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ADIRÉ — ADJUDICATION, 1-12

tenir ou réintégrer dans sa possession, en cas de trouble ou d’éviction.

2. Elle n’est recevable qu’autant qu’elle est formée dans l’année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs à titre non précaire. (Code de proc., art. 23.)

L’action possessoire se rapporte donc uniquement à la possession ; celle qui a trait à la propriété s’appelle pétitoire.

Les juges de paix connaissent seuls des actions possessoires.

3. Les maires et les administrateurs d’établissements publics, agissant au nom de leur commune ou desdits établissements, peuvent, sans autorisation préalable, intenter une action possessoire ou y défendre.

ADIRÉ, synonyme de perdu. Ce terme a vieilli.

ADJOINT. Fonctionnaire chargé d’aider ou de remplacer un chef de service, dont il est en quelque sorte le subordonné. Telle est la position d’un professeur-adjoint, d’un inspecteur-adjoint, etc.

Employé seul, le mot Adjoint désigne le second magistrat d’une commune. (Voy. Organisation communale.)

ADJONCTION. Jonction d’une personne à une autre pour l’accomplissement d’un travail dont l’objet est précis et la durée limitée.

La loi détermine quelques circonstances dans lesquelles des citoyens doivent être convoqués pour exercer, conjointement avec des administrateurs ou avec d’autres citoyens, certaines fonctions spéciales. Ainsi, pour ne citer qu’un exemple, dans les communes dont les revenus sont inférieurs à 100,000 francs, toutes les fois qu’il s’agit de contributions extraordinaires ou d’emprunt, les plus imposés au rôle de la commune sont appelés à délibérer avec le Conseil municipal, en nombre égal avec celui des membres en exercice.

ADJUDICATAIRE. Celui qui, pour avoir couvert les enchères de ses concurrents ou offert des conditions plus avantageuses que les leurs, est proclamé propriétaire de la chose mise en vente ou soumissionnaire des travaux à exécuter.

ADJUDICATION. 1. Marché avec publicité et concurrence.

2. Il y a trois sortes d’adjudications : les adjudications volontaires, judiciaires, administratives.

Ces dernières, les seules dont nous ayons à nous occuper, se produisent sous deux formes distinctes : l’adjudication aux enchères, dans laquelle les offres vont toujours en s’élevant ; l’adjudication au rabais, où elles vont en s’abaissant. Dans les deux cas, la préférence est donnée à la dernière offre.

3. Les adjudications aux enchères ont pour objet la vente des immeubles de l’État, des départements et des communes, ou de leurs produits, notamment des coupes de bois ; celle des effets mobiliers appartenant au domaine ; la location des propriétés communales. Les adjudications au rabais sont réservées pour les fournitures, les travaux publics, les travaux entrepris par les communes ou les établissements publics.

4. L’administration des forêts remplace habituellement la vente aux enchères par un mode particulier d’adjudication au rabais. Il consiste à commencer par un prix supérieur à l’estimation, et à le diminuer successivement jusqu’à ce qu’il y ait offre. Si, en arrivant au taux de l’estimation, personne n’a dit : Je prends, l’adjudication est ajournée, ou elle a lieu aux enchères à la manière ordinaire.

5. S’il s’agit de la construction d’un canal, d’un pont, etc., le prix de l’adjudication est souvent représenté par la concession, au profit de l’entrepreneur, d’un péage à établir pour le passage du pont ou la navigation du canal. Dans ce cas, le rabais porte sur ce taux ou la durée du péage, souvent sur l’un et l’autre.

6. La diversité que nous avons signalée dans la forme de l’adjudication s’explique par la nécessité d’atteindre un double but : obtenir la somme d’argent la plus forte des ventes et locations dont le prix entre dans les caisses publiques ; faire exécuter au meilleur marché possible les fournitures et travaux qui se paient sur les deniers de l’État ou des communes. De là, la préférence tour à tour accordée à chacun des deux modes de procéder : enchères ou rabais.

7. Toute adjudication est annoncée un mois à l’avance par voie d’affiches, faisant connaître : 1o les objets à vendre et la mise à prix, ou la nature des travaux à exécuter ; 2o le lieu où l’on pourra prendre connaissance du cahier des charges, les autorités chargées de procéder à l’adjudication, le lieu, le jour et l’heure fixés pour l’adjudication.

8. L’autorité peut écarter de l’adjudication les personnes qui ne présentent pas de garanties suffisantes de solvabilité et même de capacité, pour le cas où il s’agit de travaux à exécuter.

9. L’adjudication aux enchères a lieu au plus offrant et dernier enchérisseur, et à l’extinction des feux. Voici comment on procède : une bougie est allumée sur l’enchère qui couvre la mise à prix, et il faut qu’un certain nombre de bougies (ordinairement trois) brûlent et s’éteignent sans enchère nouvelle pour que celui qui a porté la dernière, soit proclamé adjudicataire. On comprend que cet usage a pour but d’empêcher que l’on ne favorise l’un des enchérisseurs au détriment des autres ; ou de laisser aux indécis le temps de prendre une résolution ; ou de permettre à des associés de ce concerter.

L’administrateur qui préside à l’adjudication, fixe, à l’ouverture de la séance, le nombre des feux nécessaires à l’adjudication, leur durée (le Code de procédure exige au moins une minute, en cas de vente judiciaire), et la quotité minima de chaque enchère.

Ces points réglés, l’adjudication commence.

10. L’adjudication au rabais se fait au moyen de soumissions cachetées, remises en séance publique. L’entrepreneur dont la soumission présente le rabais le plus considérable, est déclaré adjudicataire.

11. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires offrent le même prix et où ce prix est le plus bas de ceux portés dans les soumissions, il est procédé, séance tenante, à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à l’extinction des feux, mais entre ces soumissionnaires seulement.

12. Pour certains cas identiques, la législation est différente selon que les adjudications au rabais concernent l’État ou les communes. Ainsi, dans les adjudications au nom de l’État, le cahier des charges peut fixer un délai pour la réception d’offres