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BREVET D’INVENTION, 37-47.

droit, ceux dont les titres ont été enregistrés au ministère de l’agriculture et du commerce (art. 38).

37. Il doit être donné avis à ce ministère des nullités et déchéances prononcées et ayant acquis force de choses jugées pour qu’elles soient publiées dans le Bulletin des lois (art. 39 et 14).

chap. iv. — conditions et formalités.

38. En échange du monopole temporaire qu’elle lui confère, la loi a imposé à l’inventeur certaines conditions et formalités que nous allons faire connaître.

Sect. 1. — Conditions générales.
art. 1. — descriptions et dessins.

39. La première condition imposée à tout inventeur qui demande un brevet, c’est de livrer son secret. Il le fait en annexant à sa demande une description de son invention et les dessins et échantillons nécessaires à leur intelligence.

L’inventeur a un double intérêt à ce que sa description soit sincère. D’abord parce que son invention est d’autant mieux protégée quelle est plus clairement et plus complétement décrite, et ensuite parce qu’une description obscure, insuffisante ou infidèle est une cause de nullité. (Voy. n° 29.)

40. La description ne saurait être écrite en langue étrangère (art. 6), ce qui n’exclut nullement l’emploi de termes techniques qui leur sont empruntés.

Elle doit être sans altération ni surcharge. Les mots rayés comme nuls doivent être comptés et constatés, les pages et renvois paraphés. Elle ne doit contenir aucune dénomination de poids et mesures autres que celles qui sont portées au tableau annexé à la loi du 4 juillet 1837 (art. 6). Elle doit être faite en deux exemplaires identiques et signée. L’un des exemplaires doit porter en tête le mot original, et l’autre le mot duplicata.

On doit laisser aux descriptions et dessins une marge suffisante pour les mentions que l’administration est chargée d’y inscrire. (Inst. 1er déc. 1865.)

41. La description ne doit renfermer qu’un seul objet principal, ce qui n’exclut pas le développement des détails qui s’y rattachent. Lorsque l’invention consiste en un nouveau moyen, on peut indiquer les diverses applications dont on le croit susceptible, mais on n’est breveté que pour celles qu’on énonce ; un autre pourrait être valablement breveté pour les applications du même moyen qui ne seraient pas indiquées dans le premier brevet. Il en est de même lorsqu’on invente un nouveau produit qu’on peut obtenir par plusieurs procédés.

42. Il importe que le titre donné au brevet réponde bien à l’objet décrit. Dans le cas contraire, mais surtout si l’on découvre une intention de fraude, le brevet court le risque d’être annulé.

43. D’un autre côté, il n’est pas de rigueur que la description indique expressément ce qu’il y a de nouveau dans le procédé ou le produit breveté. Elle peut au besoin embrasser des objets et des procédés déjà connus, mais le brevet ne protège que ce qu’il y a de nouveau. Toutefois, il est prudent d’éviter toute confusion qui pourrait en rendre la distinction difficile, ou même faire naître le soupçon de mauvaise foi, sous peine d’encourir la nullité.

44. Les dessins et les échantillons ne sont une annexe obligatoire que lorsqu’ils sont indispensables pour l’intelligence de la description. L’inventeur, il est vrai, est le premier juge de cette nécessité ; mais, dans le doute, il fait bien de donner plutôt trop que pas assez.

Les dessins doivent être tracés à l’encre d’après une échelle métrique (art. 6). Les dessins tracés au crayon sont refusés.

art. 2. — taxe.

45. Chaque brevet donne lieu au paiement d’une taxe de 100 fr. par an (art. 4) pendant toute la durée du privilége. Faute d’avoir acquitté cette annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet (art. 32), l’inventeur est déchu de tous ses droits, sans qu’il y ait possibilité de le relever de la déchéance.

La taxe ou les annuités se paient, dans les départements, à la caisse du trésorier-payeur général, et à Paris à la recette centrale.

46. La taxe des brevets a un double but. Elle est d’abord un impôt. L’institution des brevets d’invention occasionne des frais, et l’on veut que l’inventeur, qui en profite d’une manière particulière, y contribue spécialement. Le brevet étant, en outre, productif de revenu — du moins on espère qu’il le sera, — et chaque revenu devant contribuer aux charges générales de l’État, on trouve naturel d’imposer également le produit des inventions.

Le second but de la taxe est de poser un frein aux demandes inconsidérées de brevets pour les idées les plus vaines et les plus absurdes. La taxe est ici l’un des contre-poids du non-examen préalable. Néanmoins elle a été souvent attaquée, dans l’intérêt des inventeurs peu aisés notamment, lors de la discussion aux Chambres. Mais en inaugurant, comme on l’a fait alors sur la proposition de MM. Bethmont et Taillandier, le système du paiement par annuité, on a donné une certaine satisfaction à cette tendance. Il nous semble qu’il y a lieu de faire un pas de plus, car il y a des inventeurs qui ne trouvent même pas les 100 fr. nécessaires pour la première annuité ou qui craignent de mal placer leur secret tant qu’ils n’ont pas le titre qui les protége. Ne serait-il pas possible d’instituer dans les préfectures un dépôt provisoire gratuit de 3 à 6 mois qui permettrait aux inventeurs de chercher des capitaux, sans avoir à craindre un abus de confiance ?

Ainsi, l’inventeur déposerait à la préfecture sa demande accompagnée de la description et des dessins, mais sans le récépissé du paiement de la première annuité. Ces pièces, renfermées dans une enveloppe cachetée, seraient enregistrées sommairement et resteraient à la préfecture jusqu’au moment où l’inventeur apporterait ce récépissé. On dresserait alors le procès-verbal et on enverrait le paquet cacheté contenant la demande, etc., au ministère de l’agriculture et du commerce qui délivrerait le brevet.

art. 3. — durée.

47. L’art. 4 de la loi du 5 juillet 1844 fixe la durée d’un brevet à 5, 10 ou 15 ans, au choix de l’inventeur. Cette disposition est une reproduction de l’art. 8 de la loi du 7 janvier 1791 qui eût peut-être été modifié si, au moment du vote