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ASSISTANCE PUBLIQUE — ASSOCIATION.
Les guardians nomment les directeurs du workhouse et tous les employés et agents de service nécessaires. Pour être éligible comme gardien, il faut avoir un revenu d’au moins 40 livres provenant d’immeubles. À ces élections le vote est public (7 et 8 V. c. 101), car la loi accorde un vote cumulatif : 1 voix à celui qui possède un revenu inférieur à 50 l. ; 2 voix pour 50 à 100 l. ; 3 voix pour 100 à 150 l. ; 4 voix pour 150 à 200 l. ; 5 voix pour 200 à 250 l. ; 6 voix pour 250 l., et au-dessus. Le propriétaire aussi bien que le locataire disposent chacun, pour son droit propre, de ce nombre de voix, de sorte que si le propriétaire occupe son immeuble, il a un nombre de voix double (7 et 8 V. c. 101). Si la propriété appartient à une corporation (par exemple une société anonyme), le président ou directeur exerce le droit attaché au paiement de la taxe.

En dehors des guardians, il y a dans chaque paroisse des overseers ou inspecteurs des pauvres. (Lois de 1601, 1834 et autres.) Ils sont nommés par les juges de paix, sur une liste dressée par les vestries (réunion des habitants de la paroisse), et au besoin par les constables. Les verstries peuvent aussi présenter à la nomination des juges de paix des inspecteurs adjoints (qui sont généralement des agents salariés). Les inspecteurs sont chargés, sous la direction des guardians et sous la surveillance du juge de paix, d’assister les pauvres qui ne sont pas dans les workhouses, en leur procurant soit du travail, soit des secours ; c’est eux aussi (surtout les inspecteurs adjoints salariés) qui lèvent la taxe des pauvres et en remettent le montant au trésorier de l’union.

La taxe des pauvres (poor-rate) est un impôt direct assis sur toute propriété productive de revenus et située dans la paroisse. Sont également assujettis à la taxe : les péages (ponts, routes, bacs), les navires, les redevances (dîmes), les chemins de fer, les usines à gaz. Les biens meubles visibles et productifs de revenus sont également assujettis, mais leur évaluation présente bien des difficultés. Ainsi, il est défendu d’évaluer le capital d’un magasin. L’estimation du produit net est faite par les marguilliers (churchwardens) et les inspecteurs, mais il y a un comité d’appel. Cette matière est tellement compliquée que nous devons nous borner à renvoyer à un ouvrage spécial (Union assessement commitee Act, Londres, Shaw and sons), dont nous avons la 6e édition sous le yeux. Il a été rédigé par M. Lumly, un fonctionnaire supérieur de l’administration centrale.

Il existe un grand nombre de lois, et surtout de règlements du bureau central des pauvres, sur le mode de distribution des secours, principalement aux pauvres valides hors du workhouse (outdoor relief), sur les enfants pauvres entretenus dans des écoles de district, sur les pauvres de passage, et surtout sur l’entretien des workhouses, qui ne sont pas, comme le nom semble l’indiquer, de pures maisons de travail (voy. Mendicité [Dépôt de]). Nous avons pu nous convaincre, dans un voyage à Londres, que ces maisons sont en même temps des hospices de vieillards.

Il nous reste à dire quelques mots du settlement ou domicile. Le secours étant obligatoire, les paroisses faisaient des difficultés d’admettre des individus pouvant un jour tomber à leur charge. Il s’en établissait néanmoins, mais lorsqu’ils devenaient informes ou malades, on les transportait chez eux d’une façon dans laquelle la charité n’avait rien à voir. Les lois et les mœurs se sont beaucoup adoucies, et sans doute l’extension que l’industrie a prise y est pour quelque chose. D’après la loi de 1834, le domicile de secours est acquis : 1° par la naissance (de parents n’ayant pas leur domicile ailleurs) ; 2° par voie de filiation, l’enfant ayant le domicile de ses parents ; 3° par le mariage, la femme participant aux droits de son mari ; 4° par l’apprentissage (contracté par écrit), après un séjour d’au moins 40 jours ; 5° par le séjour, lorsqu’on a loué un logement ou un champ et payé les taxes que cette location comporte, après une habitation consécutive de 40 jours. Les étrangers jouissent du même droit que les nationaux. Les pauvres qui n’ont pas le domicile (casual poor) ont droit au secours pendant au moins 21 jours et peuvent alors être ramenés dans leur paroisse d’origine, aux frais de la paroisse qui les expulse.

Le tout, bien entendu, sans préjudice des devoirs des parents assujettis à la pension alimentaire, devoirs constatés dès 1601 dans la loi d’Élisabeth et qui est toujours restés en vigueur.

3. En Autriche aussi l’assistance publique est une obligation communale, et cette obligation est très)stricte, car elle permet, si les revenus ordinaires des caisses de secours ne suffisent pas, de s’imposer une taxe spéciale. La loi générale ou organique du 5 mai 1862 n’avait fait que poser le principe, les lois des provinces ou « pays de la couronne » l’on développé. Par ex. : voy. les arts. 32 à 38 de ces lois locales. La loi sur le domicile, du 3 décembre 1863, traite ce qui est relatif au domicile de secours. Elle rappelle les devoirs des communes, mais elle dispose, § 23, que les communes ne sont obligées d’intervenir qu’à défaut de parents tenus à la pension alimentaire. La loi du 21 février 1870 supprime les caisses d’assistance paroissiales (Pfarrarmen-Institute) et charge les communes civiles (ou politiques, comme on dit en Autriche) d’administrer ces fonds. Ces fonds se composaient, selon le § 4 de la loi, d’amendes, d’une taxe sur les spectacles et réjouissances publiques, d’un tiers de la succession des prêtres morts sans testament, de dons et legs.

