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BANQUE DE FRANCE. — BARRIÈRE
tion spéciale dans laquelle la réglementation portait sur le capital de la Banque, sur la nature des affaires permises, sur le rapport entre l’encaisse et le montant de la circulation, et sur divers autres points. Le privilége de l’émission était toujours à temps ; en Prusse et dans deux ou trois autres États, plusieurs banque jouissaient simultanément du droit d’émission. La loi du 14 mars 1875 — applicable à toute l’Allemagne — a, comme la loi anglaise, pour but de prévenir l’excès de circulation fiduciaire ; mais au lieu de limiter strictement et directement le montant de l’émission à découvert, elle le limite indirectement en disposant, d’une part, que l’émission qui dépassera un certain chiffre (composé du capital et d’une somme en sus indiquée dans un tableau annexé à la loi) sera imposée d’une taxe de 5 p. cent ; et de l’autre, qu’en aucun cas, l’ensemble de l’émission d’une banque ne pourra dépasser le triple de son encaisse. L’ensemble des tolérances (ou sommes en sus du capital) pour les 33 banques de 1875 et de 385 millions de marks, dont 250 millions pour la Banque de l’empire seule.

À l’avenir, aucun privilége d’émission ne pourra être accordé, si ce n’est par une loi de l’empire. Toute banque devra rembourser ses billets à présentation. Divers articles prescrivent des mesures qui tendent à mettre les diverses banques en état de se contrôler mutuellement (par exemple, elles doivent toujours renvoyer à la banque d’origine les billets qui entrent dans leur caisse, soit pour se les faire rembourser, soit pour opérer un paiement). D’autres dispositions indiquent la nature des affaires auxquelles les banques peuvent se livrer. (Ce sont à peu près celles de la Banque de France, qui a servi de modèle sur plusieurs points.) Selon qu’il a été prévu par la loi allemande du 14 mars 1875, ratifiée par la loi prussienne du 27 mars suivant, la Banque de Prusse est devenue la Banque de l’Empire, qu’on pourrait aussi nommer la Banque centrale. La Banque de Prusse a dû être liquidée et la Banque de l’Empire constituée en même temps.

Il ne pourra être émis de billets inférieurs à 100 marks. La Banque de l’Empire est érigée en personne civile (établissement public), elle a son siége à Berlin, peut établir des succursales où elle le juge à propos, et doit en tous cas en créer dans les localités que le Conseil fédéral lui désignera (art. 13). Elle ne paie pas d’impôts généraux (mais les impositions communales) ; en revanche elle doit recevoir gratuitement des fonds d’État et faire, dans la limite de ces fonds, les paiements dont on la chargerait (art. 22). Le capital de la Banque est de 120 millions de marks en actions de 3,000 marks (art. 23). Le bénéfice net se répartit ainsi : les actionnaires commencent par prélever 4 1/2 p. cent ; de ce qui reste après ce prélèvement, 20 p. cent sont versés à un fonds de réserve jusqu’à ce que la somme totale de 30 millions est atteinte, et 80 p. cent sont partagés par moitié entre l’État et les actionnaires. Si le dividende dépasse 8 p. cent, l’État reçoit les 3/4 de l’excédant (art. 24). La direction de la Banque est entre les mains de fonctionnaires nommés par la Chancellerie impériale (art. 25-28), ses comptes sont révisés par la Cour des comptes (art. 29), mais un comité (conseil de la Banque) de 15 membres représente les actionnaires vis-à-vis de l’administration (art. 31). Le comité se réunit tous les mois, et on lui demande son avis sur un certain nombre d’objets sur lesquels il a voix consultative (gutachtlich). Quelques délégués du comité (censeurs) le représentent d’une manière permanente et exercent un contrôle plus intime. Les résultats en sont communiqués aux actionnaires en assemblée générale (art. 32).

Autres pays de l’Europe. La Banque privilégiée d’Autriche date de 1816, mais elle a subi de nombreuses modifications depuis cette époque. Elle a seule le droit d’émettre des billets, dont autrefois le montant devait être couvert par un encaisse du tiers si la circulation ne dépassait pas 330 millions de florins (2 fr. 50 c.) et par un encaisse de moitié jusqu’à 440 millions, maximum autorisé alors. La loi du 13 novembre 1868 a réduit le capital de la Banque à 90 millions, dont 80 millions ont été prêtés au Gouvernement, et l’émission pourra aller à l’avenir à 200 millions au delà de l’encaisse ; mais le Gouvernement nomme les directeurs sur la proposition du conseil de la Banque.

