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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/220

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BACS OU PASSAGES D’EAU, 6-13.

criptions de la loi de l’an VII, il appartient aux ministres ou aux conseils généraux de statuer.

CHAP. II. — ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX PASSAGES D’EAU.

6. La loi du 6 frimaire an VII a posé deux principes. Tout passage d’eau doit faire l’objet d’une adjudication publique ; aucun bac ne peut être établi qu’après l’approbation d’un tarif. À côté de ces principes, elle a indiqué les formalités à remplir avant d’autoriser l’établissement des passages d’eau. Des instructions formulées à différentes reprises par l’administration ont tracé la marche à suivre pour l’accomplissement de ces formalités.

7. D’après ces instructions, lorsqu’il s’agit d’établir un nouveau passage d’eau, des propositions sont présentées par les ingénieurs des ponts et chaussées ou les agents voyers ; ces propositions font connaître l’emplacement du nouveau bac et les voies de communication qu’il a pour but de relier ; elles sont accompagnées d’un projet de tarif et d’un projet de cahier des charges. Les conseils municipaux des communes intéressées, le sous-préfet de l’arrondissement et le directeur des contributions indirectes du département sont consultés. L’instruction ainsi complétée, les pièces sont transmises par le préfet avec son avis en forme d’arrêté au ministre des travaux publics, si le bac est près de toute route nationale ou d’un chemin vicinal, aux conseils généraux si le passage d’eau dépend d’une route départementale ou d’un chemin de grande communication. Si l’instruction constate que la facilité des communications nécessite l’établissement du bac précité, une décision autorise cet établissement.

8. Le passage d’eau devra alors faire l’objet d’une adjudication publique, après l’approbation du cahier des charges par le ministre des finances et sanction du tarif proposé. Cette sanction doit être donnée par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique, c’est-à-dire le Conseil d’État entendu s’il s’agit d’un bac établi sur une route nationale ou un chemin vicinal. (L. 14 floréal an X.)

9. Aucune modification ne peut être apportée au tarif approuvé que dans les mêmes formes et après l’accomplissement des mêmes formalités.

CHAP. III. — TARIF ET FRANCHISES.

10. Le tarif, en même temps qu’il fait connaître le péage à percevoir au profit du fermier, doit énoncer les exemptions que reproduit d’ailleurs le cahier des charges. L’art. 50 de la loi de l’an VII a indiqué les fonctionnaires et magistrats qui devaient être dispensés du paiement du droit, mais plusieurs décisions ministérielles successivement intervenues ont notablement étendu le nombre des franchises. Ces franchises ont été définitivement arrêtées ainsi qu’il suit :

Les préfets et sous-préfets en tournée dans leurs départements et arrondissements, les maires, les juges d’instruction et procureurs de la République, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les directeurs et employés de l’administration de l’enregistrement et des domaines, des contributions directes, les percepteurs compris, des contributions indirectes et des douanes, les agents de l’administration forestière, des lignes télégraphiques, les agents voyers, piqueurs et cantonniers des chemins vicinaux, les receveurs des communes, les vérificateurs des poids et mesures, les préposés d’octroi et les facteurs ruraux, mais pour le cas seulement où ces divers fonctionnaires et employés sont obligés de passer d’une rive à l’autre pour cause de service et sous la condition que les employés soient revêtus des marques distinctives de leur fonction, ou porteurs de leur commission.

Les ministres des différents cultes reconnus par l’État, ainsi que leurs assistants.

Les malles-poste, les courriers et les estafettes du Gouvernement.

Les trains d’artillerie, c’est-à-dire les bouches à feu et caisses militaires chargées de munitions de guerre, ainsi que les militaires ou conducteurs qui les accompagnent ; les convois, bœufs, chevaux et voitures requis pour le transport des vivres de l’armée, des équipages des troupes et des militaires malades, les voitures cellulaires et leurs chevaux et conducteurs.

Les militaires de tout grade voyageant avec leur corps, les sous-officiers et soldats voyageant isolément, la gendarmerie dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que les individus conduits par la gendarmerie et les voitures et chevaux servant à les transporter, à la charge de représenter soit une feuille de route, soit un ordre de service.

Enfin, les pompiers et les personnes qui, en cas d’incendie, iraient porter secours d’une rive à l’autre, ainsi que le matériel nécessaire.

11. Dans un certain nombre de départements, les enfants se rendant à l’école communale, ainsi qu’à l’instruction religieuse, et qui en reviennent, sont admis à passer les bacs en franchise ; mais cette disposition n’a pas un caractère général. Cette franchise peut d’ailleurs faire l’objet d’un traité particulier entre la commune et les fermiers du bac.

CHAP. IV. — CAHIER DES CHARGES.

12. Toute proposition d’établissement d’un bac devant être accompagnée d’un cahier de charges, destiné à servir de base à l’adjudication du passage d’eau, l’administration a reconnu qu’il était indispensable d’arrêter un module de cahier de charges renfermant toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la bonne exploitation du bac et garantir les intérêts du Trésor. Un premier modèle a été approuvé en l’an XII par le ministre des finances sur la proposition du directeur général des ponts et chaussées. Ce cahier des charges a successivement reçu de nombreuses modifications. Ces modifications ont rendu nécessaire la rédaction d’un nouveau modèle qui a été approuvé à la date du 28 août 1852.

13. Sans reproduire l’ensemble des dispositions que renferme ce modèle de cahier des charges, nous énoncerons les conditions essentielles. L’adjudicataire est tenu de fournir un cautionnement. Ce cautionnement a pour objet de garantir le paiement du prix de fermage, le recouvrement de la moins-value qui peut être due, à la fin du bail, et l’accomplissement de toutes les obligations imposées au fermier. Ce cautionnement est reçu par