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BOÎTES DE SECOURS — BORNAGE
ils tendent tous à charger uniformément l’alcool de 30 et quelques centimes par litre. La taxe est remboursée lors de l’exportation. Pour pouvoir ouvrir une distillerie, on doit faire une déclaration, donner la description du local accompagnée d’un plan. On doit déclarer dans les 3 jours l’arrivée de tout nouvel appareil, cuves, etc., en indiquer la position dans le local et fournir de ce dernier un nouveau plan lors de chaque modification qu’il subit. Aucun appareil ne peut passer d’une main à l’autre par vente, emprunt ou autrement (réparation), sans que l’autorité en soit avertie et qu’elle ait certifié la déclaration. Toutes les mesures sont en outre prises pour que la fabrication puisse être surveillée et contrôlée. Le distillateur doit avertir l’autorité du jour et de l’heure du commencement du travail, il ne peut pas travailler la nuit sans une autorisation spéciale, et le préposé peut entrer à toute heure dans l’usine. En cas d’accident, la taxe est réduite dans la proportion des matières imposables qui avaient été prises en charge, et qui ont souffert de l’accident.

Le système autrichien ne diffère que par les détails de celui qui vient d’être caractérisé, mais il admet l’abonnement. Par ce moyen le fabricant peut s’éviter les désagréments de l’exercice. En sus du droit de fabrication, il y a un droit de vente remplacé dans certaines villes par un octroi au profit de l’État.

En Russie, l’État avait, jusqu’en 1860, le monopole de la vente de l’eau-de-vie ; l’exploitation en était affermée. Actuellement, la vente est libre. L’impôt sur la fabrication (accise) est perçu sur le produit, la taxe est assise sur l’alcool pur (100 degrés), comme en France. L’impôt sur la vente est une simple patente ou licence d’après un tarif distinguant la vente en gros et le détail, le cabaret, le restaurant, etc.

L’exercice existe aussi en Suède et en Norwége, seulement la distillation n’est permise que pendant quelques mois, en Suède du 15 octobre au 15 décembre. Dans les grandes distilleries, l’impôt est perçu sur le produit, l’alcool ; dans les petites, sur la grandeur de l’alambic. En Danemark, on impose la matière. En Belgique, c’est d’après la capacité de la cuve de macération ou de fermentation que l’impôt est déterminé. (Voy. aussi Contributions.) Maurice Block.

BOÎTES DE SECOURS. Voy. Secours aux noyés.

BONI. 1. Quand une dépense effectuée reste au-dessous de l’évaluation qui avait été faite, ou n’absorbe pas la totalité du crédit ouvert pour son exécution, la différence entre la prévision et l’allocation s’appelle boni.

2. L’administration du mont-de-piété donne le même nom au reliquat disponible sur le prix de vente d’un gage, après prélèvement de la somme prêtée et des frais. Cet excédant revient à l’emprunteur qui a laissé vendre le gage.

BONS DU TRÉSOR. 1. Bons portant intérêt et payables à échéance fixe, que le ministre des finances est autorisé à émettre pour le service de la Trésorerie et ses négociations avec la Banque de France. L’émission des bons (leur vente aux particuliers qui veulent placer des fonds à courte échéance), qui a lieu dans les premiers mois de l’année, a pour but de permettre au Trésor d’attendre la rentrée des contributions.

2. Les bons du Trésor ont été créés par la loi du 4 août 1824, portant fixation des recettes et dépenses pour l’exercice 1825. Ils s’appelaient dans le principe Bons royaux.

3. La loi des finances fixe tous les ans le montant de l’émission, mais c’est le ministre des finances qui détermine le taux des intérêts selon la situation du marché monétaire. Il y a des bons à trois mois, six mois, un an. L’intérêt est d’autant moins élevé que le terme est plus court.

4. Le montant des bons du Trésor en circulation figure dans le compte du ministère des finances au chapitre de la dette flottante.

BORDEREAU. 1. État récapitulatif ou résumé d’une opération quelconque.

Ce mot a aujourd’hui un grand nombre d’acceptions différentes ; nous citerons celles qui intéressent le plus l’administration.

2. Le génie militaire appelle Bordereau de prix un mémoire donnant séparément le prix de chacune des parties qui composent un ouvrage mis en adjudication ; si, par exemple, il s’agit d’un bâtiment à construire, le bordereau présente l’évaluation d’un mètre cube de charpente, de maçonnerie, etc.

Cette évaluation sert de base au rabais, et l’adjudication, au lieu de porter sur l’ouvrage tout entier, porte ainsi sur chacune de ses subdivisions.

Le bordereau est rédigé sur l’analyse des prix, travail fait par l’administration seule, et auquel le cahier des charges ne doit jamais se référer. (Voy. Analyse des prix.)

3. Un bordereau de caisse est le relevé, par nature d’espèces, des sommes qui se trouvent en dépôt dans une caisse.

4. Un bordereau de situation est le relevé, en recettes et en dépenses, des opérations d’un comptable.

5. L’administration appelle bordereau de pièces la note des pièces composant un dossier que l’on donne en communication ; c’est un moyen de vérifier si le dossier est rendu complet.

BORDIGUE. Espace fermé avec des claies pour prendre du poisson. L’emplacement doit en être choisi de manière à ne pas gêner la navigation.

BORNAGE. 1. Opération qui a pour objet de déterminer, au moyen de bornes, les limites de deux héritages. On dit aussi abornement.

2. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Cette règle ne s’applique qu’aux propriétés rurales et forestières ; les héritages urbains échappent en général à cette obligation ; les murs qui les composent déterminent suffisamment leurs limites.

L’action en bornage est un droit absolu et imprescriptible, c’est-à-dire qu’elle peut être intentée par l’un des propriétaires à toute époque, et quel que soit le délai écoulé depuis son entrée en possession.

Le simple usufruitier et même l’emphytéote peuvent provoquer le bornage.

3. L’opération du bornage peut aboutir à une simple plantation de bornes faite conformément aux titres et à la jouissance des deux propriétaires contigus ; elle peut aussi amener des contestations sur les titres et se résoudre en transaction équivalant à une véritable aliénation d’immeubles.

Entre majeurs, maîtres de leurs droits, qu’il y ait ou non contestation sur les titres, le bornage peut toujours s’effectuer à l’amiable, pourvu que les parties soient d’accord.

Quand l’un des propriétaires est mineur, il est de jurisprudence que le tuteur peut agir sans l’autorisation du conseil de famille, toutes les fois que le bornage n’emporte pas abandon de propriété. Autrement cette autorisation lui est nécessaire.

Les administrateurs des biens des départements, des communes, des hospices ont besoin, dans tous les cas, de l’autorisation de l’administration supérieure.

4. Lorsque les parties, ou maîtresses de leurs droits ou agissant sous autorisation, ne sont pas d’accord et ne s’entendent pas sur les concessions à se faire, elles doivent recourir à l’arbitrage (voy. ce mot) ou aux tribunaux. Dans ce cas, les arbitres choisis par la partie ou les experts nommés