacé aujourd’hui par celui de géomètre.

ARRAISONNEMENT. On comprend sous le nom d’arraisonnement l’ensemble des formalités administratives auxquelles les capitaines de navires sont soumis à leur arrivée dans les ports, l’interrogatoire que leur font subir les autorités sanitaires et les pièces qu’ils ont à produire.

ARRÉRAGES. Ce mot s’emploie pour désigner les sommes qui doivent être payées à des termes périodiques, à titre de redevance, et qui proviennent d’une rente, d’une ferme ou d’un loyer.

Quoiqu’on entende ordinairement par arrérages ce qui est échu, arriéré, néanmoins ce mot désigne aussi quelquefois ce qui est à échoir. (C. civ., art. 1409, 1983.)

Les arrérages sont considérés comme fruits civils et peuvent s’acquérir jour par jour. (C. civ., art. 586.)

Les arrérages échus produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention (C. civ., art. 1155). Ils sont soumis à la prescription de cinq ans. (C. civ., art. 2277.) (Voy. Dettes de l’État.)

ARRESTATION. 1. Action de saisir une personne pour la garder dans un lieu de détention.

Il importe de ne pas confondre l’arrestation avec la capture, simple droit de saisir une personne pour la conduire devant le magistrat qui peut ordonner l’arrestation. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne est tenue de saisir l’individu surpris en flagrant délit ou poursuivi par la clameur publique, et de le conduire devant l’officier de police, sans qu’il soit besoin de mandat d’amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante. (C. d’I cr., art. 106.)

2. Hors le cas de flagrant délit, personne ne peut être arrêté qu’en vertu d’un mandat d’amener ou de dépôt décerné par une personne ayant caractère pour le faire, ou d’un jugement dûment signifié, ou d’une ordonnance de prise de corps.

Les mandats d’amener et de dépôt sont destinés à mettre le magistrat à même de décider s’il y a lieu de faire arrêter le prévenu. Ils peuvent être décernés en cas de flagrant délit, et lorsque le fait est de nature à infliger une peine afflictive et infamante, par le procureur du Gouvernement, le préfet de police, les préfets des départements, les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les maires, les adjoints et les commissaires de police. (Id., art. 10, 40, 49 et 50.)

3. Les mandats d’amener, de dépôt ou d’arrêt sont notifiés au prévenu par un huissier ou agent de la force publique qui lui en laisse copie. (Id., art. 97 et 98.)

4. Le prévenu qui refuse d’obéir au mandat d’amener, ou qui, après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir, tente de s’évader, doit être contraint.