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ASSURANCES, 43-48.

tuelles ou à primes, restent soumis à l’ancienne autorisation ; les sociétés anonymes, en vertu de l’art. 37 du Code de commerce, et les mutuelles, aux termes du décret impérial du 1er avril 1809. Cette autorisation est donnée sous la forme de règlement d’administration publique après instruction administrative[1].

43. La demande en autorisation doit être adressée au ministre de l’agriculture et du commerce, par l’intermédiaire du préfet du département où la société a son siége ; à Paris et dans le département de la Seine, par l’intermédiaire du préfet de police.

44. La société anonyme doit être constituée par acte notarié et le capital social doit être intégralement souscrit. D’après une jurisprudence administrative constante, les actions ne peuvent être que nominatives, même après leur libération intégrale. D’ordinaire il n’est immédiatement versé qu’une partie de ce capital pour former le fonds de roulement, mais il pourrait être appelé jusqu’à concurrence du montant total des actions si c’était nécessaire pour le paiement des sinistres et de toutes les dettes contractées par la compagnie.

45. Antérieurement à la loi de 1867, le versement provisoire était généralement fixé au cinquième du capital social. Depuis 1867 et d’après la jurisprudence du Conseil d’État, en cette matière, les compagnies d’assurances doivent verser intégralement le quart du capital avant l’autorisation et en justifier par le dépôt fait au nom des actionnaires dans une caisse publique. Ce n’est qu’après cette justification préalable que l’autorisation est accordée.

CHAP. VI. — TRANSFORMATION DES ANCIENNES SOCIÉTÉS AUTORISÉES EN SOCIÉTÉS LOBRES DANS LES TERMES DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867

46. Les sociétés d’assurances anonymes ou mutuelles, constituées antérieurement à la loi de 1867, peuvent, si elles le désirent, rester, jusqu’à l’expiration de leur durée sociale, sous l’empire de leurs statuts autorisés. (Voy. Sociétés anonymes.) Mais elles sont libres aussi de se placer sous le régime du règlement d’administration publique du 22 janvier 1868.

L’art. 67 de la loi du 24 juillet 1867 dispose formellement que les sociétés d’assurances désignées dans le § 2 de l’art. 66 (les sociétés d’assurances autres que les associations de la nature des tontines et les sociétés d’assurances sur la vie, mutuelles ou à primes) pourront se placer sous le régime qui sera établi par le règlement d’administration publique, sans l’autorisation du Gouvernement, en observant les formes et les conditions prescrites pour la modification de leurs statuts.

D’autre part, d’après l’art. 46, § 2, de la même loi, les sociétés anonymes existantes au moment de la promulgation de la loi de 1867, peuvent se transformer en sociétés anonymes dans les termes de la loi de 1867, en se conformant aux conditions stipulées pour la modification de leurs statuts. Or, aucune modification ne peut être apportée aux statuts des sociétés anonymes, établies en vertu de l’art. 37 du Code de commerce, sans examen et approbation du Gouvernement.

47. Il résulte de ces textes que l’article 67 donne aux sociétés d’assurances la faculté de se transformer sans autorisation, et que l’art. 46 la leur retire en tant que société anonyme. Appelé à plusieurs reprises à se prononcer sur cette question d’interprétation, le Conseil d’État a pensé que la disposition générale de l’article 46 prime celle de l’article 67 et que l’autorisation est nécessaire pour la transformation de toutes les sociétés anonymes, même quand elles ont pour objet l’assurance.

48. La question est plus délicate pour les sociétés d’assurances mutuelles, car elles ne sont pas des sociétés anonymes, et l’on peut se demander si, dès lors, elles ne doivent pas jouir du bénéfice de la transformation libre aux termes de l’article 67 ? L’opinion qui exige l’autorisation du Gouvernement se fonde sur ce que les sociétés d’assurances mutuelles ont été assimilées aux sociétés anonymes tant par un avis du Conseil d’État approuvé par l’empereur, le 15 octobre 1809, et par une circulaire du ministère de l’intérieur, du 25 octobre 1819, que par la jurisprudence constante du Conseil d’État. Comme pour les sociétés anonymes, les statuts des sociétés d’assurances mutuelles ont toujours été approuvés.

S’appuyant sur l’ancienne jurisprudence et sur la tradition, limitant ainsi la portée de l’art. 67 aux compagnies d’assurances qui auraient pu se constituer sous la forme de société à responsabilité limitée, le Conseil d’État a d’abord pensé que toutes les sociétés d’assurances avaient besoin d’être autorisées pour opérer leur transformation. Plusieurs décrets d’admission ont été rendus dans ce sens.

Mais, à partir de 1872, la jurisprudence administrative a varié à cet égard. Dans deux avis des 11 juin et 10 octobre 1872, le Conseil d’État a admis une interprétation plus large de l’art. 67. Il a considéré que la généralité des termes des art. 66 et 67 n’était infirmée par celle de l’art. 46 qu’en ce qui touche les sociétés d’assurances à primes fixes, les seules qui se fussent constituées en sociétés anonymes avant la loi de 1867, par

  1. Le même article 66 de la loi de 1867 porte que les associations de la nature des tontines et les sociétés d’assurances mutuelles ou à primes restent soumises à la surveillance du gouvernement. Jusqu’à présent cette surveillance n’a été réellement appliquée qu’aux associations tontinières auxquelles elle a été formellement imposée par les ordonnances d’autorisation. En présence du développement pris dans ces dernières années par les assurances sur la vie, le département de l’agriculture et du commerce a pensé qu’il y avait lieu de régulariser immédiatement la surveillance des sociétés à primes d’assurances sur la vie.

    Par une toute récente décision, M. le ministre de l’agriculture et du commerce, considérant que, sous une forme différente, les sociétés d’assurances à primes fixes dont des opérations analogues à celles des associations mutuelles, a confié cette surveillance à la commission instituée spécialement par l’ordonnance du 12 juin 1842 pour contrôler, sous l’autorité du ministre, les opérations des associations tontinières (Voy. Tontines). La surveillance que la commission est appelée à exercer sur les sociétés d’assurances sur la vie portera principalement sur le mode de formation et l’importance des réserves pour chaque catégorie d’assurances, sur l’attribution aux assurés admis à la participation aux bénéfices de la part qui leur revient, sur les évaluations données aux valeurs qui composent l’actif et aux capitaux assurés au jour de l’inventaire, sur l’exécution des statuts ainsi que des clauses générales des contrats. Des vérification périodiques auront lieu après la production de chaque état semestriel de situation, état qui sera conforme à un modèle fourni par le ministère, et après chaque inventaire, sans préjudice des vérifications intermédiaires quand le besoin en sera reconnu.

    A. V.