Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/264

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
248
BOISSONS, 62-71.

Sect. 2. — Récoltants, fermiers, bouilleurs de crû.

62. Il faut entendre exclusivement par récoltants ceux qui, avec des produits de leur récolte, font du vin, du cidre ou du poiré. La désignation de bouilleurs de crû, ne s’applique qu’à ceux qui distillent des vins, cidres, poirés, marcs, lies, cerises et prunes provenant de leur récolte. Elle n’est pas applicable aux distillateurs de substances farineuses.

Les récoltants de vins, cidres ou poirés, s’ils ne sont pas domiciliés dans un lieu sujet aux droits d’entrée, n’ont à faire à la régie aucune déclaration quant à leurs fabrications : ils opèrent en toute liberté. (L. 1816.)

Relativement à leurs fabrications, les bouilleurs de crû avaient toujours été assimilés aux récoltants de vins. Ils sont maintenant soumis aux mêmes obligations que les distillateurs de profession (voy. n°s 99 et suiv.), sauf le paiement de la licence. Toutefois, ils conservent la franchise de l’impôt général (droit de consommation), jusqu’à concurrence d’une quantité de 20 litres d’alcool par année, et ils cessent d’être soumis aux vérifications de la régie dès qu’ils n’ont en leur possession que des alcools exempts ou libérés de l’impôt. (L. 2 août 1872 et 21 mars 1874.)

Tout détenteur d’appareils propres à la distillation d’eaux-de-vie ou d’esprits est tenu de faire au bureau de la régie une déclaration énonçant le nombre et la capacité de ses appareils ; mais cela n’entraîne point l’exercice en l’absence de toute fabrication. (L. 2 août 1872.)

63. Quand les récoltants et bouilleurs de crû vendent ou cèdent des boissons, l’impôt ordinaire doit être payé ou garanti à l’enlèvement ; il doit être levé un congé ou un acquit-à-caution (voy. n° 38). (L. 1816.)

64. L’impôt général n’est pas dû pour les vins, cidres ou poirés de leur récolte que les propriétaires font transporter de leur pressoir ou d’un pressoir public à leurs caves ou celliers, ou de l’une à l’autre de leurs caves, dans l’étendue du canton où la récolte a été faite et des communes limitrophes de ce canton. (D. 17 mars 1852.)

Pour l’application de cette disposition les villes subdivisées en plusieurs cantons sont considérées comme n’en formant qu’un seul.

La même exemption est prononcée pour les vins, cidres ou poirés qu’un colon partiaire, fermier on preneur à bail emphytéotique, remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d’usages notoires. (D. 17 mars 1852.)

L’exemption ne s’applique pas aux boissons spiritueuses.

Lorsque les vins, cidres ou poirés sont transportés au delà des limites qui viennent d’être indiquées ou lorsque le déplacement concerne des spiritueux, les récoltants, colons partiaires et fermiers ne sont dispensés du paiement de l’impôt général qu’à la condition de se soumettre, dans le lieu d’arrivée, aux visites des employés, et à la condition aussi de payer l’impôt sur les manquants, déduction faite des ventes régulièrement déclarées et d’une allocation pour ouillage et coulage réglée comme à l’égard des marchands en gros (voy. n° 94). (L. 25 juin 1841.)

Dans cette dernière hypothèse le transport a lieu en vertu d’un acquit-à-caution. Quand il y a exemption absolue, il est délivré un passavant.

65. Si des récoltants ou fermiers font conduire des boissons à la vente, à une étape, foire ou marché, et si le tout n’est pas vendu, les quantités qui restent peuvent être ramenées au point de départ sans qu’il y ait perception du droit. Alors aussi il est délivré un acquit-à-caution.

66. En cas de décès ou de partage, les héritiers succèdent aux bénéfices du récoltant.

67. Quiconque récolte, prépare ou fabrique des boissons à l’intérieur d’une ville sujette au droit d’entrée, est tenu de faire une déclaration au bureau de la régie avant le commencement de la fabrication, et de supporter les vérifications nécessaires pour la constatation du droit d’entrée. (L. 25 juin 1841.)

S’il s’agit de vins, cidres ou poirés, les récoltants ne sont, en fait, soumis qu’à une vérification dite inventaire, immédiatement après la récolte. S’il s’agit d’eau-de-vie, ils sont assujettis à un véritable exercice.

68. Dans les villes ouvertes où la perception du droit d’entrée sur les vendanges, pommes ou poires introduites ne peut être opérée au moment de l’introduction, la régie est autorisée à faire faire, après la récolte, l’inventaire des vins, cidres ou poirés fabriqués, aussi bien chez les récoltants qui ont introduit les vendanges, que chez ceux qui ont récolté à l’intérieur. (L. 1816.)

69. Les récoltants de vins, cidres ou poirés peuvent réclamer l’entrepôt en dehors de toute limitation de quantité. (L. 21 avril 1832.) Dans ce cas, ils sont soumis, indépendamment de l’inventaire, à un recensement avant la récolte suivante. Lors de ce recensement, ils paient le droit sur les manquants, déduction faite d’une quantité égale à 10 p. 100 des quantités inventoriées. (L. 1816 ; D. 17 mars 1852.)

L’entrepôt est de droit pour les bouilleurs de crû en ce qui concerne les eaux-de-vie de leur fabrication.

Les manquants reconnus sur les quantités fabriquées sont frappés des taxes sous les déductions accordées aux marchands en gros. (Voy. n° 104.)

À l’égard des quantités de vins, cidres, poirés et eaux-de-vie, vendues en gros à destination de l’intérieur, le droit d’entrée est dû au fur et à mesure des enlèvements. Relativement aux quantités vendues et déclarées pour l’extérieur, il n’est accordé décharge du droit d’entrée qu’autant qu’il est justifié de la sortie du lieu sujet. (L. 1816.)

70. Les récoltants qui ne veulent pas jouir de l’entrepôt pour les quantités de vins, cidres ou poirés fabriqués dans l’intérieur d’une ville sujette, sont admis à se libérer par douzièmes, de mois en mois, du montant des droits sur les vendanges introduites ou sur les quantités inventoriées. (L. 21 avril 1832.)

71. Les conseils municipaux peuvent remplacer par un abonnement général, soit l’inventaire des vins nouveaux, soit le paiement immédiat ou par douzièmes du droit sur les vendanges. Dans ce cas, la commune verse à la caisse de la