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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/245

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BÂTIMENTS CIVILS, 15-21. — BÂTIMENTS MILITAIRES

et conducteurs, lesquels veillent à la bonne fourniture des matériaux et à leur mise en œuvre selon les règles de l’art et les ordres de l’architecte. Ils dressent, en outre, les détails d’exécution du projet, et tiennent les carnets d’attachement sur lesquels ils inscrivent tous les ouvrages qui ne sont pas destinés à rester visibles, ou dont l’appréciation ne serait plus possible lors de la vérification (art. 2).

15. Les carnets sont délivrés par les architectes qui en numérotent les feuilles avant de les remettre aux agents, et qui visent chaque feuille au fur et à mesure de la constatation des travaux. Les attachements figurés, dont les dimensions ne permettent pas le tracé sur les carnets, sont dessinés sur des feuilles séparées qui sont rappelées sur ces carnets par un numéro d’ordre (art. 3).

16. Les travaux exécutés font l’objet de mémoires dressés par les entrepreneurs, d’après les prix de la série acceptée par eux, et dont les numéros sont rappelés en regard de chaque article (art. 4).

17. Les mémoires sont produits en double expédition, dont une sur papier timbré destinée à être jointe au mandat de paiement. Cette production aura lieu à la fin de chaque trimestre pour les travaux d’entretien, et à la fin de chaque mois pour les travaux neufs et les grosses restaurations, conformément aux indications données par l’architecte (art. 5).

18. Les mémoires présentés par l’entrepreneur à l’architecte sont remis au vérificateur attaché à l’agence, qui est chargé spécialement de leur examen. Cet agent, après avoir consulté les carnets d’attachement, vérifie si les mémoires reproduisent exactement les travaux exécutés et les conditions des marchés (art. 6). Les mémoires vérifiés sont arrêtés par l’architecte et transmis à l’administration centrale, qui en opère la révision et en propose le paiement (art. 7).

19. Les mémoires sur papier libre, qui sont destinés à rester dans les archives de l’administration des bâtiments civils, indiquent tous les détails arithmétiques des opérations et tous les articles de dépenses. Les mémoires sur papier timbré mentionnent les quantités obtenues pour les articles de même nature, les prix avec leurs numéros de série, et les sommes qui en résultent. Les uns et les autres comprennent les demandes des entrepreneurs et le règlement du vérificateur arrêté par l’architecte.

20. Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d’établir les mémoires aux époques déterminées ci-dessus, il peut être délivré des à-compte aux entrepreneurs après une autorisation spéciale du ministre, et alors l’architecte dresse un état sommaire des travaux sur lesquels il propose l’à-compte qui, dans aucun cas, ne peut excéder la moitié du montant des travaux exécutés. Il ne pourra être fait un nouveau paiement avant que les entrepreneurs n’aient justifié des à-compte par la production d’un mémoire qui sera réglé dans les formes déterminées ci-dessus (art. 9).

21. Les architectes et les vérificateurs sont payés au moyen d’honoraires proportionnels déterminés par les règlements. À cet effet, il est dressé un état sommaire indiquant le montant des travaux dirigés ou vérifiés, et faisant ressortir les sommes proportionnelles qui leur sont dues[1].

Les inspecteurs, sous-inspecteurs et conducteurs reçoivent des indemnités mensuelles ou des traitements fixes, et sont payés sur les états que l’architecte transmet chaque mois à l’administration centrale, et qui sont visés par le chef du service des bâtiments civils (art. 10).

22. Des inspecteurs généraux, membres du conseil des bâtiments civils, sont chargés d’exercer un contrôle supérieur sur les travaux dépendant du service des bâtiments civils. Ils veillent à la bonne exécution des projets approuvés et à la tenue régulière de toutes les pièces qui doivent servir à la constatation des dépenses. Ils examinent les réclamations qui peuvent être élevées par les entrepreneurs, donnent leur avis, et adressent au ministre des rapports sur toutes les questions qui intéressent les travaux (art. 11).

23. Dans les départements, toutes les pièces de dépenses sont remises aux préfets qui les soumettent au ministre après les avoir visées et en avoir consigné les résultats dans leurs écritures. Ces pièces sont révisées par le service des bâtiments civils, approuvées par le ministre et renvoyées aux préfets, qui en mandatent le paiement sur les crédits mis à leur disposition. À Paris, toutes les pièces sont adressées directement au ministre (art. 12).

24. En fin d’exercice, le service des bâtiments civils établit le compte général de toutes les dépenses de bâtiment faites pendant cet exercice (art. 13). (Voy. Architecte, Beaux-Arts, Édifices diocésains, Monuments historiques, etc.)

BÂTIMENTS MILITAIRES. Ils comprennent les casernes et tous les autres immeubles bâtis dépendant du ministre de la guerre. Ce dernier a été seul délégué par la loi du 10 juillet 1791 pour la conservation de ces immeubles. (Voy. Dictionnaire de législation et d’administration militaires, par Saussine et Chevalet, v° Domaine militaire, p. 869. Paris et Nancy, Berger-Levrault.)

Cette disposition n’empêche pas le ministre de la guerre de consulter le conseil général des bâtiments civils, mais il reste libre d’en suivre ou d’en rejeter l’avis. En effet, le conseil est consulté

  1. L’arrêté du ministre des travaux publics, du 30 juin 1849, encore en vigueur, fixe ainsi les honoraires et rétributions dans les deux articles ci-après :

    Art. 1er. Constructions et grosses réparations des bâtiments civils. Les honoraires des architectes et des vérificateurs chargés de la direction et de la vérification des travaux de construction et grosses réparations des édifices publics sont invariablement fixés à 4 p. cent du montant de la dépense desdits travaux, savoir 3 p. cent pour l’architecte, et 1 p. cent pour le vérificateur, quel que soit le montant de la dépense. Les architectes cesseront de recevoir les traitements fixes déterminés par l’arrêté du 22 juillet 1832 qui devaient leur tenir lieu de frais de bureau.

    Les inspecteurs, sous-inspecteurs, conducteurs, gardiens et portiers seront rétribués au moyen d’appointements fixes imputés sur un crédit affecté spécialement au personnel des travaux, lequel crédit s’élevant à 2 p cent du montant du chapitre du budget affecté aux constructions et grosses réparations formera à l’avenir le dernier article dudit chapitre.

    Art. 2. Travaux d’entretien et réparations ordinaires des bâtiments civils et palais nationaux. Les honoraires des architectes et vérificateurs chargés de la direction et de la vérification des travaux d’entretien et de réparation ordinaire des édifices publics, sont fixés à 5 p. cent du montant de la dépense desdits travaux, savoir : pour l’architecte 4 p. cent, et pour le vérificateur 1 p. cent.