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ASSISTANCE PUBLIQUE

Des secours à domicile, par Dubois. In-16. Paris, Durand et Pedone-Lauriel. 1869.

Situation administrative et financière des hôpitaux de l’empire. Publication officielle sous la direction de M. de Lurieur. 2 vol. in-4o. Paris, imp. impériale. 1869.

Dictionnaire municipal à l’usage des membres des administrations charitables, par Lober. In-18 1re partie. Lille, Six-Horemans. 1869.

Réorganisation de l’assistance publique, par M. le Dr  F. de Ranse. In-8°. Paris, Asselin, 1871.

L’Assistance publique. Bureau de bienfaisance, par M. G. Latour. 2 brochures in-16°. Paris, librairie démocratique. 1872.

Service des communes et des établissements de bienfaisance. Nomenclature des quittances soumises et non soumises au timbre, par M. Ch*** Utile à MM. les comptables et administrateurs. Petit in-folio. Nancy et Paris, Berger-Levrault et Cie. 1874.

Commentaire de la loi du 22 janvier 1851 sur l’assistance judiciaire, précédé des rapports faits par M. de Vatimesnil au nom de la commission chargée de l’examen du projet de loi, contenant la doctrine des auteurs, les décisions ministérielles, etc., par M. Sabatie. 1 vol. in-8o. 1874. Paris, Cosse et Marchal.

Voyez aussi les bibliographies d’Aliénés et d’Hôpitaux.

administration comparée.

1. L’assistance publique est réglée en Allemagne, en partie par une loi commune émanant du gouvernement fédéral ou de l’Empire, et en partie par des lois de mise à exécution, émanant des États. La loi de l’Empire date du 6 juin 1870, elle s’applique à tous les États allemands, sauf à la Bavière[1], et la loi de mise à exécution prussienne, la seule que l’espace nous permette d’analyser, est du 8 mars 1871. La loi commune a surtout pour but de déterminer le domicile de secours, et c’est ce qui lui a fait donner son nom (Unterstützungs-Wohnsitz), mais elle établit aussi un certain nombre de principes, tout en abandonnant aux États fédéraux le soin d’en fixer le mode d’application et notamment de déterminer la quantité et le mode de répartition des secours. Dans le court exposé que nous allons faire, nous présenterons la législation dans un ordre méthodique en citant la loi commune par L. c. et la loi prussienne par L. p.

Le devoir de l’État de procurer l’assistance publique se trouve exprimé dans des actes du xviie siècle, il a été inscrit dans le Landrecht ou Code général prussien de 1794, titre 19, partie vi, §§ 1 à 15. Il a été ensuite rappelé dans la loi du 31 décembre 1842 et développé par la loi du 21 mai 1855 ; il se retrouve encore dans la loi du 8 mars 1871. Mais il a toujours été entendu que le devoir de l’État n’a pas pour contre-partie le droit du pauvre ; l’État se borne à imposer aux communes l’obligation de venir en aide aux indigents, infirmes ou malades. Les personnes nécessiteuses n’ont pas, envers les communes, un droit juridique, les tribunaux sont incompétents, mais ces personnes peuvent utilement recourir au Landrath (sous-préfet) ou à la Regisrung (préfet) et, selon le cas, poursuivre plus loin leur affaire par la voie administrative. L’assistance est une matière administrative dans laquelle les tribunaux n’ont pas à intervenir. (L. p., art. 63.)

Nous avons déjà dit que le secours est dû par la commune (L. c. 6 juin 1870, art. 2 et suiv., L. p. 8 mars 1871, art. 1er) ; mais comme la charge deviendrait souvent trop lourde pour les petites localités, la L. c. recommande (art. 3 et 4) l’organisation d’un système cantonal qu’elle appelle Orts-Armenverbœnde ; il est identique aux Unions anglaises. C’est (comme le dit le mot allemand) une association ou syndicat de plusieurs communes juxtaposées formant unité pour les affaires d’assistance. Au-dessus de ces syndicats locaux fonctionnent des Land-Armenverbœnde, terme qu’on pourrait traduire par syndicats départementaux ou provinciaux de bienfaisance. Ces syndicats supérieurs n’interviennent que dans deux cas : 1° lorsque le pauvre n’a pas un droit de domicile dans une localité déterminée (L. c., art. 5), et lorsque 2° la commune ou le syndicat local a besoin d’une subvention. (L. c., art. 30, et L. p., art. 36.) Les syndicats supérieurs (les états provinciaux ou conseils généraux) peuvent se charger directement des aliénés, idiots, sourds-muets, aveugles ou autres infirmes. (L. p., art. 30.)

Toute personne ayant besoin de secours doit le recevoir provisoirement de la localité où il se trouve (L. c., art. 28), mais cette localité aura droit à remboursement si la personne n’y avait pas son domicile de secours (même article).

