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AUMÔNIER, 53-66.

les évêques pour le choix des ecclésiastiques destinés à être embarqués sur la flotte ; il les désigne ensuite au ministre de la marine qui fait la nomination. (D. 31 mars 1852, art. 3 et 4.)

53. Un aumônier doit être placé à bord de tout bâtiment portant pavillon d’officier général ou guidon de chef de division navale, et des navires destinés à une expédition de guerre. Il peut être également embarqué un aumônier sur tout bâtiment appelé, soit à exécuter une longue campagne, soit à remplir une mission exceptionnelle. (Même décret, art. 1er.)

54. Les aumôniers de mer demandent les pouvoirs spirituels qui leur sont nécessaires, à l’évêque du diocèse auquel ressortit leur port d’embarquement. (Même décret, art. 5.)

55. Le traitement de l’aumônier en chef de la flotte est fixé à la somme annuelle de 6000 fr., indemnité de logement et frais de bureau compris. (Ibid., art. 3.)

56. Les aumôniers embarqués jouissent d’un traitement annuel de 2000 fr. ou 2500 fr., selon l’importance de leur service ; ils sont admis à la table de l’officier général ou du commandant. (Ibid., art. 2.)

57. Tout aumônier qui compte plus de trois années d’embarquement, peut être placé en disponibilité pendant une année. Le traitement de disponibilité est de 1200 fr. (Ibid, art. 8 et 9.)

58. Suivant le décret du 5 mars 1863, le service de l’aumônerie de la marine doit être composé : 1° d’un aumônier en chef ; 2° de 6 aumôniers supérieurs ; 3° de 28 aumôniers de 1re classe ; 4° de 30 aumôniers de 2e classe ; en totalité, de 65 aumôniers.

CHAP. VII. — AUMÔNIERS DES DERNIÈRES PRIÈRES.

59. Inspirée par un noble sentiment de charité chrétienne, l’institution récente des aumôniers des dernières prières dans les cimetières de Paris a obtenu l’approbation publique. Il suffit de reproduire ici le texte du décret du 21 mars 1852, qui l’a fondée, pour en faire apprécier l’utilité.

Deux vicaires, attachés à chacune des trois succursales de la Trinité, de Saint-Ambroise et de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, à Paris, sous le titre d’aumôniers des dernières prières, sont spécialement et exclusivement chargés, dans les cimetières du Nord, du Sud et de l’Est, auprès desquels ils doivent résider, de recevoir gratuitement, quand la demande en est faite, les corps qui ne sont point accompagnés par le clergé, de les conduire jusqu’à la tombe, et de réciter pour eux les dernières prières de l’Église. (D. 21 mars 1852, art. 1er.)

60. Ces aumôniers sont nommés, comme les autres vicaires, par l’archevêque de Paris. (L. 18 germ. an X, art. 31.)

61. Leur traitement, fixé à 1200 fr., indépendamment d’une somme de 600 fr. qui leur est allouée par la ville de Paris pour indemnité de logement, est acquitté sur les fonds du budget des cultes. (D. 21 mars 1852, art. 2.)

D’après le règlement fait le 9 juin 1852 par l’archevêque de Paris et approuvé par décret du 28 octobre de la même année, les aumôniers des dernières prières reçoivent, en outre, des droits et honoraires pour les exhumations, la réception et l’inhumation des personnes étrangères au diocèse de Paris et décédées hors de son territoire, dont ils sont seuls chargés, pour les messes et services que les familles font célébrer dans les chapelle des cimetières.

62. Le crédit inscrit chaque année au budget des cultes n’est applicable qu’aux traitements des aumôniers établis dans les lieux de sépulture de la capitale par le décret du 21 mars 1852. Dès lors les traitements des aumôniers des dernières prières, qui sont ou pourraient être institués dans les autres villes de la France, doivent être payés sur les fonds communaux. (Décis. du ministre des cultes 20 déc. 1852.)

CHAP. VIII. — AUMÔNIERS DES MAISONS D’ÉDUCATION DE LA LÉGION D’HONNEUR.

63. Les aumôniers et chapelains des maisons d’éducation de la Légion-d’honneur sont nommés par les évêques diocésains ; toutefois leur nomination ne peut être définitive qu’après avoir été agréée par le grand-chancelier de la Légion d’honneur. (O. 12 avril 1831, art. 1er.)

CHAP. IX. — DU GRAND-AUMÔNIER ET DES AUMÔNIERS DE LA CHAPELLE DU SOUVERAIN.

64. À la tête des ecclésiastiques qui formaient sous l’ancienne monarchie, ce que l’on appelait le clergé de cour ou du palais, était placé un grand dignitaire nommé d’abord archichapelain, puis grand-aumônier du roi, et, depuis 1543, grand-aumônier de France. Ses prérogatives et sa juridiction exceptionnelle, sanctionnées par les bulles de plusieurs papes, étaient aussi importantes qu’étendues.

65. Sous l’empire de Napoléon Ier, le grand-aumônier avait la surintendance de tout ce qui concernait le service divin et la disposition des fonds destinés aux aumônes de l’empereur ; il délivrait les prisonniers qui obtenaient leur grâce ; il administrait les sacrements à l’empereur et aux membres de la famille impériale ; il présentait à la nomination de l’empereur les aumôniers et chapelains de ses palais et les aumôniers des pages ; il nommait lui-même les aumôniers des armées de terre et de mer, des invalides, de toutes les maisons militaires, et réglait tout ce qui regardait le culte dans les établissements militaires et aux armées. Les établissements consacrés aux missions sous quelque dénomination que ce fût avaient été mis sous sa direction par le décret du 7 germinal an XIII ; il pouvait accepter les dons et legs faits aux trois congrégations du Saint-Esprit, des Lazaristes et des missions des Indes orientales, vouées aux missions étrangères. (D. 6 janv. 1806, art. 6.) Enfin il était le chef du chapitre de Saint-Denis. (D. 20 février 1806, art. 3.)

66. Sous la Restauration, les fonctions du grand-aumônier furent à peu près les mêmes que sous l’Empire. (O. 1er nov. 1820, art. 3 et 7 ; 3 et 16 mars et 24 juillet 1816 ; 23 déc. 1816, art. 2.) On lui confia, en outre, lorsqu’un ministre laïque était chargé de l’administration des cultes, le soin de présenter à l’agrément du roi les nominations aux titres ecclésiastiques et aux bourses des séminaires (O. 24 sept. 1814, art. 1er et 2), et d’autres attributions spécifiées dans la décision royale du 4 septembre 1816 ; mais lorsque l’évêque