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BANQUE DE FRANCE

Banque nationale, par Caritat, marquis de Condorcet. In-8°. Paris, 1789.

Banque nationale, précédée de l’examen des principales banques publiques de l’Europe et de la caisse d’escompte, par Gaudot. In-8°. Amsterdam et Paris, Clavelin, 1789.

Plan de la banque nationale immobilière, dédié à la nation par P. M. Mengin. In-8°. Paris, La Villette, 1790.

Considérations sur l’institution des principales banques de l’Europe, et principalement sur celle de France, par L. B. de Montbrison. In-8°. 1805.

Sur la Banque de France, les causes de la crise qu’elle a éprouvée, les tristes effets qui en sont résultés, et le moyen d’en prévenir le retour, avec une théorie des banques, par P. S. Dupont de Nemours. In-8°. Paris, Delame. 1806.

Établissement d’une banque royale dans chaque chef-lieu de département, par M. Paul C. d’A. In-4°, Paris, impr. de Béraud. 1816.

Éclaircissement sur le projet de la banque nationale, et réponses aux objections faites contre ce projet. In-4°. Paris, Egron, Delaunauy. 1816.

Du privilége de la Banque de France, considéré comme nuisible aux transactions commerciales, par J. J. In-8°. Paris, Delaunay. 1819.

De l’état actuel de la Banque de France, et de la nécessité d’en modifier le régime et de diminuer son capital, par Ch. Ant. Costaz. In-8°. Paris, F. Didot. 1826.

Note sur la Banque de France, et projet de comptoir temporaire d’escompte, par Dominique Lenoir. In-8°. Paris, Renaud. 1830.

Des sociétés par actions, des banques en France, par E. Vincens. In-8°. Paris, Mad. Huzard. 1837.

Des banques départementales en France, de leur influence sur les progrès de l’industrie, des obstacles qui s’opposent à leur établissement, et des mesures à prendre pour en favoriser la propagation, par M. d’Esterno. In-8°. Paris, Renard (Guillaumin). 1838.

Le crédit de la banque, contenant un exposé de la constitution des banques américaines, écossaises, anglaises, françaises, par M. Courcelle-Seneuil. In-8°. Paris, Pagnerre. 1840.

Mémoires d’un ministre du trésor public, 1780-1815, par le comte Mollien. In-8°. Paris, imprimerie H. Fournier et Cie. 1845.

Des banques en France, leur mission, leur isolement actuel, moyen de les coordonner dans leur intérêt, celui du Trésor et du pays, par Louis de Noiron. In-8°. Paris, Marc-Aurel. 1847.

De la Banque de France, de la crise monétaire, des coupures au-dessous de 500 fr., de l’augmentation et de la mobilisation du capital des banques départementales, de la nécessité d’une circulation unique et des règles à lui imposer, par L. Muret (de Bord). In-8°. Paris, Guiraudet. (A publié en 1853 une seconde brochure.)

Mémoire sur la contestation existant entre la Banque et la direction de l’enregistrement et du timbre, relativement aux droits de timbre à payer sur les certificats d’action de la Banque de France, depuis la promulgation de la loi du 15 juin dernier. In-4°. Paris, impr. de Plon. 1850.

Conférence Molé. Projet de loi sur la Banque de France. In-8°. Signé : Léon Say. Paris, impr. de Duverger. 1850.

Recueil des lois et status relatifs à la Banque de France depuis 1800. In-4°. Paris, impr. de Plon. 1851.

La Banque de France dans ses rapports avec le crédit et la circulation, par G. Marqfoy. Paris. In-8°. Guillaumin et Cie. 1862.

Enquêtes parlementaires anglaises sur les questions de banque, de circulation et de crédit, traduites par Coullet et Juglar. In-8°. Paris, Guillaumin et Cie. 1865.

Enquête sur la circulation monétaire et fiduciaire. 1865-1869.

Histoire de la Banque de France et des principales institutions de crédit depuis 1716, par A. Courtois. In-8°. Paris, Guillaumin et Cie. 1875.

administration comparée.

