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BOISSONS, 18-22.

droit d’entrée ; droit de détail ; droit de taxe unique ; droit de remplacement à Paris ; droit de fabrication des bières [1]

Sect. 2. — Définition et quotité.
art. 1. — droit de circulation.

18. Le droit de circulation, qui produit 34 millions, est perçu sur les vins, cidres, poirés et hydromels mis en mouvement à destination de simples particuliers. Il n’y a d’exception qu’en ce qui concerne la ville de Paris et les autres villes à taxe unique. À Paris, la taxe de remplacement comprend le droit de circulation ; dans les autres villes rédimées, ce droit est payé aussi bien par les débitants que par les simples particuliers. (Voy. nos 25 à 28.)

Pour la perception du droit de circulation sur les vins en cercles, les départements sont divisés en 4 classes d’après la valeur moyenne des vins. Voici la classification telle qu’elle résulte des révisions opérées par le ministre des finances, en vertu de l’art. 20 de la loi de 1816 :

TABLE1re Classe. Alpes (Basses-), Alpes-Maritimes, Ariége, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Charente, Charente-Inférieure, Dordogne, Gard, Garonne (Haute-), Gers, Gironde, Hérault, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées (Basses-), Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Orientales, Savoie, Savoie (Haute-), Tarn, Tarn-et-Garonne, Var et Vaucluse. 2e Classe. Ain, Allier, Alpes(Hautes-), Ardèche, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Drôme, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loir-et-Cher, Loire (Haute-), Loire-Inférieure, Loiret, Maine-et-Loire, Marne, Marne (Haute-), Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Puy-de-Dôme, Saône (Haute-), Deux-Sèvres, Vendée, Vienne, Yonne. 3e Classe. Aisne, Ardennes, Cantal, Creuse, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Loire, Lozère, Morbihan, Oise, Rhin (Haut-), Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Vienne (Haute-), Vosges. 4e Classe. Calvados, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Manche, Mayenne, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Seine-Inférieure, Somme.

Le droit de circulation a été doublé en 1871 ; il est fixé, en principal, comme suit (L. 1er sept. 1871) :

TABLE par hect. Vins en cercles. — Département de 1re classe 1f 20 2e classe 1 60 3e classe 2 00 4e classe 2 40 Vins en bouteilles 15f00 Cidres, poirés et hydromels 1 00

À l’égard du vin en cercles, le lieu de destination est la base d’application du droit de circulation.

art. 2. — droit de consommation.

19. Le droit de consommation, qui produit 140 millions (Paris non compris), est un droit général applicable aux spiritueux. Il est perçu d’après le même taux quelle que soit la qualité du redevable. Ce droit, qui avait été porté successivement de 34 fr. (1830), à 50 (1855) et de 50 à 75 (1860) est maintenant de 125 fr. en principal par hectolitre d’alcool contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, et de 175 fr. en principal par hectolitre d’alcool contenu dans les eaux-de-vie ou esprits en bouteilles, les liqueurs et les fruits à l’eau-de-vie. (L. 1er sept. 1871 et 26 mars 1872.)

20. L’absinthe est passible pour son volume total du tarif de 175 fr. en principal, et la préparation concentrée, qui est connue sous le nom d’essence d’absinthe, ne peut plus être fabriquée et vendue qu’à titre de substance médicamenteuse. (L. 1er sep. 1871 et 26 mars 1872.)

Les alcools employés, sans dénaturation préalable, pour la fabrication de produits industriels ou de médicaments, ne sont passibles que du tarif de 125 fr. par hectolitre. (Jurispr. admin.)

Les alcools dénaturés supportent seulement une taxe de 30 fr. par hectolitre en principal. (L. 2 août 1872.)

21. Sont considérés comme cercles les dames-jeannes et tous cruchons ou bouteilles d’une capacité de 2 litres et au-dessus, pourvu toutefois que ces vases ne soient point scellés ou cachetés de manière à empêcher la vérification de leur contenu.

22. La force alcoolique des eaux-de-vie et esprits en cercles est constatée au moyen d’un aréomètre centigrade dit alcoolomètre. Le liquide doit être ramené à la température de 15 degrés centigrades. Dans la pratique, on le ramène fictivement à cette température par une addition ou un retranchement à la force alcoolique indiquée par l’alcoolomètre.

Ces additions ou retranchements ont lieu d’après la table de correction ci-après :

TABLE

DEGRÉS centésimaux indiqués par l’alcoolomètre DIFFÉRENCES EN MOINS à ajouter aux degrés indiqués par l’alcoolomètre pour obtenir les degrés réels. DEGRÉS centésimaux indiqués par l’alcoolomètre DIFFÉRENCES EN PLUS à ajouter aux degrés indiqués par l’alcoolomètre pour obtenir les degrés réels.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
13 15 18
31 à 34 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2 1 0 31, 32 0 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6
35 6 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2 1 0 33, 34 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6
36 à 39 6 6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1 0 35, 36 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6
40 à 44 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1 0 37 à 40 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6
45, 46 6 6 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 1 0 41 à 43 0 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6
47 à 53 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 0 44 à 46 0 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6
54 à 56 6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1 0 47 à 59 0 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6
57 à 69 6 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1 0 60 à 70 0 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6
70, 71 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 0 71, 72 0 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6
72 à 78 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 0 73 à 82 0 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6
79 à 83 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 0 83 à 85 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6
84 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 0 86, 87 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6
85 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 0 88, 89 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5
86 à 90 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 0 90 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5
  1. Toutes ces taxes sont fixées en principal, et elles sont surmontées de 2 décimes et demi, c’est-à-dire de 25 p. 100 (L. 1816, 14 juill. 1855, 31 déc. 1873.)