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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/257

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BOISSONS, 4-17.

ou par des exercices c’est-à-dire par de fréquentes vérifications, au domicile des détaillants. À Paris, l’on percevait cumulativement le droit de la régie du roi, le droit de l’Hôtel-de-Ville et le droit pour les hôpitaux. Ces droits, qui s’élevaient à près de 65 livres par muid de 272 litres de vin, étaient perçus aux entrées. La portion afférente à la régie du roi était de 50 livres environ.

Sect. 2. — Période de 1791 à 1875.

4. Supprimé le 27 mars 1791, en même temps que tous les autres impôts de consommation, l’impôt des boissons fut rétabli par la loi des finances du 5 ventôse an XII (25 fév. 1804).

Depuis, il n’a plus été abandonné, mais à diverses reprises le système de perception a été radicalement changé.

5. D’abord il n’y avait point de formalités à la circulation, et il n’y avait ni visites ni vérifications chez les simples marchands. L’impôt était assuré par des inventaires chez les récoltants, et par des exercices chez les fabricants.

6. Aux taxes d’inventaire et de fabrication, la loi du 24 avril 1806 ajouta : 1° un droit dit de vente en gros ; 2° un droit de détail. Aucun transport de boissons ne pouvait être opéré sans que le conducteur fût muni d’une expédition de la régie. Les détaillants, les marchands en gros étaient soumis à l’exercice comme les fabricants eux-mêmes.

7. Le droit d’inventaire fut supprimé par la loi du 25 novembre 1808, qui compensa cette perte pour le Trésor en augmentant le droit de détail et le droit de vente en gros qualifié dès ce moment droit de mouvement ou de circulation.

Ce nouveau régime, maintenu sous la première Restauration, mais avec de nouvelles facilités pour les débitants qui voulaient s’affranchir des exercices, fut abandonné pendant les Cent-Jours. L’impôt des boissons devint alors une véritable contribution directe. Il n’y avait plus d’exercices d’aucune espèce. Tous les droits se trouvaient remplacés au moyen d’une répartition entre les débitants et entre les brasseurs, d’après les résultats des années précédentes.

8. Ce système demeura en vigueur jusqu’à l’application de la loi du 28 avril 1816, qui rétablit à peu près complétement le régime antérieur aux Cent-Jours.

Véritable charte de l’impôt des boissons, cette loi de 1816 subsiste dans toutes ses dispositions essentielles. En dehors de modifications de tarifs, les lois subséquentes n’ont guère consacré que de nouvelles exceptions ou des restrictions nouvelles qui n’ont point affecté le fond du système.

CHAP. II. — BOISSONS PASSIBLES DE L’IMPÔT.

9. Sont passibles de taxes, au profit de l’État, sous le titre général d’impôt des boissons : le vin, le cidre, le poiré, l’hydromel, la bière, les eaux-de-vie, esprits, fruits à l’eau-de-vie et liqueurs. Les boissons importées supportent ces taxes en sus des droits de douane. (L. 1816 et 1818.)

10. Les râpés ou piquettes provenant de vendanges, de fruits à cidre ou à poiré, sont assimilés, pour la perception, aux vins, cidres ou poirés, selon leur nature. (L. 1816, art. 42 ; Cass. 4 juill. 1820.)

11. Les vins factices sont imposables comme le vin naturel. (Jurispr.)

12. Sont considérés et imposés comme alcool pur en cercles pour leur volume total, les vins dont la force alcoolique est de plus de 21 centièmes. (D. 17 mars 1852.)

Les vins qui contiennent de 16 à 21 centièmes d’alcool sont d’abord imposables comme vins. Ils sont ensuite passibles des doubles droits de consommation et d’entrée pour la portion de force alcoolique supérieure à 15 centièmes. (D. 17 mars 1852, et L. 1er sept. 1871[1].) Toutefois, ces surtaxes ne sont point applicables aux vins français, qui présentent naturellement une force alcoolique supérieure à 15 degrés. (L. 2 août 1872.)

13. Sont affranchies de l’impôt les boissons enlevées pour l’étranger ou pour les colonies françaises, y compris l’Algérie, et pour la Corse. (D. 24 avril 1811 ; L. 1816.)

Jusqu’en 1852, l’exemption de l’impôt était concédée également et d’une manière générale pour les alcools versés sur les vins jusqu’à la limite d’une force alcoolique de 26 degrés. Le décret du 17 mars 1852 avait restreint cette immunité à sept départements de l’extrême Midi. Aujourd’hui, l’exemption ne s’étend plus qu’aux alcools versés sur les vins destinés à l’étranger ou aux colonies françaises. (L. 8 juin 1864.)

D’après la législation, l’immunité pourrait être restreinte aux alcools versés sur les vins au moment même de l’exportation, dans les ports ou aux points de sortie par terre. En fait, des concessions s’imposent à cet égard, notamment pour ce qui concerne les vins de liqueur fabriqués en France.

14. Les alcools dénaturés de manière à ne pouvoir être employés comme boissons profitent d’une modération d’impôt. Le comité des arts et manufactures détermine, pour chaque branche d’industrie, les conditions de la dénaturation. (L. 24 juill. 1843 et 2 août 1872.)

15. Les alcools qui, en dehors des conditions réglées par le comité des arts et manufactures pour l’application de la loi sur les alcools dénaturés, sont employés à la fabrication de produits autres que les boissons proprement dites sont passibles des droits généraux. (L. 28 avril 1816 et 2 août .1872.) [Voy. nos 20 et 23.]

CHAP. III. — CLASSIFICATION DES REDEVABLES.

16. La législation relative à l’impôt des boissons range les divers redevables en 6 grandes catégories :

Simples particuliers ;

Propriétaires récoltants, fermiers et bouilleurs de crû ;

Détaillants simples et débitants liquoristes ;

Marchands en gros simples et marchands en gros liquoristes ;

Distillateurs de profession ;

Brasseurs.

Le mode de perception, la nature et la quotité des taxes, enfin les cas d’exigibilité de l’impôt varient selon que les redevables appartiennent à l’une ou à l’outre de ces catégories.

CHAP. IV. — TAXES.
Sect. 1. — Désignation.

17. Les diverses taxes qui constituent l’impôt des boissons (en dehors du droit de licence, qui est l’objet d’un article spécial) sont dénommées comme suit :

Droit de circulation ; droit de consommation ;

  1. Les vins importés sont frappés du simple droit de consommation pour le 15e degré.