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BILLON — BLOCUS, 1-5.

administration comparée.

En Angleterre, une loi de 3 et 4 William IV (29 août 1833) déclare les billets de la Banque d’Angleterre monnaie légale (libératoire) aussi longtemps qu’on les remboursera contre espèces ; la loi allemande du 14 mars 1875, au contraire, rend facultative l’acceptation du billet de banque, même des billets de la banque de l’Empire. Dans la plupart des autres pays européens règne le cours forcé, la question s’y trouve donc résolue par la loi.

BILLON. 1. On donnait autrefois ce nom aux pièces d’or ou d’argent dans lesquelles l’alliage excédait la proportion légale.

On appelle aujourd’hui billon toute monnaie de cuivre qu’elle soit ou non mêlée d’un peu d’argent, comme l’étaient, par exemple, les pièces de six liards.

2. La loi du 18 vendémiaire an VI (9 oct. 1797) permettait, dans les paiements, l’emploi de la monnaie de billon pour un quarantième.

Cette sorte de tolérance a été trouvée trop considérable, et il a été décidé, par décret du 18 août 1810, que la monnaie de cuivre et de billon, de fabrication française, ne pourrait être employée dans les paiements, si ce n’est de gré à gré, que pour l’appoint de la pièce de cinq francs. (Voy. Monnaies.)

BINAGE. 1. Avant 1827, le binage, pour un curé, desservant ou vicaire, consistait à dire deux messes, le même dimanche, dans deux paroisses différentes.

2. Depuis cette époque, le mot binage a été remplacé par l’expression double service qui, outre l’obligation de dire deux messes, implique le devoir, pour le prêtre autorisé à biner, de desservir réellement une seconde paroisse en y allant faire des instructions, en visitant les malades et en administrant les sacrements. (Circ. 2 août 1833.)

3. Le double service donne droit à la jouissance du presbytère dépendant de la succursale, et à une indemnité de 200 fr. (O. 6 nov. 1814.)

4. Pour avoir droit à cette indemnité, il faut être desservant de succursale, curé ou vicaire de curé ; il faut en outre produire une autorisation de l’évêque et des attestations constatant la réalité du double service, délivrées par un curé de canton. Ces pièces doivent être annexées aux mandats de paiement.

5. Le binage ne peut avoir lieu que dans une succursale vacante, c’est-à-dire privée de titulaire recevant un traitement. (Voy. Culte catholique et Organisation communale.)

BLÉ. Voy. Céréales.

BLOCUS. 1. La législation relative au blocus tient une grande place dans le droit maritime international. Elle a varié suivant les époques et chez les différents peuples. Elle s’est inspirée souvent des exigences de l’intérêt privé ou des conseils de la force plutôt que des saines notions du droit. Son histoire se rattache à celle de la législation sur les droits des neutres et cette législation, on le sait, a été fréquemment débattue par les peuples les armes à la main. Il semble donc impossible d’énoncer une définition précise et généralement admise du mot blocus. — Toutefois, l’alliance de la Grande-Bretagne et de la France, dans la guerre déclarée à la Russie en 1854, a fourni l’occasion de fixer les principes essentiels qui peuvent être considérés comme définitivement acquis à la jurisprudence en matière de blocus et qui simplifieront dans l’avenir l’interprétation du droit international.

2. Dans la Déclaration relative aux neutres, concertée entre les cabinets de Paris et de Londres et publiée officiellement en France le 29 mars 1854, le gouvernement français « maintient intact son droit, comme puissance belligérante, d’empêcher les neutres de violer tout blocus effectif qui serait mis à l’aide d’une force suffisante devant les forts, les rades ou côtes de l’ennemi. » Pareil avis a été publié, dans des termes identiques, par le gouvernement anglais. Enfin, cette doctrine a été consacrée par la célèbre déclaration du 16 avril 1856 annexée au traité de paix qui a terminé la guerre de Crimée.

3. Quant au mode d’exécution du blocus, il a été réglé dans les instructions adressées, le 31 mars 1854, par le ministre de la marine aux commandants des escadres et des bâtiments de la marine militaire. Voici le texte de l’art. 7 de ces instructions, qui ont été également concertées avec le gouvernement anglais :

« Tout blocus, pour être respecté, devra être effectif, c’est-à-dire maintenu par des forces suffisantes pour qu’il y ait danger imminent de pénétrer dans les ports investis. La violation du blocus résulte aussi bien de la tentative de pénétrer dans le lieu bloqué que de la tentative d’en sortir après la déclaration du blocus, à moins, dans ce dernier cas, que ce ne soit sur lest ou avec un chargement pris avant le blocus ou dans le délai fixé par le commandant du blocus, délai qui devra toujours être suffisant pour protéger la navigation et le commerce de bonne foi. — Un blocus n’est, d’ailleurs, censé connu d’un bâtiment qui se dirige vers un port bloqué qu’après que la notification spéciale en a été inscrite sur ses registres ou papiers de bord par l’un des bâtiments de guerre formant le blocus… »

4. Des textes qui précèdent il résulte : 1° que le blocus peut être mis devant tout point quelconque du territoire ennemi, et non pas seulement devant une place forte ; 2° que tout blocus doit être effectif et appuyé d’une force suffisante ; 3° que la notification individuelle du blocus doit être faite aux navires neutres qui tentent de pénétrer dans un port bloqué, lors même qu’il y aurait eu précédemment notification diplomatique de gouvernement à gouvernement. Ainsi se trouvent supprimés les blocus de cabinet ou sur le papier, c’est-à-dire les blocus qui, suivant la doctrine longtemps soutenue par la Grande-Bretagne contre la plupart des nations maritimes, pourraient consister en une simple notification diplomatique énonçant que tel ou tel point est bloqué.

5. Dès l’origine, la France a adopté, pour l’exercice du blocus, les principes les plus favorables au droit des neutres, tels qu’ils ont été posés par les puissances du Nord lors de la première neutralité armée de 1780. Si, par le décret du 21 novembre 1806, l’empereur Napoléon Ier déclara les îles Britanniques en état de blocus, cet acte, qui doit être rangé au nombre des blocus sur le papier, n’avait été décidé, contrairement à la doctrine française, qu’en représailles d’un ordre du cabinet britannique du 16 mai 1806, ordre par lequel étaient déclarés bloqués les côtes, ports et rivières depuis l’Elbe jusqu’à Brest inclusivement. Aussi, dans une note officielle, rédigée en 1838, pour servir de règle aux navires de guerre français en matière de blocus, M. le comte Molé, ministre des affaires étrangères, a-t-il pu dire :