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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/300

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BREVETS D’INVENTION, 68-75.

On vérifie ensuite si la demande est régulière, c’est-à-dire si toutes les pièces indiquées plus haut (n° 63), ainsi que je récépissé, s’y trouvent ; si la description et les dessins sont joints en double, etc. On procède, enfin, à la collation des deux exemplaires pour reconnaître, et, au besoin, pour établir (art. 11) leur conformité.

La nécessité d’établir la conformité nous semble devoir donner lieu à des difficultés pratiques qu’on éviterait en faisant retomber sur le demandeur les inconvénients qui pourraient résulter d’une différence entre l’original et le duplicata.

68. Ces vérifications faites, il reste encore à examiner si la demande n’est pas relative à un médicament ou à une combinaison financière (art. 3) Dans la négative, il est rendu un arrêté ministériel dans la forme suivante :

BREVET D’INVENTION
sans garantie du gouvernement.

Le ministre de l’agriculture et du commerce,

Vu la loi du 4 juillet 1844,

Vu le procès-verbal dressé le … 187 à … heure … minutes au secrétariat de la préfecture du département d … et constatant le dépôt fait par … d’une demande de brevet d’invention de années pour …

Arrête ce qui suit :

Art. 1er. Il est délivré à … à ses risques et périls, sans examen préalable, et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description, un brevet d’invention de … années qui ont commencé à courir le … 187 pour … (objet du brevet).

Art. 2. Le présent arrêté, qui constitue le brevet d’invention, est délivré à … pour l … servir de titre.

À cet arrêté demeurer … joint le duplicata certifié (et les dessins) déposé à l’appui de la demande, et dont la conformité avec l’expédition originale a été dûment (établie).

En marge du brevet se trouvent reproduits les art. 32 et 33 de la loi de 1844, et plus bas l’art. 8 et quelques autres dispositions analogues.

À cet arrêté sont annexés le duplicata certifié de la description et des dessins représentant l’invention brevetée. Ces pièces sont indispensables dans un procès en contrefaçon, parce qu’elles font connaître exactement l’objet du brevet.

69. La première expédition d’un brevet est délivrée sans frais. Toute expédition ultérieure donne lieu au paiement d’un droit de 25 fr., non compris les frais de dessin, s’il y en a, qui demeurent à la charge de l’impétrant.

Enfin, lorsqu’une demande est rejetée parce qu’elle n’est pas accompagnée de la description ou des dessins nécessaires, ou parce qu’elle n’est pas bornée à un seul objet, ou qu’elle renferme des conditions ou réserves, la moitié de la somme versée reste acquise au Trésor. Cependant, il est tenu compte de la totalité de cette somme au demandeur s’il reproduit sa demande dans un délai de trois mois, à compter de la date du rejet de sa requête (art. 12). Mais la taxe est restituée en entier (art. 13) si le rejet a eu lieu, parce que la demande avait été relative à un produit pharmaceutique ou à une combinaison financière.

art. 3. — formalités spéciales aux colonies et à l’algérie.

70. La législation relative aux brevets reçoit son application en Algérie et dans les colonies. Seulement aux colonies les annuités sont payées au trésorier, le dépôt est opéré dans les bureaux du directeur de l’intérieur, et le demandeur doit fournir trois expéditions, dont l’une reste sous cachet dans les bureaux, tandis que les deux autres sont adressées au ministère de l’agriculture et du commerce par l’intermédiaire du ministre de la marine ou du ministre de l’intérieur. L’obligation de déposer trois expéditions au lieu de deux s’applique également à l’Algérie.

L’enregistrement des cessions de brevets se fait, aux colonies, dans les bureaux du directeur de l’intérieur, et, en Algérie, au secrétariat des préfectures.

chap. v. — transmission ou cession. licence.

71. Tout breveté peut céder la totalité ou partie de la propriété de son brevet.

La cession s’opère conformément au droit commun, le cédant et le cessionnaire étant libres de convenir de telles conditions qu’ils jugent à propos. Toutefois,les conventions verbales et les contrats sous seing privé ne lient que les contractants et ne sont d’aucune validité à l’égard des tiers.

Ainsi le titulaire du brevet peut seul poursuivre le contrefacteur, prendre un certificat d’addition. La cession n’a pour effet de transmettre au cessionnaire la totalité des droits du breveté que lorsque certaines formalités spéciales ont été remplies. Toutefois, le cessionnaire d’un brevet étranger n’acquiert pas le droit d’en prendre un en France sur le même objet ; cette faveur est réservée par la loi à l’auteur de l’invention.

72. Ces formalités sont indiquées dans les §§ 2, 3, 4 de l’art. 20, dans les termes suivants :

« La cession totale ou partielle d’un brevet, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, ne pourra être faite que par acte notarié, et après le paiement de la totalité de la taxe déterminée par l’art. 4 (500, 1,000 ou 1,500 fr. pour 5, 10 ou 15 ans).

« Aucune cession ne sera valable, à l’égard des tiers, qu’après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l’acte aura été passé.

« L’enregistrement des cessions et de tous autres actes emportant mutation sera fait sur la production et le dépôt d’un extrait authentique de l’acte de cession ou de mutation. »

73. Deux de ces conditions, celles qui exigent un acte notarié et l’enregistrement de l’acte de cession, existaient sous le régime de la loi de 1791. Ces dispositions avaient et ont pour but de prévenir les abus de confiance auxquels les brevets se prêtent si facilement, en soumettant à une publicité suffisante tout acte de mutation qui transporte d’un citoyen à l’autre le droit incorporel représenté par le brevet.

74. La condition relative à l’acquittement de la taxe est nouvelle et a été introduite comme contrepoids au système également nouveau des annuités. C’eût été, sans doute, faire courir au cessionnaire de trop grands dangers que de faire dépendre la validité de son titre de l’exactitude du cédant. On pourrait seulement objecter qu’on fût resté davantage dans l’esprit de la loi en transportant au cessionnaire, avec ses droits, les obligations qui s’y rattachent.

75. M. Renouard pense qu’en cédant un brevet