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ASSOCIATIONS SYNDICALES — AVARIE

d’Hermopolis devint ministre des affaires ecclésiastiques, ces attributions extraordinaires lui furent rendues. (0. 26 août 1824 ; circ. 8 sept. 1824.)

67. La grande aumônerie fut supprimée en 1830.

Par décret du 31 décembre 1852, il a été nommé d’abord un premier aumônier de l’empereur Napoléon III ; la chapelle et l’aumônerie impériale furent placées sous sa haute direction. En 1857, la grande aumônerie fut rétablie. Le pape Pie IX l’a instituée canoniquement par un bref du 31 mars de la même année. (D. 17 juin 1857.) En vertu de ce bref, le grand-aumônier était exempt de la juridiction de l’Ordinaire et soumis immédiatement au Saint-Siége, il remplissait la plupart des fonctions attribuées au grand-aumônier sous l’ancien régime. En 1869, la grande aumônerie se composait du grand-aumônier, d’un évêque qui lui était adjoint, d’un vicaire général, de quatre chapelains, d’un secrétaire général, d’un maître des cérémonies et d’un sacristain. Les dépenses du personnel et du matériel de la chapelle impériale étaient acquittées sur les fonds du ministère de la maison de l’empereur, suivant les formes prescrites par le décret du 19 janvier 1853. Depuis la chute de l’empire, le 4 septembre 1870, la grande aumônerie a cessé de fonctionner.

N. de Berty.

AUTEUR (Droits d’). Voy. Propriété littéraire.

AUTORISATION DE PLAIDER. Voy. Conseil de préfecture et Organisation communale.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. Voy. Administration.

AUTORITÉ JUDICIAIRE. Voy. Administration, Juridictions civiles, commerciales, etc.

AUTORITÉ MUNICIPALE. Voy. Organisation communale, police.

AVAL. Voy. Amont.

AVANT-PROJET. Plan sommaire d’un travail à exécuter.

Toute entreprise de travaux d’utilité publique nécessitant l’ouverture préalable de l’enquête du titre Ier de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, doit faire l’objet d’un avant-projet présenté par la compagnie qui sollicite la concession de cette entreprise ou dressé par les soins des ingénieurs ou des agents de l’administration elle-même.

Cet avant-projet doit se composer des pièces qui sont indiquées dans les art. 2 et 3 de l’ordonnance du 18 février 1834, portant règlement sur les formalités des enquêtes relatives aux travaux publics.

Voici ces deux articles :

« Art. 2. L’enquête pourra s’ouvrir sur un avant-projet, où l’on fera connaître le tracé général de la ligne des travaux, les dispositions principales des ouvrages les plus importants, et l’appréciation sommaire des dépenses.

« S’il s’agit d’un canal, d’un chemin de fer ou d’une canalisation de rivière, l’avant-projet sera nécessairement accompagné d’un nivellement en longueur, et d’un certain nombre de profils transversaux, et si le canal est à point de partage, on indiquera les eaux qui doivent l’alimenter.

« Art. 3. À l’avant-projet sera joint, dans tous les cas, un mémoire descriptif indiquant le but de l’entreprise et les avantages qu’on peut s’en promettre. On y annexera le tarif des droits, dont le produit serait destiné à couvrir les frais des travaux projetés, si ces travaux devaient devenir la matière d’une concession. »

Cet avant-projet, ainsi présenté, est d’abord l’objet de l’examen de l’administration ; puis, s’il est adopté par elle avec ou sans modifications, il est soumis à l’enquête du titre Ier de la loi de 1841, dont il a été parlé plus haut : Les formalités de cette enquête sont indiquées dans les art. 4 et suivants de l’ordonnance précitée du 18 février 1834.

L’avant-projet servira ensuite de base, après la déclaration d’utilité publique des travaux qu’il a en vue, à la rédaction du projet définitif, qui sera soumis à son tour à une enquête, celle du titre II de la loi du 3 mai 1841. (Voy. Expropriation.)

D’après la jurisprudence constamment suivie depuis nombre d’années par le Conseil d’État, la production des pièces exigées par les art. 2 et 3 de l’ordonnance du 18 février 1834 est indispensable : parmi celles qu’indique l’art. 3, il faut comprendre la justification des moyens d’exécution (ressources financières) que la compagnie entend appliquer à l’exécution des travaux dont elle sollicite la concession ; et l’omission de quelques-unes de ces pièces, ou même d’une seule, pourrait donner lieu à une seconde enquête sur l’avant-projet, à de nouveaux frais, et retarder ainsi la déclaration d’utilité publique. M.

AVARIE. 1. C’est, en général, tout dommage souffert par une chose.

Restreint d’abord aux dommages occasionnés par accident de mer, ce mot s’applique également aujourd’hui aux désastres survenus dans les constructions, ou à l’occasion des constructions, et aux détériorations que subissent les marchandises voyageant par terre ou par eau.

1° Avarie en matière maritime.

2. Le Code de commerce (art. 397) appelle avaries toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises conjointement ou séparément, tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises depuis leur chargement et départ jusqu’à leur retour et déchargement.

Cet article met ainsi sur la même ligne et la dépense faite pour éviter l’avarie et l’avarie elle-même.

3. Les avaries peuvent provenir de trois causes : 1° d’une faute quelconque ; 2° d’un vice propre à la chose ; 3° d’un cas fortuit ou d’une force majeure.

Dans le premier cas, les avaries sont supportées par celui qui a commis la faute ; dans le second, elles restent au compte du propriétaire, suivant la règle : Res perit domino.

Pour la 3e hypothèse, il faut distinguer :

Toutes les fois que les avaries proviennent d’une dépense, d’un dommage, d’un sacrifice souffert pour le salut commun du navire et de la cargaison, elles sont supportées par tous ceux qui ont profité du sacrifice ou de la dépense.

Toutes les fois que, par cas fortuit, elles n’atteignent que le navire ou la cargaison, ou entraînent une dépense exclusivement utile à l’un ou à l’autre,