Nous n’avons pas à examiner ici les banques au point de vue économique et financier (voy. notre Dictionnaire politique), mais simplement à titre d’institutions réglementées par les lois et se trouvant dans un certain rapport avec le Gouvernement ou l’administration. Commençons par dire que l’industrie du banquier est complétement libre dans tous les pays ; elle est seulement assujettie aux conditions générales de toute industrie. Si la banque est constituée en société, elle subit la loi imposée à toute compagnie par actions (voy. Sociétés, etc.), mais pour le reste elle est banque privée et libre. Le point caractéristique des institutions dont nous allons parler, c’est leur droit d’émettre des billets à vue et au porteur (banknotes). Ce droit peut avoir été conféré à une banque unique, à plusieurs banques, ou même avoir été déclaré commun à tous, mais il est toujours plus ou moins réglementé, soit quant au montant de l’émission, soit quant à la couverture (dans le sens étroit : la quantité proportionnelle de numéraire ou de métaux précieux en caisse ; dans le sens le plus large : toutes les garanties quelconques, encaisse, portefeuille, bons du Trésor, nantissements, etc., etc.), soit relativement à la publicité (situation, comptes rendus), soit en ce qui concerne la nature des affaires qui lui sont permises. Ce que l’État veut généralement obtenir, c’est de ramener d’une façon ou d’une autre l’émission aux proportions utiles au commerce, en empêchant les excès qui peuvent produire des catastrophes. Souvent aussi l’État veut tirer un avantage fiscal des banques. Enfin, lorsqu’il accorde un privilége, c’est pour une période déterminée quitte à le renouveler. Nous allons faire connaître les législations caractéristiques.

Royaume-Uni. La législation anglaise sur les banques, si l’on voulait en donner un tableau complet, remplirait un gros volume. Elle n’est pas la même pour l’Angleterre que pour l’Écosse ou pour l’Irlande. Chacun des trois royaumes a ses lois spéciales qui ont été souvent remaniées, du moins dans leurs principales parties. Nous ne nous occuperons ici que de la Banque d’Angleterre et plus particulièrement de la loi du 19 juillet 1844, dite l’act de sir Robert Peel (7-8 Vict. c. 32). Cette loi a pour but d’empêcher l’émission de devenir excessive. Voici ses principales dispositions :

La Banque d’Angleterre est divisée en deux services ou départements : le département de l’émission et le département des opérations de banque proprement dites. Le département des émissions est seul autorisé à fabriquer des billets. Il en fournit pour 14 millions (actuellement pour 15 millions) sur des « sécurités » (des valeurs), comprenant la dette de l’État envers la Banque ; c’est-à-dire que la Banque ne peut pas émettre pour plus de 14 millions (15 millions) de billets à découvert ; en d’autres termes, cette somme est garantie par la dette de l’État. Lorsque les affaires rendent nécessaire une émission plus forte, le département des opérations doit acheter les billets contre espèces ou lingots au département des émissions, qui lui donnera valeur (en papier) pour valeur (en espèces).

La proportion de l’or et de l’argent sera de 3/4 en or au moins et 1/4 en argent au plus. Toute personne peut demander des billets pour de l’or, à raison de 3 l. 17 s. 9 d. l’once. La Banque publie toutes les semaines un état de situation dans le journal officiel. Ses billets ne sont pas assujettis au timbre ; en revanche, la Banque paie à l’État 180,000 l. par an pour son privilége (c’est-à-dire que cette somme est défalquée de la commission que l’État doit à la Banque pour les opérations de perception et de paiement dont celle-ci est chargée par le Gouvernement). Les bénéfices que la Banque tire de l’émission qui dépasse les 14 millions (15 millions) ci-dessus viennent également en déduction de cette commission.

À partir de la loi de 1844, aucune banque ne pourra plus être autorisée à émettre des billets. Les banques qui jouissaient alors de ce droit le conservent, mais elles ne peuvent dépasser le chiffre de la moyenne de leur émission dans les 3 mois qui ont précédé le 27 avril 1844. Les banques qui ont cessé de faire usage de leur droit ne peuvent plus le reprendre, mais la Banque d’Angleterre peut être autorisée, par un ordre en conseil, à augmenter le montant des sécurités déposées au département des émissions jusqu’à concurrence des 2/3 du chiffre de l’émission de la banque qui a cessé ses émissions. Le privilége de la Banque fut renouvelé alors indéfiniment, pouvant cependant lui être retiré, à partir de 1855, à la condition de l’avertir un an à l’avance et lui payer toutes les dettes qui lui sont dues par l’État. D’autres lois règlent ce qui concerne les billets, les fraudes et divers points d’une importance secondaire. La Banque d’Angleterre est une banque par actions, mais elle a prêté son capital à l’État, qui devrait lui être remboursé, comme nous l’avons vu, si son privilége lui était retiré.

L’élection des directeurs est réglée par la loi 8-9 Vict. c. 20 amendée par la loi 35-36 Vict. c. 34.

Allemagne. Avant 1875, chaque État allemand avait sa législa-