Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/236

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
220
BASSIN (DROIT DE) — BATEAUX À VAPEUR, 1.

où sont établis des bureaux dans lesquels on perçoit un droit sur les objets soumis à l’octroi.

2. Les barrières de dégel sont destinées à arrêter la circulation des voitures pesamment chargées, afin d’éviter la dégradation des routes. La loi du 29 floréal an X donne aux préfets le droit de prendre des arrêtés pour suspendre momentanément le roulage sur les routes. C’est le ministre des travaux publics qui désigne les départements où des barrières peuvent être établies. (D. 29 août 1863.)

3. Aussitôt que le dégel est déclaré, les préfets et sous-préfets, avertis par les ingénieurs des ponts et chaussées, prescrivent sur-le-champ la fermeture des barrières. Dès ce moment, aucune voiture ne peut sortir de l’endroit où elle se trouve ; celles qui sont en marche ne peuvent aller que jusqu’à la prochaine commune. Tout conducteur pris en contravention à ces dispositions est passible d’une amende et de la saisie de sa voiture et de ses chevaux (Ord. roy. 23 décembre 1816). Peuvent circuler sur la route les voitures énumérées au décret du 18 août 1863. Les contraventions pour excès de chargement en temps de dégel donnent lieu à des amendes prononcées administrativement par le conseil de préfecture. Le contrevenant peut, en outre, être traduit devant le tribunal de simple police pour y être puni d’une amende de 1 à 5 fr., et de l’emprisonnement de trois jours au plus. (Idem, art. 6 et 7 ; C. P., art. 475 et 476.)

4. C’est le préfet qui donne l’ordre de rouvrir les barrières, sur l’attestation de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées que les routes ne peuvent plus souffrir de la pression des voitures lourdement chargées. Le service des barrières de dégel est fait par les agents des ponts et chaussées.

BASSIN (Droit de). Droit perçu dans certains ports sur les navires qui entrent dans les bassins.

Le montant de cette taxe, quelquefois purement locale, est destiné à la construction de nouveau bassins, ou à l’agrandissement et à l’entretien de ceux qui existent déjà.

BÂTARDEAU. Digue ou barrage temporaire placé en travers d’un cours d’eau pour lui faire prendre une autre voie d’écoulement. On en fait usage pour la construction des culées de ponts, des piliers, des écluses, de tous les ouvrages, en un mot, dont les fondations reposent dans le lit des rivières.

La bâtardeaux servent encore à protéger des travaux en cours d’exécution contre des crues subites.

Quand il y a nécessité de détourner momentanément les eaux, les riverains ne peuvent pas se refuser à les recevoir moyennant indemnité.

BATEAU. Embarcation employée le plus ordinairement sur les fleuves et rivières, pour le transport des personnes et des marchandises.

La marche des bateaux, l’ordre qu’ils doivent observer, les précautions qu’ils ont à prendre quand ils suivent la même direction ou quand ils se croisent, les circonstances dans lesquelles il est permis à un bateau d’en dépasser un autre, ont été l’objet de règlements spéciaux.

Une ordonnance de police du 25 octobre 1840 a décidé que les bateaux de toute espèce, employés à la navigation (voy. ce mot) dans l’étendue du ressort de la préfecture de police, devaient porter sur leur arrière une devise, ainsi que le nom et le domicile du propriétaire auquel ils appartiennent . L’inscription doit être faite en lettres blanches de 20 centimètres de hauteur sur 3 centimètres de plein et sur un fond noir.

La saisie et la vente des bateaux sont soumises à des règles particulières. Relativement aux bateaux de passage, voy Bacs ou passages d’eau.

BATEAUX À VAPEUR.

sommaire.

chap. i. historique, 1 à 5.
chap.ii. bateaux à vapeur naviguant sur les fleuves et rivières, 6.
CSect. 1. Des permis de navigation.
CSart. 1. formalité préliminaires, 7.
CSart...2. des visites et des essais, 8.
CSart...3. délivrance des permis de navigation, 9 à 12.
CSart...4. des autorisations provisoires de navigation, 13.
CSect. 2. Des machines à vapeur servant de moteur aux bateaux.
CSart. 1. des chaudières et autres pièces contenant la vapeur, 14 à 17.
CSart...2. des appareils de sûreté dont les chaudières à vapeur doivent être munies, 18, 19.
CSart...3. des chaudières multiples, et de l’emplacement des appareils moteurs, 20.
CSect. 3. De l’installation des bateaux à vapeur, 21.
CSect. 4. Mesures diverses concernant le service des bateaux à vapeur.
CSart. 1. stationnement, départ et mouillage, 22.
CSart...2. marche et manœuvre, 23.
CSart...3. conduite du feu et des appareils moteurs, 24.
CSart...4. dispositions relatives aux passagers, 25.
CSect. 5. De la surveillance administrative des bateaux à vapeur, 26 à 28.
CSect. 6. Mesures générales, 29, 30.
chap. iii. bateaux à vapeur naviguant sur mer, 31 à 40.


CHAP. I. — HISTORIQUE.

1. Les bateaux à vapeur sont une des conquêtes du xixe siècle. Sans doute leur histoire, si on l’écrivait, devrait tenir compte de tentatives antérieures, mais il suffit, au sujet traité dans cet article, de rappeler quelques dates. Tout le monde sait comment Fulton, qui fit ses premières expériences sur la Seine, à Paris, ne put réussir, ni en France, ni en Angleterre, à faire comprendre l’importance de ces essais, et lança son premier bateau à vapeur à New-York le 3 octobre 1807[1]. Ce ne fut que cinq ans après, en 1812, qu’on vit sur la Clyde (Écosse) le premier bateau à vapeur qui navigua dans la Grande-Bretagne, et, encore en 1815, on mandait d’Amérique que si le paquebot qu’on allait construire, pour faire le service de New-York à Charleston, réussissait, la même compagnie annonçait l’intention de faire construire un bâtiment du même genre destiné à passer des États-Unis en Europe[2]. « Dans les

  1. Fulton est mort le 24 février 1815, à peine âgé de 50 ans. Il était né vers 1767 dans le comté de Lancaster, État de Pensylvanie.
  2. Extrait du London Chronicle, publié à Paris en novembre 1815. (Journal des mines, t. XXXVIII, p. 459. 1815.)