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BOUCHOT — BOUES ET IMMONDICES, 1.

administration comparée.

En Angleterre, la boucherie n’est guère réglementée que dans des abattoirs (voy.) ; de plus, les lois sanitaires autorisent tout officier de santé, inspecteur, etc., à saisir la viande qui pourrait être nuisible à la santé. Le juge de paix a le même droit, mais il est tenu d’entendre le boucher avant de le condamner.

En Autriche, le boucher doit se soumettre à tous les règlements sanitaires que l’autorité locale ou supérieure peut prescrire, et de plus (L. 1er mai 1860, art. 57) il ne peut cesser son industrie sans en donner avis à l’autorité, qui peut exiger qu’il ne ferme sa boutique qu’après un délai qui ne peut pas dépasser deux mois.

En Prusse, le boucher n’est soumis qu’aux règlements de la police sanitaire.

BOUCHOT. 1. Parc de clayonnage établi sur le bord de la mer pour y élever des moules et y retenir le poisson quand la mer se retire.

2. L’ordonnance de 1681, qui a déclaré la pêche de la mer libre à tous les Français et qui leur a permis de la faire, tant en pleine mer que sur la grève, avec les filets et engins autorisés par cette ordonnance, contient, sur l’établissement de bouchots, certaines dispositions qui ont été reproduites et complétées par les art. 6 à 10 d’un arrêt du conseil du 2 mai 1739, encore en vigueur.

3. Voici les prescriptions de ce dernier acte :

Les bouchots ou parcs de clayonnage auront les ailes, paniers ou côtés de cent brasses de long seulement, et l’ouverture du côté de terre sera aussi de cent brasses de largeur ; ils seront construits de bois entrelacés comme claies autour de pieux ou piquets enfoncés dans le sable, lesquels ne pourront être élevés hors de terre de plus de cinq pieds. Les pieux et claies qui formeront lesdites pêcheries viendront en ligne diagonale de la côte jusqu’à la mer. Les claies seront simples, unies et sans aucune tige ou branche en dedans, et il sera laissé à l’extrémité de l’angle une ouverture, gord, égout ou passe de deux pieds de large sur toute la hauteur du clayonnage, laquelle ouverture ne pourra être de ladite largeur de deux pieds que depuis le 1er octobre jusqu’au dernier avril compris, le tout à peine, contre les détenteurs, de 50 livres d’amende et de démolition de ce qui aura été fait en contravention au présent article pour la première fois, de pareille amende et d’être privé de pouvoir tenir à l’avenir aucune desdites pêcheries, en cas de récidive.

Ladite ouverture, gord, égout ou passe pourra être close depuis ledit jour 1er octobre jusques et y compris le dernier avril, d’un rets ou filet, sac, verveux, loup, guideau, tonnelle, bûche ou bénastre volant, ayant les mailles de deux pouces en carré, ou d’une grille de bois ayant les trous en forme de mailles, aussi de deux pouces en carré, de nasses, paniers, borgnes ou gonnes, gonnastres, bénastres, burgnous, boutels, bouterons et autres instruments, dont la verge et les osiers qui formeront les instruments auront au moins dix-huit lignes d’intervalle ; et ce à peine contre les détenteurs desdits bouchots, de confiscation des rets, filets, engins et instruments qui seront d’un calibre plus petit et de 100 livres d’amende pour la première fois, de pareille confiscation et amende, et d’être privés de pouvoir tenir à l’avenir aucune desdites pêcheries, en cas de récidive.

L’ouverture ou l’extrémité de l’angle desdits bouchots ou parcs de clayonnage sera de six pieds de large sur toute la hauteur du clayonnage, depuis le 1er mai jusques et compris le dernier septembre ; et, à cet effet, il sera défait, si besoin est, des deux claies qui formeront les deux ailes desdits bouchots, l’espace qui conviendra pour opérer ladite ouverture, laquelle ne pourra être fermée, pendant ledit temps, de filets, grilles de bois, paniers, bénastres, ni de quelques espèces d’engins et instruments que ce puisse être, à peine de 50 livres d’amende et de démolition de ce qui aura été fait en contravention du présent article pour la première fois ; de pareille amende et d’être privés de pouvoir tenir à l’avenir aucune desdites pêcheries, en cas de récidive.

Fait défense, Sa Majesté, sous les mêmes peines, aux pêcheurs occupant lesdits bouchots ou parcs de clayonnage, de clore de clayonnage, en quelque temps que ce soit, ladite ouverture, gord, égout ou passe desdites pêcheries, et d’y faire aucuns parcs, bénastres, gonnes, tonnes ou enceintes avec pieux, piquets ou clayonnages.

Lesdits bouchots ou parcs de clayonnage ne pourront être faits qu’à deux cents brasses au moins du passage ordinaire des vaisseaux, à peine d’être démolis aux dépens des propriétaires, lesquels seront privés des droits de parcs en cas de récidive.

BOUÉE, GRAVITEAU, HOIRIN. 1. Corps flottant à la surface de l’eau, ordinairement un morceau de bois ou un baril vide, destiné à signaler les passages dangereux à l’approche des côtes, les débris ou les ancres des bâtiments.

2. Dans les ports, les capitaines et patrons de service doivent attacher à leur ancre, hoirin, bouée ou graviteau, sous peine d’être condamnés à payer une amende et à réparer le dommage causé.

3. Sur rade, le placement d’une bouée n’est exigé du capitaine que dans le cas où le mauvais temps le force à couper ses câbles et à abandonner ses ancres, et seulement lorsque la tempête lui laisse le loisir et la facilité de prendre cette utile précaution. (D. 12 déc. 1806.)

Cette dernière disposition est un adoucissement à l’ordonnance de 1681, qui imposait au capitaine sur rade l’obligation rigoureuse de marquer par une bouée la place de son ancre, sans tenir compte de la violence de la tempête ni des circonstances dans lesquelles se trouvait le bâtiment.

4. Les hoirins et bouées doivent être en bon état et capables de lever les ancres.

BOUES ET IMMONDICES. 1. La loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, range le nettoiement de la voie publique parmi les objets de police qu’elle confie à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux, et ce service comprend, avec le balayage (voy. ce mot), l’enlèvement des immondices. Le maire est autorisé par la loi sur l’administration municipale à ordonner pour ces deux objets les mesures nécessaires, en prenant des arrêtés qui ont leur sanction dans l’article 471, § 15, du Code pénal. La même peine s’étend à ceux qui embarrassent la voie publique par des dépôts quelconques, ou qui jettent ou exposent devant leurs maisons des choses de nature à nuire par des exhalaisons insalubres, ou qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne (§ 4, 6 et 12). À Paris, l’enlèvement des immondices est placé dans les attributions de la