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BORNAGE — BOUCHERIE, 1-4.

par le juge procèdent au mesurage des terres et à l’examen des titres, et la question est décidée ou par les arbitres directement, ou par le tribunal, sur le rapport des experts.

5. Les juges de paix connaissent des actions en bornage, lorsque la propriété ou les titres qui l’établissent ne sont pas contestés. (L. 25 mai 1838.)

Si les titres ou la propriété sont contestés, les actions en bornage sont de la compétence des tribunaux de première instance.

Toutefois, si la propriété des biens repose sur un acte administratif, la connaissance du débat appartient aux tribunaux administratifs.

6. Le bornage se fait à frais communs ; c’est-à-dire que la dépense se répartit entre chacun des propriétaires proportionnellement à l’importance de sa propriété.

7. L’administration fixe, au moyen d’opérations de bornage confiées aux ingénieurs civils et aux officiers du génie, la limite des routes, des chemins vicinaux, des zones de servitude militaire ; les administrateurs des communes intéressées sont appelés sur les lieux et ont le droit de faire inscrire au procès-verbal leurs avis et observations.

Le bornage des propriétés forestières est soumis à des formalités particulières. (C. f., art. 8 à 11 ; O. 4 août 1827, art. 57 et suiv.)

BORNE. 1. Pierre ou tout autre objet planté en terre, d’une manière apparente, pour indiquer les limites de deux propriétés.

Des pierres de plus petite dimension, des morceaux de verre ou des tuileaux sont placés d’ordinaire sous les bornes pour en attester la valeur ; l’existence de ces fragments, qui portent les noms de garants ou témoins, est consignée au procès-verbal de bornage. (Ils témoignent que la borne n’a pas été placée là par hasard.)

2. La suppression ou le déplacement des bornes posées contradictoirement par les propriétaires intéressés est un délit passible d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende qui ne peut être au-dessous de 50 fr.

3. Les limites de circonscriptions territoriales, départements, communes, etc., sont indiquées au moyen de bornes, ou plus ordinairement de poteaux.

4. Les bornes placées sur la route pour faire connaître la distance d’un lieu à un autre, portent le nom de bornes milliaires (c’est-à-dire plantées à la distance d’un mille).

5. Les bornes milliaires indiquent l’étendue des terrains soumis aux servitudes militaires.

BOUCHERIE.

sommaire.

chap. i. introduction, 1.
ii. commerce de la boucherie dans les départements, 2 à 5.
iii. commerce de la boucherie à Paris, 6 à 22.
Bibliographie.
Administration comparée.

chap. i. — introduction.

1. Anciennement le commerce de la viande de boucherie était exercé par des corporations dont l’origine se perd dans la nuit des temps et qui, à certains moments, ont eu un caractère encore plus exclusif que les autres communautés d’arts et métiers. On voit, en effet, par les ordonnances de nos rois, qu’au xive siècle, par exemple, le droit d’exercer la profession de boucher à Paris était une sorte de patrimoine de famille qui se transmettait héréditairement. En proclamant le principe de la liberté du travail et l’anéantissement de toutes les corporations, la révolution de 1789 a supprimé l’ancienne organisation de la boucherie. Ce commerce est légalement devenu libre comme tous les autres, à une seule exception près : La loi du 19-22 juillet 1791, titre Ier, art. 30, a réservé provisoirement aux administrations municipales le droit de taxer le prix de la viande, et ce provisoire n’a pas cessé de subsister. À Paris, depuis le commencement du siècle jusqu’en 1858, l’exercice de la profession de boucher a été, en outre, l’objet d’une réglementation spéciale.

chap. ii — commerce de la boucherie dans les départements.

2. Dans toutes les communes de France autres que Paris, le régime légal du commerce de la boucherie est tel qu’il a été établi par les lois de 1791. En droit, tout le monde peut donc y exercer la profession de boucher en se munissant d’une patente et en se conformant aux règlements de police et à la taxe dans les lieux où elle existe. En fait, sur beaucoup de points, le régime restrictif s’était perpétué par l’usage, et dans certaines localités il avait été ravivé ou consolidé par les administrations municipales.

3. Parmi les mesures prises par les autorités locales en opposition avec la législation, une circulaire ministérielle du 22 décembre 1825 signalait la concentration du débit de la viande dans des boucheries publiques, et la défense d’en exposer et vendre dans des étaux particuliers ; la perception dans ces établissements de droits illégaux, affermés quelquefois sous des clauses non moins illégales ; la limitation du nombre des individus qui exercent la profession de boucher ; l’interdiction de l’entrée des viandes dépecées dans la ville, et par conséquent de toute concurrence du commerce du dehors avec celui du dedans ; la défense d’étaler et de vendre de certaines viandes, à des époques déterminées dans le cours de l’année ; l’obligation imposée aux bouchers des communes voisines d’une ville de venir à l’abattoir public de cette même ville pour y abattre leurs bestiaux ; l’établissement de dispositions pénales nouvelles ou le renouvellement d’anciennes qui ne s’accordent pas avec le Code pénal, etc.

4. La même circulaire indiquait comme excédant la compétence municipale et ne pouvant être établies que par une ordonnance royale ou même par une loi, les dispositions suivantes : l’organisation des bouchers en syndicat, l’imposition de cautionnements pécuniaires comme garantie de l’exercice de la profession ; l’obligation, pour exercer l’état de boucher, de se munir d’une permission du maire et de faire preuve de capacité ; celle de n’en quitter l’exercice que trois mois ou six mois après en avoir fait la déclaration à ce magistrat, etc.

Aujourd’hui, aux termes du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, les préfets peuvent statuer sans autorisation préalable sur la réglementation de la boucherie. C’est donc à eux qu’incombe le soin d’examiner les règlements municipaux qui doivent toujours leur être soumis, et ils usent généralement de leur pou-