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BACS OU PASSAGES D’EAU, 14-28.

le préfet. Le fermier est soumis à la contrainte par corps, en vertu des art. 8 et 10 de la loi du 17 avril 1832. Il ne peut demander ni la résiliation de son bail, ni indemnités, ni diminution de prix sous prétexte d’événements imprévus. Si, avant l’expiration du bail, le bac est supprimé, pour une cause quelconque, cette circonstance n’a d’autre effet que de faire résilier le bail à compter du jour où l’exploitation a cessé.

14. Le matériel du bac peut appartenir à l’État, au département ou au fermier. Si ce matériel appartient au fermier, l’administration n’a à intervenir qu’au point de vue de la police et de la sécurité des passagers ; si ce matériel est la propriété de l’État ou du département, le fermier le prend en charge suivant un procès-verbal, et il en demeure responsable. Une évaluation nouvelle est faite à la fin du bail, et il doit tenir compte à l’État de la moins-value constatée ; au cas contraire, où par suite d’améliorations faites aux frais du fermier une plus-value serait constatée, il lui est tenu compte de cette plus-value.

15. Enfin le fermier ne peut employer au service de son exploitation que des gens âgés au moins de 21 ans, et tout individu, soit fermier, soit marinier, faisant le service d’un passage d’eau, doit être muni : 1° d’un certificat d’aptitude ; 2° d’un certificat de moralité délivré par le maire de la commune qu’il habite.

16. Les difficultés qui s’élèvent entre le fermier et les passagers au sujet de la perception du péage sont portées devant le maire de la commune. En cas d’injure, violences ou voies de fait, le débat prend un caractère correctionnel qui est du ressort des tribunaux ordinaires.

17. Les contestations qui ont trait à l’application des clauses du cahier des charges et qui ont un caractère contentieux sont du ressort des conseils de préfecture.

Cette question a été longtemps controversée ; aux incertitudes de la jurisprudence ont correspondu celles de la doctrine. Le mot bail appliqué à ce genre d’actes avait jeté quelque confusion dans les idées, en faisant voir un contrat de droit civil dans un marché qui a pour objet réel un service public de grande voirie. Cette dernière opinion a définitivement prévalu et la compétence des tribunaux administratifs est aujourd’hui reconnue.

CHAP. V. — ADJUDICATION.

18. La durée des baux est de 3, 6 ou 9 années ; cependant l’art. 3 de l’arrêté du 8 floréal an XII stipule que, lorsque dans l’intérêt de la perception il sera jugé convenable de passer des baux d’une plus longue durée, les préfets pourront les consentir pour 12, 15 ou 18 ans.

19. Les adjudications doivent avoir lieu au chef-lieu du département ; mais lorsque les bacs qu’il s’agit d’affermer sont d’un produit trop modique pour que les enchérisseurs aient intérêt à se transporter au chef-lieu, les préfets peuvent déléguer aux sous-préfets et ceux-ci aux maires la faculté de procéder aux adjudications dans le lieu de leur résidence.

20. Le jour fixé pour l’adjudication est porté à la connaissance du public par voie d’affiche. Nul n’est admis à concourir s’il n’a déposé au moins trois jours à l’avance, au lieu fixé pour l’adjudication, des certificats délivrés par le maire de sa commune, constatant sa capacité, sa solvabilité et sa moralité. Les enchères ont lieu sur une mise à prix. Les communes peuvent se porter adjudicataires concurremment avec les particuliers et devenir adjudicataires.

21. L’administration peut autoriser des enchères portant sur la totalité des bacs d’un département, mais seulement après les adjudications partielles ; la mise à prix d’une adjudication collective doit toujours être d’un sixième au moins supérieure au montant des adjudications partielles.

22. Au cas où une tentative d’adjudication est demeurée sans résultat, l’administration peut recourir au mode d’abonnement par voie de soumission directe.

23. L’adjudication, comme l’abonnement, n’est valable qu’après l’approbation du ministre des finances.

CHAP. VI. — ADJUDICATIONS MINISTÉRIELLES.

24. On a vu que les mesures à prendre et les décisions qui interviennent, si l’on fait abstraction des bacs appartenant maintenant aux départements, émanent les unes du ministère des travaux publics, les autres du ministère des finances. Le service des bacs offre, en effet, un caractère mixte : d’une part il intéresse la viabilité publique, d’autre part il est une source de revenu pour le Trésor. Ce double caractère explique comment les deux départements ministériels précités ont à prendre, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour que cette double destination soit remplie. Nous croyons utile de préciser, en les résumant, les attributions des deux ministères.

25. Le ministère des travaux publics statue directement sur les questions qui ont trait à l’établissement des passages d’eau, à leur déplacement, à leur suppression, à la fourniture, la réparation et le renouvellement du matériel d’exploitation. Il approuve les projets de travaux à exécuter aux abords des bacs pour en faciliter l’accès, et prononce sur les réclamations auxquelles l’établissement d’un passage d’eau peut donner lieu. L’approbation de la liquidation des plus-values ou des moins-values, en fin de bail, du matériel des bacs, ressortit également au département des travaux publics, mais elle a été déléguée aux préfets par le décret du 25 mars 1852.

26. Le ministre des finances statue sur les adjudications et abonnements consentis pour l’amodiation des passages d’eau, les cahiers des charges qui servent de base à cette amodiation, la fixation ou la révision des droits des tarifs à percevoir par les fermiers, les demandes de réduction des prix de fermages, les demandes d’indemnités et de résiliation présentées par les fermiers, enfin sur toutes les questions qui concernent l’exploitation et la perception.

27. Toutefois le ministre des travaux publics ayant mission de proposer au ministre des finances les décisions qui rentrent dans ses attributions, c’est par le premier que sont instruites sans exception toutes les affaires qui se rattachent au service des bacs.

CHAP. VII. — BATEAUX PARTICULIERS.

28. Il nous reste à dire un mot des bateaux particuliers. — Cette question, fort simple en