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ASSURANCES, 29-42.

minimum prévu par les statuts, constatation en est faite devant notaire par les signataires de l’acte primitif ou leurs fondés de pouvoir. On annexe à la déclaration : 1° la liste nominative dûment certifiée des adhérents, contenant leurs noms, prénoms, qualités et domiciles et le montant des valeurs assurées par chacun d’eux ; 2° l’un des doubles ou une expédition authentique de l’acte de société ; 3° l’état des versements effectués. La sincérité de ces déclarations est vérifiée par la première assemblée générale.

29. Cette assemblée nomme les membres du premier conseil d’administration ainsi que les commissaires de surveillance. Les administrateurs, toujours rééligibles, sauf convention contraire, ne peuvent rester en fonctions plus de six ans. S’ils sont désignés dans le projet de statuts avec stipulation formelle que leur nomination ne sera pas soumise à l’assemblée générale, leur mandat est limité à trois ans.

30. Enfin, une fois ces formalités remplies, la société n’est définitivement constituée qu’après l’acceptation des administrateurs et des commissaires choisis par l’assemblée et présents à la réunion.

31. Les règles relatives à l’administration des sociétés d’assurances mutuelles, au fonctionnement du conseil d’administration, à la composition, à la validité des réunions et des délibérations des assemblées sont, en général, les mêmes que celles des sociétés anonymes. (Voy. Sociétés anonymes.) Elles sont indiquées toutefois d’une manière plus spéciale dans les art. 1' à 24 du règlement du 22 janvier 1868. Ce règlement prévoit quelques dispositions propres aux sociétés d’assurances, entre autres l’obligation d’établir chaque année un état détaillé du montant des sinistres, était qui doit être envoyé au ministre de l’agriculture et du commerce avec l’inventaire et le compte des recettes et des dépenses.

32. Les statuts déterminent les engagements entre la société et les sociétaires assurés. Aussi doivent-ils faire connaître toutes les bases essentielles des contrats d’assurance, telles que : la durée de l’engagement, le mode suivant lequel se fait l’estimation des valeurs assurées ; les conditions réciproques de prorogation ou de résiliation des contrats et les circonstances qui font cesser leurs effets.

33. Certaines précautions ont même été prises par le législateur pour annuler des engagements qui pourraient avoir été contractés sans une réflexion suffisante ou pour empêcher, au cours des contrats, des modifications préjudiciables à l’assuré. C’est ainsi qu’indépendamment de toute disposition statutaire, les sociétaires conservent le droit de se retirer tous les cinq ans, en prévenant la société six mois d’avance. De même toute modification des statuts relative à la nature des risques garantis et au périmètre de la circonscription territoriale, donne de plein droit, à chaque sociétaire, la faculté de résilier son engagement ; toutefois cette faculté doit être exercée par lui dans le délai de trois mois de la notification qui lui en est faite dans le récépissé de cotisation délivré par la société.

34. Dans tous les cas où un sociétaire a le droit de demander la résiliation, il est libre de le faire, soit par une déclaration au siége social ou chez l’agent local, déclaration dont il lui sera donné un récépissé, soit par acte extra-judiciaire, soit par tout autre moyen indiqué dans les statuts.

35. Un sociétaire, quelles que soient les dispositions statutaires à cet égard, conserve toujours le droit de s’assurer à une autre société, mais il est obligé d’en informer immédiatement la première société assureur qui, si elle le juge convenable, peut notifier à l’assuré la résiliation du contrat.

36. Le maximum de la contribution annuelle, dont chaque sociétaire est passible, constitue le fonds de garantie. Le fonds de prévoyance est formé de la portion de la contribution sociale que les statuts peuvent obliger les sociétaires à payer au commencement de chaque exercice.

37. La contribution, pour frais de gestion, peut être à forfait ou proportionnelle aux valeurs assurées ; dans les deux cas, elle doit être révisée tous les cinq ans.

38. Chaque société d’assurance mutuelle peut constituer un fonds de réserve destiné à suppléer à l’insuffisance de la cotisation annuelle pour le paiement des sinistres. Son mode de formation est déterminé par les statuts, toutefois l’art. 3é du règlement de 1868 dispose formellement : que le montant du fonds de réserve est fixé tous les cinq ans par l’assemblée générale ; que, dans aucun cas, le prélèvement à effectuer pour le règlement des sinistres d’un seul exercice ne peut excéder la moitié du fonds de réserve. En cas de dissolution de la société, l’emploi du fonds de réserve, proposé par le conseil d’administration, réglé par l’assemblée générale, est soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture et du commerce. Ces trois dernières dispositions sont obligatoires et il ne peut y être dérogé par les statuts.

39. Pas plus que les sociétés anonymes d’assurances, les mutuelles ne sont libres de la disposition de leurs fonds, seulement la latitude qui leur est laissée est un peu plus grande que pour les sociétés anonymes (Voy. ci-dessus, n° 23). Elles peuvent faire, outre les acquisitions de rentes, bons du Trésor, etc., des placements en obligations des départements et des communes, du Crédit foncier de France ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont un minimum d’intérêt garanti par l’État. Ces valeurs sont immatriculées au nom de la société.

40. Le règlement des sinistres a lieu dans les trois mois qui suivent l’expiration de chaque année. En cas d’insuffisance du fonds de garantie et de la part du fonds de réserve déterminée par les statuts (part qui ne peut être de plus de moitié), l’indemnité de chaque ayant droit est diminuée au centime le franc.

41. Toutes les publications légales et dépôts aux greffes de la justice de paix et du tribunal civil du siége social, doivent être faits dans le délai d’un mois à partir de la constitution de la société ou des assemblées générales qui ont voté des modifications aux statuts. (Voy. Sociétés anonymes.)

CHAP. V. — ASSURANCES SUR LA VIE.

42. L’article 64 de la loi du 24 juillet 1867 dispose que les sociétés d’assurance sur la vie, mu-