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ABONNEMENT, 11-13, ABSENCE, 1

rectes un abonnement pour la perception des octrois au profit de la commune. Ce traité a pour effet de remettre la perception et le service de l’octroi entre les mains des employés ordinaires des contributions indirectes. Il s’agit d’une somme fixe que la commune paye au Gouvernement pour la perception des taxes. (L. 28 avril 1816, art. 158.)

Quant aux octrois par abonnement, où la perception à l’effectif sur les objets de consommation est remplacée par une répartition opérée sur les habitants, ils ont été supprimés par l’ord. royale du 3 juin 1818. Toutefois, un abonnement pourrait être consenti avec une corporation entière, celle des bouchers, par exemple, en remplacement du droit proportionnel qui serait dû à raison du nombre et de l’espèce des bestiaux qu’ils introduiraient dans la commune. Cet abonnement peut être considéré comme rentrant dans le mode de perception par l’affermement.

6o Abonnement des communes pour les troupes en garnison.

11. C’est un prélèvement, au profit du Trésor, au moyen duquel les communes sont exonérées des charges qui pesaient sur elles pour le logement des troupes. L’ord. royale du 5 août 1818 a réglé sur cette matière les rapports de l’État avec les communes.

7o Abonnement pour la redevance des mines.

12. Les propriétaires ou exploitants des mines peuvent consentir avec l’administration des contributions directes un abonnement annuel, en remplacement de la redevance fixe et proportionnelle qu’ils sont tenus de payer à l’État. Cet abonnement est basé sur une estimation du produit des mines pour lesquelles il est demandé. (L. 21 avril 1810.) (Voy. Mines.)

8o Abonnement des préfectures et sous-préfectures.

13. C’est une somme allouée par le Gouvernement aux préfets et sous-préfets, pour frais de bureaux et d’administration. Le chiffre de l’abonnement est fixé par décret, pour chaque département, sur le rapport du ministre de l’intérieur ; il est basé sur l’importance des travaux à exécuter dans les bureaux des préfectures. Les éléments qui servent à cette appréciation sont : la population du département, celle de l’arrondissement chef-lieu, le nombre des communes du département, le nombre des communes de l’arrondissement chef-lieu, le montant des contributions directes, le produit de l’enregistrement et des contributions indirectes. De plus, on a égard aux établissements spéciaux existant dans le département, au développement de certaines branches de service qui donnent lieu à un travail plus étendu, enfin à d’autres circonstances particulières qui augmentent la dépense du personnel et du matériel. (Circ. Int. 29 août 1846.) (Voy. Département.)

ABORDAGE. Voy. Bateaux à vapeur.

ABORNEMENT. Voy. Bornage.

ABOUTISSANT. Voy. Tenant.

ABREUVOIR. 1. La police des abreuvoirs publics appartient au maire. (L. 16-24 août 1790.) L’autorité municipale doit veiller notamment à ce que les pentes des abreuvoirs ne soient pas trop rapides et dans les fleuves et rivières, il est nécessaire qu’elle marque par des clôtures la partie destinée aux abreuvoirs.

2. Il est défendu de laver du linge dans les abreuvoirs et d’y conduire des animaux infectés de maladies contagieuses. (Arr. 3 messidor an VII.)

3. À Paris, les femmes et les mineurs, âgés de moins de dix-huit ans (à peu près), ne peuvent conduire des chevaux à l’abreuvoir. Un conducteur ne peut mener plus de trois chevaux à la fois, et jamais pendant la nuit. (Ord. de pol. 26 décembre 1823.)

4. Le droit de faire abreuver ses bestiaux peut être établi sur une propriété privée à titre d’utilité publique, mais contre indemnité. (L. 8 mars 1810 et 3 mai 1841.)

5. Les dépenses causées par les abreuvoirs communaux sont portées au budget communal. (L. 18 juillet 1837, art 11.)

ABRÉVIATION. Les abréviations sont en général réprouvées par les lois. L’art. 42 du Code civil en interdit l’usage aux officiers de l’état civil, dans les actes qu’ils rédigent. La même défense est faite par les art. 10 et 84 du Code de commerce pour les livres des commerçants et agents de change. Enfin, aux termes de l’art. 13 de la loi de ventôse an XI, les actes notariés doivent être écrits sans abréviations, sous peine d’une amende de 100 fr. en cas de contravention, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels pourrait être condamné le notaire rédacteur dans le cas où, par suite de cette contravention, la nullité de l’acte serait prononcée.

Cependant, l’usage admet certaines abréviations qui n’offrent aucun danger. Par exemple : vol. pour volume, no pour numéro, c. pour case, Vo pour verso, Ro pour recto, et quelques autres.

ABROGATION. 1. On appelle ainsi l’abolition, l’annulation d’une loi existante.

2. L’abrogation d’une loi appartient au pouvoir qui a le droit de la faire : le pouvoir législatif abroge les lois ; le pouvoir exécutif (empereur, roi, président de la république) annule un décret par un autre décret, de même qu’un arrêté émané d’un ministre, d’un préfet ou d’un maire, peut être rapporté par un autre arrêté rendu par le même fonctionnaire ou par l’un de ses successeurs.

3. L’abrogation d’une loi est expresse ou tacite : expresse, lorsque la loi nouvelle porte textuellement que l’ancienne est rapportée ; c’est ce qui se pratique ordinairement aujourd’hui ; tacite, lorsque la loi nouvelle renferme des dispositions inconciliables avec les lois préexistantes. L’abrogation tacite peut avoir lieu par désuétude, lorsqu’une loi a cessé d’être en usage depuis longtemps, mais en principe les tribunaux n’admettent pas la désuétude. (Voy. ce mot.)

4. Lorsque, en fait, une loi n’a pas été exécutée depuis un grand nombre d’années, le Gouvernement la fait publier de nouveau. Il est des règlements dont on renouvelle fréquemment la publication, afin que personne ne puisse arguer de son ignorance.

5. Les lois transitoires cessent de plein droit d’avoir leur effet à l’expiration du délai pour lequel elles ont été portées.

ABSENCE. 1. Nous distinguons l’absence en matière civile de l’absence en matière adminis-