Le domicile de secours est acquis : 1° par deux années de séjour (L. c., art. 10), 2° par le mariage, la femme participant dès le premier jour aux droits du mari (L. c., art. 15) ; 3° les enfants ont le domicile de leurs parents (L. c., art. 18 à 21). On perd le domicile : 1° par l’acquisition d’un autre domicile ; 2° par une absence ininterrompue de deux ans. La question du domicile est tellement importante, qu’un tribunal fédéral suprême spécial a été créé par la loi commune (art. 42 et suiv.) Il est composé d’un président et de quatre juges au moins ; ce sont des magistrats nommés à vie. Ce tribunal a tous les pouvoirs nécessaires, il juge en dernier ressort (art. 51), publiquement et sans frais (art. 50). Le tribunal fédéral ne décide qu’en appel ; la première instance, est formée, en Prusse, par des tribunaux provinciaux spéciaux composés d’un juge, d’un fonctionnaire administratif et de trois membres de la représentation provinciale (conseillers généraux). (L. p., art. 41.) Ces tribunaux prononcent en premier ressort sur les contestations qui peuvent s’élever sur une question de domicile de secours.

Lorsque la personne secourue est un étranger (un non-Allemand), c’est l’État qui rembourse les frais à la commune. (L. c., art. 60.) Pour les personnes qui ont droit au domicile de secours, les frais sont à la charge des communes syndiquées. Les fonds proviennent : 1° de fondations ; 2° de collectes ; 3° de dons et legs ; 4° d’amendes ; 5° de taxes et impositions. Les taxes peuvent s’appliquer à des objets de luxe, ainsi qu’aux théâtres et jardins publics (droit des indigents), matière sur laquelle la jurisprudence a plusieurs fois changé. Il n’est pas permis cependant d’établir une imposition (directe) spéciale sous le nom de « impôt des pauvres » (O. roy. pruss. 22 janvier 1826) ; néanmoins la dépense peut tomber indirectement à la charge d’un impôt direct, en ce que les recettes n’ont plus de spécification. Les dépenses seules distinguent l’emploi des fonds, elles sont votées en premier et comprises dans le total ; les voies et moyens se bornent à réunir une somme pour l’ensemble des dépenses.

Faisons remarquer en terminant que la législation allemande considère l’assistance publique comme une avance faite aux nécessiteux (voy. l’ouvrage de M. Emminghaus[2]), avance dont on peut lui demander le remboursement quand il sera en état de payer. Le remboursement peut et doit aussi être demandé à ceux que la loi oblige de fournir des pensions alimentaires : parents, enfants, époux, frères et sœurs. La pension alimentaire, c’est « l’assistance en droit privé », elle est réglée par le Code civil (Landrecht).

2. La législation britannique n’est pas identique dans les trois royaumes, mais les différences ne sont pas assez importantes pour que nous ayons à en tenir compte ici ; nous nous bornerons donc à parler principalement des lois anglaises proprement dites. Ces lois, dont on trouvera l’historique dans notre Dictionnaire politique, reconnaissent au pauvre non valide un droit à l’assistance (43 Elisabeth c. 2. — année 1601 ; 4 et 5 Will. IV, c. 76 — année 1834) ; les pauvres valides n’ont qu’un droit conditionnel, c’est-à-dire on ne leur doit un secours que si l’on ne trouve pas de travail pour eux. Afin d’en avoir toujours, et surtout pour qu’on n’abuse pas de la charité, on a établi, sous Georges Ier (ch. 7 de la 9e année), des workhouses (maisons de travail), et dès lors on a autorisé les paroisses à s’associer, à fonder des unions pour la construction en commun d’un workhouse. La loi de 1834, qui était une réaction contre le abus qui s’étaient multipliés, codifiant la plupart des lois antérieures, créa en même temps une autorité centrale qui porta longtemps le nom de Poorlaw-Board et qui s’appelle depuis 1871 le Local-Governement-Board. Cette autorité centrale, qui est un comité formé de plusieurs commissaires, et dont le président est toujours prix parmi les membres du parlement, a été réorganisée par la loi de 1847 (10 et 11 Vict. c. 101) ; elle est un démembrement du ministère de l’intérieur, ou plutôt elle en dépend nominalement ; elle est chargée de la surveillance de l’assistance publique ; elle fait des règlements qui sont souvent exécutés par ses inspecteurs mêmes, et elle exerce dans certains cas une sorte de juridiction administrative sur les bureaux locaux.

Les unions sont fondées soit sur la demande des paroisses, soit sur les injonctions du Board, dont un des inspecteurs préside à l’organisation. On commence par établir les frais causés par l’assistance à chaque paroisse (ou commune) dans les trois années précédentes, et chaque paroisse contribue au fonds commun d’après la proportion de ses dépenses antérieures (28 et 29 V. c. 79). Autrefois les frais d’entretien du workhouse étaient seuls en commun, mais actuellement les paroisses composant l’union peuvent décider que leurs pauvres ont le domicile de secours dans l’union entière (et non seulement dans la paroisse), ce qui rend commun l’ensemble de leurs dépenses.

Les workhouses sont administrés par des Guardians. Le bureau des guardians (comité administratif du workhouse) se compose de membres élus tous les ans par les habitants des paroisses, au nombre de un ou plusieurs par commune, selon le chiffre de la population. Les juges de paix en sont membres de droit (Loi de 1834). Les villes de plus de 20,000 habitants sont divisées en Wards ou arrondissements municipaux (7 et 8 Vict. c. 101).

  1. La Bavière s’en est tenue à des conventions antérieures.
  2. C’est une jurisprudence qui est très-peu appliquée, si ce n’est dans le cas où le pauvre meurt dans un hospice ou un hôpital ; l’établissement hérite de ses nippes ou pourrait se faire rembourser ses frais par les héritiers naturels. (Das Armenwesen.)