4. En Suisse, il y a sur l’assistance publique autant de lois que de cantons, mais on peut dire que presque dans tous l’assistance est un devoir communal. Dans quelques cantons la législation est en voie de se transformer : autrefois elle distinguait entre les bourgeois d’origine, les habitants domiciliés et les séjournants (temporaires). On secourait les bourgeois d’origine, même lorsqu’ils s’étaient expatriés, et au besoin on leur demandait des contributions ; généralement cette bourgeoisie avait un patrimoine dont les produits étaient répartis, soit entre tous, soit seulement entre les nécessiteux. La bourgeoisie formait ainsi une communauté plus étroite que la commune, qui comprend maintenant les habitants domiciliés, et la tendance est de supprimer la communauté spéciale des bourgeois en les confondant sous tous les rapports dans la commune locale. Cette transformation est déjà en partie réalisée. (Voy. Organisation communale, Administration comparée.)

5. La législation italienne sur la bienfaisance se trouve en partie dans la loi communale et provinciale du 20 mars 1865, et en partie dans la loi sur l’administration des œuvres pieds du 3 août 1862. Cette dernière détermine seulement l’organisation des bureaux de bienfaisance (congregazioni du carità, art. 26 et suiv.) et l’administration des hospices et hôpitaux. La loi communale impose aux communes l’obligation de fournir aux indigents les soins médicaux (art. 116), de prendre part aux dépenses pour les enfants trouvés (les aliénés sont à la charge de la province). Nulle part l’obligation de venir en aide aux indigents n’est inscrite dans la loi. La loi du 20 mars 1865, sur la police, s’occupe seulement (art. 67) de la mendicité et permet d’accorder à des infirmes qui n’ont pas de parents tenus à la pension alimentaire, et lorsqu’il n’existe pas dans la commune d’institution pour les recevoir, un certificat d’indigence signé par la municipalité et visé par le sous-préfet. Ce certificat autorise le porteur à mendier pendant le jour.

6. La législation danoise a depuis longtemps (L. 1er juillet 1799à admis les secours obligatoires ; la loi fondamentale du 5 juin 1849, art. 89, ainsi que la loi révisée du 28 juillet 1866, art. 84, disposent ce qui suit : « Celui qui est hors d’état de subvenir à ses propres besoins ou à ceux de sa famille, et dont l’entretien n’est pas à la charge d’une autre personne, a un droit aux secours publics, en se soumettant aux devoirs imposés par la loi. » L’indigent est à la charge de la commune (urbaine ou rurale) dans laquelle il a été domicilié pendant cinq ans ; s’il n’a eu aucun domicile fixe pendant cinq ans de suite, c’est la commune dans laquelle il est né qui doit l’assister. (L. 24 janv. 1844.)

La loi du 5 juin 1849 codifie la législation. Elle oblige les communes à secourir toute personne hors d’état de pourvoir à son entretien. Il y a une taxe des pauvres. Le domicile s’acquiert par un séjour de 5 ans à partir de l’âge de 18 ans. Les enfants ont le domicile de leurs parents. Il y a un bureau de bienfaisance dans chaque commune.

7. La loi suédoise en vigueur est de 1853 (13 juillet). Elle n’accorde un droit à l’assistance qu’aux enfants, aux vieillards, aux infirmes. La dépense est à la charge d’un fonds de secours alimenté par des fondations, des collectes, etc., etc., et au besoin par une taxe sous forme de capitation parmi les membres de la ville ou de la paroisse.

8. Aux États-Unis, l’assistance publique est réglées par les États. Celui de Massachussets a promulgué toute une série de lois sur cette matière. L’assistance incombe à la commune (Every city and town shall relieve and supports all poor and indigent persons lawfully settled therein, wenever they stand in need thereoff), lorsqu’il n’y a pas de parents aisés. La commune peut être mise à l’amende si elle ne remplit pas ce devoir. Les inspecteurs des pauvres sont nommés par le conseil municipal. On acquiert le domicile (settlement) de douze manières différentes : naissance, mariage, fonctions, séjour (3 ans), etc. (Voy au Journal of the Social science Society des États, le congrès charitable.)

Maurice Block.

ASSOCIATION. 1. L’association joue une rôle important dans la société et dans l’État ; elle est un puissant moyen d’action, très-utile lorsqu’il est employé pour faire le bien, mais aussi très-dangereux s’il sert à l’accomplissement du mal, ou tout au moins à la réalisation d’un but contestable. On ne s’étonnera donc pas si l’association a été parfois un objet de préoccupation pour les gouvernements, dont la plupart ont cru devoir la réglementer. En France, la législation sur les associations a subi d’importantes variations ; mais actuellement elle est déterminée par les prescriptions contenues dans les art. 291, 292, 293 et 294 du Code pénal, les art. 1, 2 et 3 de la loi