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BUDGET, 7-21.

1827 n’exigea plus la sanction législative immédiate que pour les crédits extraordinaires et renvoya à la loi des comptes la justification des crédits supplémentaires ; ce qui plaçait les Chambres en présence de faits accomplis qu’il ne restait qu’à ratifier. En 1833, il fut décidé que tous les crédits devraient être soumis aux Chambres dans leur plus prochaine session (L. 24 avril 1833), et en 1834, 1850 et 1851, de nouvelles restrictions furent apportées à la faculté d’ouvrir des crédits par ordonnances ou par décrets.

7. Cependant ces précautions n’empêchaient pas les crédits supplémentaires ou extraordinaires de s’élever à des sommes considérables. On se flatta de l’espoir qu’ils disparaîtraient presque en totalité lorsque le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 créa la faculté de virement en détruisant la spécialité. Vaine illusion ; non-seulement les crédits supplémentaires, déduction faite de quatre années de guerre, s’élevèrent à plus d’un milliard de 1852 à 1861, mais le Gouvernement en outre s’abstenait d’en demander la ratification dans la session suivante. Le mal devint tel qu’un sénatus-consulte de 1861 supprima le droit d’ouvrir par décret des crédits supplémentaires ou extraordinaires, et n’autorisa la faculté de virement d’un chapitre à un autre qu’en vertu de décrets spéciaux rendus en Conseil d’État.

8. Il était entendu que ce serait par les virements que les ministres subviendraient aux besoins imprévus, et pour que ce système pût fonctionner, les allocations furent portées au maximum des crédits nécessaires. Mais l’équilibre entre la recette et la dépense ne fut pas mieux assuré que précédemment ; lorsqu’un besoin inopiné faisait un vide dans une section, il fallait que le Corps législatif votât de nouveaux fonds. La question s’étant posée devant l’Assemblée nationale, il fut reconnu que prétendre supprimer absolument les crédits supplémentaires ou extraordinaires était une chimère et que les meilleures garanties contre les abus se trouvaient dans la législation de 1831 à 1851[1]. Les dispositions adoptées en conséquence sont indiquées ci-après aux nos 21 à 24.

chap. ii. — préparation et formation du budget.

9. Le budget de l’État qui, une fois voté, prend le nom de loi annuelle des finances, se divise en deux parties distinctes les : recettes et les dépenses. Celles-ci doivent être établies par ministère, par chapitre et par article, et sont examinées avant les recettes destinées à les acquitter.

10. Chaque ministre prépare d’abord son budget particulier en prenant pour base les allocations antérieures, sauf à tenir compte des besoins et des services nouveaux. Il se concerte avec le ministre des finances, qui seul, en sa qualité de centralisateur, est en position d’apprécier l’ensemble des voies et moyens destinés à faire face aux dépenses et d’indiquer la juste limite où doivent s’arrêter les impositions à établir pour les besoins de chaque exercice.

11. Après avoir ainsi coordonné les budgets spéciaux des divers ministères, le ministre des finances prépare le projet de loi concernant l’ensemble du budget de l’État. Ce projet centralise dans un seul tableau les ressources et les besoins de chaque exercice et établit ainsi l’unité de système qui est la base fondamentale de l’ordre dans les finances.

12. Pendant longtemps on distinguait, dans le même budget, les dépenses ordinaires des dépenses extraordinaires, la loi de finances du 2 juillet 1862 les établit en deux budgets faisant chacun l’objet d’une loi distincte. Mais en 1871 on décida que toutes les dépenses seraient réunies dans le même budget et qu’on supprimerait le mot extraordinaire. (Rapp. de M. C. Périer, 31 août 1871.) de l’État ; 2° le budget sur ressources spéciales, comprenant la totalité des recettes et dépenses départementales, et celles des communes qui consistent en centimes additionnels ; 3° les recettes et dépenses inscrites pour ordre, et les budgets d’établissements séparés qui sont sous la surveillance de l’État. On ne devrait jamais additionner ces trois budgets, le premier doit être seul cité quand on veut faire connaître les recettes et les On ne fait plus de distinction qu’entre : 1° le budget dépenses de l’État.

13. Aucune dépense de l’État ne doit être engagée et n’est acquittée par le Trésor public qu’autant que le ministre des finances, préalablement consulté, a reconnu la possibilité d’y pourvoir. (Arr. du chef du pouvoir exécutif 1er avril 1871.)

chap. iii. — vote du budget.

14. Le projet de loi est imprimé et présenté à la législature, avec un exposé des motifs et de nombreux documents, avant l’ouverture de chaque exercice, c’est-à-dire de la période d’exécution des services.

15. Le budget est voté par chapitres. (L. 16 sept. 1871.) Il constitue la loi de finances. La période pour laquelle il est voté forme l’exercice.

16. Les impôts de répartition sont votés pour un an ; tous les autres impôts peuvent l’être pour plusieurs années. Les lois de finances en autorisent chaque année la perception. (D. 31 mai 1862.)

17. Le budget peut être rectifié, s’il y a lieu, pendant le cours de l’exercice. (D. 31 mai 1862.) On procède à la rectification suivant les mêmes formes que pour le vote du premier.

18. Les opérations de régularisation postérieures à la clôture de l’exercice sont l’objet de propositions spéciales dans la loi de règlement. (D. 31 mai 1862 ; voy. n° 39.)

19. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées par les lois de finances, à quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception. (Lois annuelles de .finances.)

chap. iv. — crédits.

20. La loi annuelle de finances ouvre les crédits nécessaires aux dépenses présumées de chaque exercice. Il est pourvu au paiement de ces dépenses par les voies et moyens compris dans le budget des recettes. (D. 31 mai 1862.)

  1. Rapport de M. C. Périer, 31 août 1871.