La loi italienne du 30 avril 1874 (et décret royal du 23 septembre suivant)reconnaît à six banques le droit d’émission, savoir : Banque nationale d’Italie, Banques de Naples, de Toscane, de Rome, de Sicile, et la Banque de crédit toscane pour l’industrie et le commerce d’Italie. Cette loi donne cours forcé à un milliard en billets, à fournir par ces banques à titre de prêts à l’État, qui paie 50 cent. p. cent d’intérêts dans les 4 premières années et ensuite 40 cent. p. cent, sous la réserve de l’impôt sur les valeurs mobilières. Les billets remis à l’État sont sur papier blanc, ceux émis par les banques, sur papier de couleur. Leur chiffre est limité. Nous renvoyons à la loi pour les détails, les dispositions n’en étant pas intéressantes au point de vue des principes, ce qui est d’ailleurs le cas pour la plupart des banques plus ou moins dépendantes de l’État, les règlements étant inspirés plutôt par les nécessités du fisc que par toute autre considération. La Suisse mérite que nous nous y arrêtions un moment. La législation sur les banques rentre dans les attributions cantonales. Il pourrait donc y avoir à la rigueur 25 législations ; mais un certain nombre de cantons, dont Genève, n’ont aucune loi sur cette matière ; chacun peut donc émettre des billets à ses risques et périls. Quatre cantons ont des banques d’État, auxquelles le droit d’émission a été réservé. Dans quelques cantons, les banques, fondées sous la forme des compagnies anonymes, ont besoin d’une autorisation, et généralement le gouvernement cantonal se réserve alors de régler l’émission des billets. On trouvera d’autres détails dans Max Wirth, Handbuch des Bankwissens (Cologne, Dumont-Schauberg, 1870), et dans sa Statistique de la Suisse (1874). Nous devons ajouter qu’on étudie en ce moment un projet de loi qui, s’il maintient la pluralité des banques d’émission, en restreint le montant au double capital.

États-Unis. La grande république américaine a passé par les législations les plus opposées, elle a même eu sa banque unique d’État ; mais au moment où la guerre de sécession éclata, les banques étaient libres, c’est-à-dire non limitées en nombre, toutefois les États qui les autorisaient pouvaient leur imposer certaines conditions. Le fait que les banques étaient réglementées par les États leur a valu la désignation de state-banks (banques des États). La guerre ayant causé la chute de quelques banques, le gouvernement central en profita pour émettre un emprunt sous une forme nouvelle. Il établit en 1863 (National currency act), et développa par les lois de 1864 et de 1865, un système de banques dites nationales qui furent tellement favorisées par l’impôt et par d’autres priviléges, que toutes les state-banks se transformèrent en national banks. Toute association d’au moins 5 personnes peut fonder une banque à responsabilité limitée ; son capital doit être d’au moins 50, ou 100, ou 200,000 dollars, selon le chiffre de la population du siége de la banque.

Au commencement des opérations, les directeurs de la banque remettent au contrôleur général de la circulation (fonction créée à cet effet) 30,000 dollars (ou seulement 1/3 des 50,000 dollars) en obligations de la dette fédérale. En échange de ces valeurs (qui ne sont acceptées que pour les 9/10 du cours), les directeurs reçoivent des billets en blanc, enregistrés et signés par un agent du Gouvernement, mais qui doivent encore recevoir la signature et le timbre de la banque qui l’émet. Les billets de toutes les banques se ressemblent donc, sauf la signature. L’ensemble de ces billets pour toute l’Union ne peut pas dépasser la somme de 300 millions de dollars (actuellement 350 millions). Chaque banque est tenue de rembourser à vue ses billets, ne serait-ce qu’avec des greenbacks (papier-monnaie de l’État). Si une banque manque à ce devoir, l’administration des finances vend une partie correspondante des obligations déposées en cautionnement et rachète les billets. Les billets de ces banques sont reçus pour leur valeur nominale dans la plupart des caisses de l’État, mais les particuliers ne sont pas tenus de les accepter.

Dans ces derniers temps, la législation sur les banques américaines a subi bien des modifications de détail, mais les bases de l’organisation ne semblent pas destinées à être changées de sitôt.

Maurice Block.

BANQUETTE. Terre relevée sur le côté d’une route et formant une espèce de trottoir.

On donne le même nom aux terres provenant de la fouille d’un canal ou d’un fossé et qui sont amoncelées sur la berge.

Arrivé à une certaine hauteur, ce dépôt s’appelle cavalier.

BARRAGE. Ouvrage destiné à arrêter l’eau, soit momentanément, soit d’une manière permanente.

Aucun barrage ne peut être établi, même sur une rivière non navigable, sans une autorisation que le décret du 25 mars 1852 met dans la compétence du préfet. Sur la nécessité de l’autorisation, voyez l’Arrêt du Conseil d’État, du 20 mai 1843, Bonneau ; cet arrêt vise les lois des 12-20 octobre 1790 et 6 octobre 1791.

BARRIÈRE. BARRIÈRE DE DÉGEL. 1. On appelle en général barrières des pieux fichés en terre et reliés ensemble par des traverses de manière à former un obstacle. Elles sont établies, soit pour fermer un passage, soit pour garantir un édifice ou une maison en construction, en protégeant les passants contre la chute des matériaux. Personne ne peut élever des barrières sur la voie publique sans avoir obtenu l’autorisation municipale.

On donne plus particulièrement le nom de barrières aux points de la ligne d’enceinte des villes