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ACTES ADMINISTRATIFS — ACTES JUDICIAIRES

graves difficultés. (Voy. les mots Aliénés, no 105, Conflit et Fonctionnaire.)

Toutefois, l’art. 471, § 15, du Code pénal n’oblige le juge de police à condamner que « ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l’autorité administrative ». (Voy. aussi l’arrêt de la Cour de cassation, ch. réunies, du 3 mars 1832.) Le juge doit donc apprécier la légalité du règlement, mais il n’annule pas l’acte de l’administration, il se borne à ne pas l’appliquer, c’est-à-dire à ne pas punir le transgresseur. Pour le juge il n’y a pas délit.

Mais l’autorité judiciaire est incompétente pour apprécier la légalité d’un acte administratif ayant un caractère individuel, et notamment pour déclarer valable, à raison des circonstances, l’arrêté du préfet qui désigne l’administrateur provisoire d’une congrégation de femmes. (Cass., 13 avril 1858.)

5. Les premières expéditions des actes administratifs sont délivrées gratuitement ; le prix des autres est de 75 cent. par rôle, non compris le timbre.

6. Il est enjoint à chaque administration de conserver une trace régulière des actes émanés d’elle, c’est-à-dire d’avoir des minutes (brouillons) et un enregistrement.

7. Le droit de recevoir expédition d’un acte de l’administration ne peut s’appliquer qu’aux cas où le demandeur y est intéressé à titre particulier. Lorsque l’intérêt général est seul en jeu, il peut y avoir lieu à communication, par exemple pour des listes électorales, mais non à copie certifiée.

ACTES ADMINISTRATIFS. (Bulletin des, Recueil des). Voy. Bulletin des actes administratifs.

ACTE AUTHENTIQUE. C’est l’acte reçu par l’officier public (notaire) ou le fonctionnaire que la loi désigne à cet effet, et avec les solennités requises.

Les actes authentiques font foi de ce qu’ils contiennent, jusqu’à inscription de faux ; par suite ils sont exécutoires sans l’intervention des tribunaux, et les officiers ministériels, les fonctionnaires, les agents de la force publique doivent, à première réquisition et sur le vu de l’acte, prêter leur ministère à son exécution.

Les actes administratifs (voy.) ont le caractère et les effets de l’authenticité.

ACTE CONFIRMATIF. Voy. Acte récognitif.

ACTE CONSERVATOIRE. 1. Mesure prise pour la conservation d’un droit. Les inventaires, les scellés, les oppositions rentrent essentiellement dans cette catégorie.

2. Souvent certaines mesures deviennent conservatoires pour une circonstance spéciale ou par la qualité de celui qui agit. Ainsi l’héritier qui, avant d’accepter la succession, vend des denrées qui se détériorent, fait un acte purement conservatoire. Ici la mesure tire son caractère d’une circonstance particulière : l’état de dépérissement des marchandises. Les agents d’une faillite qui, en exerçant la faculté de réméré, font rentrer dans la masse des biens du failli un immeuble aliéné à vil prix, accomplissent aussi un acte conservatoire. Dans ce cas, la nature de l’acte est déterminée par la qualité de ceux qui agissent.

3. Les conditions de l’acte conservatoire varient selon qu’il a pour objet des immeubles ou des meubles.

L’acte portant sur un immeuble n’est valable qu’autant qu’il ne trouble pas la jouissance du possesseur. En effet, les précautions que vous prenez doivent être calculées de manière à ne porter aucun préjudice à celui qui exploite l’immeuble.

S’il s agit de meubles, défense est faite de procéder la revendication avant d’avoir obtenu une ordonnance du président du tribunal de première instance ; la requête présentée à cet effet doit désigner sommairement les effets dont on craint le détournement.

4. Les maires, les receveurs des hospices et les autres représentants des établissements publics sont tenus, en attendant l’autorisation du Gouvernement, d’en accepter les dons et legs, de faire tous les actes conservatoires jugés nécessaires. Le maire doit agir sans autorisation préalable.

ACTE DE L’ÉTAT CIVIL. Voy. État civil.

ACTE DE NOTORIÉTÉ. 1. Attestation d’un fait notoire et constant par deux ou plusieurs témoins devant le juge de paix ou un notaire.

2. L’acte de notoriété, dans l’ancienne législation, pouvait porter sur les points de droit (coutumier) ; il n’est plus admis que pour les points de fait. Toutefois il ne constate pas le fait en lui-même, mais la croyance publique sur ce fait. D’où la conséquence qu’il vaut comme simple renseignement et peut être détruit par tout autre document qui en démontrerait l’inexactitude.

3. La seule exception à cette règle concerne les actes de notoriété produits au moment du mariage, soit pour suppléer l’acte de naissance de l’un des époux, soit pour constater l’absence de l’ascendant dont le consentement est requis par la loi : ils ont alors la force d’une preuve légale.

Dans le premier cas, le Code civil exige l’attestation de sept témoins, dont acte est dressé par le juge de paix, et l’homologation de l’acte par le tribunal de première instance.

Dans le second, quatre témoins suffisent.

4. La présentation d’actes de notoriété est utile et quelquefois indispensable dans les circonstances suivantes, que nous indiquons comme intéressant l’administration :

Avant l’entrée en possession par l’État d’une succession en déshérence ;

À l’appui des demandes en rectification d’actes de l’état civil, ou d’erreur de noms et de prénoms sur le grand-livre de la dette publique ;

En cas d’adoption, comme moyen de constater les soins donnés à l’adopté ;

Pour l’inscription, au nom d’un héritier, des rentes qu’une personne décédée possédait sur l’État ;

Pour la liquidation des pensions à accorder aux veuves de militaires.

ACTE EXTRAJUDICIAIRE. Voy. Acte judiciaire.

ACTE JUDICIAIRE. C’est l’acte qui émane directement du juge on qui tend à obtenir du juge une solution.

Cette dénomination est donc commune à l’arrêt d’un tribunal et aux actes de procédure faits pour l’obtenir. Par opposition, on appelle actes