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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/299

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BREVET D’INVENTION, 60-67.

le brevet pris dans un autre pays. Lorsqu’un brevet pris dans plusieurs pays aura une durée différente dans chacun d’eux, on indiquera le terme le plus rapproché, c’est-à-dire la durée la plus courte.

60. Il y a lieu de prendre quelques précautions pour que le brevet ne soit pas demandé après que la description a déjà reçu de la publicité à l’étranger. L’appréciation du fait de la publicité est du ressort des tribunaux, seulement il nous semble évident que cette publicité ne saurait dater du jour du dépôt de la demande à l’étranger, mais tout au plus du jour de la publication officielle ou volontaire de la description ou du moins de la signature du brevet. Si l’on voulait faire dater la publicité du jour du dépôt, l’art. 29 n’aurait aucun sens, ce qu’on ne saurait admettre[1].

La loi de 1844 n’empêche pas les Français, comme l’a fait celle de 1791, de se faire breveter à l’étranger.

art. 4. — étrangers demandant un brevet en france.

61. Aucune condition particulière n’est imposée à l’étranger qui demande un brevet en France (art. 27 et 28) seulement, s’il n’y réside pas, doit y élire domicile ou donner un mandat à une personne de son choix à laquelle le brevet sera adressé.

art. 5. — objets admis aux expositions publiques.

62. Une loi du 23 mai 1868 a rendu permanente une disposition déjà prise en 1867 en vue de l’exposition universelle. Cette loi dispose ce qui suit :

« Tout Français ou étranger, auteur d’une découverte ou invention susceptible d’être brevetée, peuvent, s’ils sont admis dans une exposition publique autorisée par l’administration, se faire délivrer par le préfet ou le sous-préfet, dans le département ou l’arrondissement duquel cette exposition est ouverte, un certificat descriptif de l’objet déposé » (art. 1er).

Ce certificat assure à celui qui l’obtient les mêmes droits que lui conférerait un brevet d’invention, à dater du jour de l’admission jusqu’à la fin du troisième mois qui suivra la clôture de l’exposition, sans préjudice du brevet que l’exposant peut prendre ou du dépôt qu’il peut opérer avant l’expiration de ce terme (art. 2).

La demande de ce certificat doit être faite dans le premier mois, au plus tard, de l’ouverture de l’exposition. — Elle est adressée à la préfecture ou à la sous-préfecture et accompagnée d’une description exacte de l’objet à garantir, et, s’il y a lieu, d’un plan ou d’un dessin dudit objet. — Les demandes, ainsi que les décisions prises par le préfet ou par le sous-préfet, sont inscrites sur un registre spécial qui est ultérieurement transmis au ministère de l’agriculture et du commerce et communiqué sans frais à toute réquisition.

La délivrance du certificat est gratuite.

Sect. 3. — Formalités.
art. 1. — demande de brevet.

63. Quiconque voudra prendre un brevet d’invention, dit l’art. 5 de la loi de 1844, devra déposer, sous cachet, au secrétariat de la préfecture, dans le département où il est domicilié, ou dans un autre département, en y élisant domicile :

1° Sa demande au ministre de l’agriculture et du commerce ;

2° Une description de la découverte, invention ou application faisant l’objet du brevet demandé ;

3° Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l’intelligence de la description ; et 4° un bordereau des pièces déposées.

64. La demande doit être limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail qui le constituent et les applications qui auront été indiquées. Une demande comprenant plusieurs objets distincts serait rejetée. Il en serait de même si elle renfermait des restrictions, des conditions ou des réserves (art. 6).

Elle mentionnera la durée (de 5, 10 ou 15 ans) que le demandeur entend assigner à son brevet, sa qualité de breveté à l’étranger, s’il y a lieu, et indiquera le titre renfermant la désignation sommaire et précise de l’objet de l’invention. Il importe que ce titre soit aussi exact que possible ; l’inventeur fera bien d’en préparer une copie littérale pour le procès- verbal dressé au secrétariat de la préfecture, afin qu’il n’ait pas à le dicter de mémoire.

La description et les dessins (voy. suprà, n°s 39 à 44) doivent être annexés en deux exemplaires, parfaitement identiques, et les dessins tracés à l’encre et sur du papier (et non sur du carton, par exemple). Les échantillons ne peuvent que rarement être acceptés, parce qu’il est souvent impossible de les joindre au dossier, ou parce qu’ils ne se conservent pas.

65. Mais avant de porter au secrétariat de la préfecture le paquet cacheté renfermant les pièces ci-dessus(63), l’inventeur doit acquitter la caisse du trésorier-payeur général, ou du receveur central à Paris, la première annuité de la taxe, soit 100 fr. Il en présente le récépissé à la préfecture, où un procès-verbal, dressé sans frais par le secrétaire général, sur un registre à ce destiné, et signé par le demandeur, constate chaque dépôt, en énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces (art. 7).

Une expédition de ce procès-verbal est remise au déposant, moyennant le remboursement des frais de timbre.

Aucun dépôt n’est reçu que sur la production de ce récépissé.

art. 2. — délivrance du brevet.

66. Dans les cinq jours de la date du dépôt, les préfets transmettent au ministère de l’agriculture et du commerce le paquet cacheté, accompagné du récépissé constatant le versement de la première annuité et d’une copie certifiée du procès-verbal (art. 9).

67. Arrivées au ministère, ces pièces sont enregistrées : on en forme un dossier spécial qui reçoit un numéro d’ordre, et on transcrit sur la chemise (ou la couverture), disposée à cet effet, les principales données du procès-verbal. Plus tard, on y ajoute successivement la date du paiement de chaque annuité.

  1. Il est à regretter que la loi française ne renferme pas une disposition analogue à celle de l’art. 24 de la loi belge, ainsi conçu :

    « Art. 24. Le brevet sera déclaré nul, par les tribunaux, pour les causes savantes :

    « b) Lorsqu’il sera prouvé que la spécification complète et les dessins exacts de l’objet breveté ont été produits antérieurement à la date du dépôt dans un ouvrage ou recueil imprimé et publié, à moins que, pour ce qui concerne les brevets d’importation, cette publicité ne soit exclusivement le fait d’une prescription légale. »