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ACTE LÉGISLATIF — ACTION POSSESSOIRE

extrajudiciaires ceux qui ne réunissent pas les conditions que nous venons d’indiquer, tels sont les actes notariés, les actes sous seing privé, et même les actes d’avoué ou d’huissier qui ne se rapportent pas à une instance introduite ou à introduire.

ACTE LÉGISLATIF. Acte émané de la puissance législative et auquel tous les citoyens sont tenus d’obéir. (Voy. Lois).

Jusqu’en 1789, la puissance législative résidant tout entière dans la personne du monarque, les diverses manifestations de l’autorité royale prenaient, suivant la matière dont elles traitaient, le nom de lois, d’ordonnances, d’édits, de lettres-patentes. Actuellement, le concours d’un Corps législatif, d’une Chambre ou Assemblée nationale, est reconnu nécessaire pour qu’un acte devienne loi. (Voy. Constitution, Décret, Lettre-patente, Loi.)

ACTE RÉCOGNITIF ET CONFIRMATIF. L’acte récognitif arrête la prescription par la reconnaissance à nouveau d’une obligation contractée antérieurement. Il ne dispense pas de la représentation du titre primordial, et ce qu’il contient de plus que ce titre ou de différent n’a aucun effet.

L’acte confirmatif a pour but de faire disparaître une nullité existant à l’acte primordial ; il n’est valable qu’autant qu’on y trouve la substance de cet acte, la mention du vice qui y est contenu et l’intention de le réparer.

ACTE RESPECTUEUX. Acte par lequel les enfants demandent, avant de contracter mariage, le conseil de leurs ascendants.

Le fils à partir de 25 ans, la fille à partir de 21, peuvent se passer du consentement de leurs père et mère ; mais ils sont tenus, à tout âge, de leur demander conseil par acte formel passé devant notaire et conçu en termes révérentiels.

Procès-verbal est dressé de la réponse du père ou de son refus de répondre.

Le fils jusqu’à 30 ans, la fille jusqu’à 25, sont tenus de faire trois actes respectueux à un mois de distance. Après cet âge, un seul suffit.

Le mariage est célébré un mois après le dernier acte.

L’omission de l’acte respectueux n’est pas une cause de nullité d’un mariage contracté.

ACTION COMMERCIALE. 1. Unité des parts énoncées en argent, en lesquelles se divise le capital d’une société commerciale, anonyme ou en commandite. L’apport qui consiste dans le matériel d’une industrie, ou en un immeuble, un fonds, une invention, est également évalué en actions.

Ce mot signifie encore le titre matériel qui constate le droit de l’associé.

2. L’action est ou au porteur ou nominative. Dans le premier cas, la cession s’opère par la tradition du titre ; dans le second, la propriété résulte d’une inscription sur les registres de la société et la transmission d’une déclaration de transfert sur le même registre.

3. Les actions d’une même société ont une valeur égale et confèrent les mêmes droits. Elles sont déclarées meubles par la loi, encore que des immeubles, dépendant de l’entreprise, appartiennent à la société.

4. L’actionnaire ne peut hypothéquer l’immeuble de la société, en tout ou en partie. La société seule peut le faire comme représentant l’universalité des actionnaires.

Par suite, il est interdit au créancier d’un associé de pratiquer une saisie sur l’immeuble de la société, à raison des dettes personnelles de cet associé ; mais le créancier de la société a évidemment ce droit.

À la dissolution de la société, l’actionnaire devient le maître de disposer, comme bon lui semble, de la part qui lui a été attribuée dans l’immeuble. (Voy. Sociétés commerciales et Valeurs mobilières.)

ACTION DOMANIALE. Action judiciaire concernant la propriété d’un domaine de l’État, affecté ou non à un service public. (Voy. Domaine.)

Un arrêté du ministre des finances, en date du 3 juillet 1854, a réglé les attributions respectives de l’administration des domaines et des préfets, dans la poursuite des instances engagées par l’État ou dirigées contre lui, sur toutes les questions de propriété. Il en résulte que le directeur des domaines a seulement voix consultative, et que l’État est toujours représenté par le préfet, soit en demandant, soit en défendant.

ACTION JUDICIAIRE. 1. Ce mot signifie à la fois et le droit de réclamer en justice ce qui nous est dû et le moyen d’exercer ce droit.

2. Les actions sont une véritable propriété, dont le Code civil (art. 526 et 529) a défini la nature et qui se transmettent d’après les règles ordinaires.

Elles sont, suivant l’objet de la demande, ou mobilières ou immobilières. Elles se divisent encore en actions personnelles ou réelles ou mixtes.

Personnelles, quand elles se dirigent contre la personne de l’actionné ou de ses représentants ;

Réelles, quand elles portent sur une chose dont nous revendiquons la possession, quel qu’en soit d’ailleurs le possesseur actuel ;

Mixtes, quand elles participent des deux précédentes.

3. L’action personnelle doit être portée devant le juge du domicile ou de la résidence du défendeur ;

L’action réelle devant le juge de la situation de l’objet litigieux ;

L’action mixte, devant le juge du domicile du défendeur ou celui de la situation des biens, indifféremment.

On le voit, cette division des actions, difficile à bien discerner dans la pratique, demande cependant à être bien connue, puisqu’elle sert de base aux règles de compétence.

4. Les administrateurs des communes, des hospices, des établissements publics, ne peuvent, à très-peu d’exceptions près, ester en justice sans l’autorisation du préfet.

Aux termes du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, les préfets n’ont pas besoin de l’autorisation du ministre de l’intérieur pour porter devant les tribunaux les contestations dans lesquelles les intérêts du département sont engagés.

ACTION POSSESSOIRE. 1. Action donnée au possesseur d’un héritage, d’un droit réel ou d’une universalité de meubles, pour se faire main-