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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/306

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BUDGET, 22-38.

21. Chaque chapitre ne contient que des services corrélatifs ou de même nature. (L. 29 janv. 1831.)

22. Les ministres ne peuvent, sous leur responsabilité, dépenser au delà des crédits ouverts à chacun d’eux, ni engager aucune dépense nouvelle avant qu’il ait été pourvu au moyen de la payer par un supplément de crédit. (L. 15 mai 1850.) Si un ministre tentait de dépasser ses crédits, le ministre des finances l’arrêterait en refusant de payer. Lorsque la dépense est néanmoins nécessaire, il faut un crédit extraordinaire ou supplémentaire. (Voy. n° 24.)

23. Aucun virement de crédit ne peut avoir lieu d’un chapitre à un autre (L. 16 sept. 1871), mais ils sont admis d’un article à un autre.

24. Les suppléments de crédits nécessaires pour subvenir à l’insuffisance dûment justifiée des fonds affectés à un service porté au budget, ne peuvent être accordés que par une loi, sauf le cas de prorogation de l’Assemblée nationale. (Id.)

La même disposition est applicable aux crédits extraordinaires. Ces derniers ne peuvent être demandés que pour des services qui ne pouvaient pas être prévus et réglés par le budget. (Id.)

25. Dans le cas de prorogation de l’Assemblée nationale, les crédits supplémentaires ou extraordinaires peuvent être ouverts par des décrets rendus en Conseil d’État, après avoir été délibérés et approuvés en conseil des ministres. (Id.)

Ces décrets doivent être soumis à la sanction de l’Assemblée nationale dans la première quinzaine de la plus prochaine réunion. (Id.)

26. Il ne peut être ouvert de crédits supplémentaires que pour certains services votés dont la nomenclature est jointe à chaque loi de finances. (L. 15 mai 1850, 16 sept. 1871.)

27. Les ministres ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits affectés aux dépenses de leurs services respectifs. Lorsque quelques-uns des objets mobiliers ou immobiliers à leur disposition ne peuvent être réemployés et sont susceptibles d’être vendus, la vente doit en être faite avec le concours des préposés des domaines. (O. 14 sept. 1822.) Ces dispositions ne sont pas applicables aux matériaux dont il a été fait un réemploi dûment justifié pour les besoins du service même d’où ils proviennent. (D. 31 mai 1862.)

chap. v. — exécution du budget.

28. Chaque mois, le ministre des finances propose au Président de la République, d’après les demandes des autres ministres, la distribution des fonds dont ils peuvent disposer dans le mois suivant. (O. 14 sept. 1822.)

29. Les crédits ouverts par la loi annuelle de finances pour les dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l’acquittement des dépenses d’un autre exercice. (Id.)

30. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui lui donne son nom. (Id.) Les délais nécessaires, soit pour achever certains services du matériel, soit pour compléter le recouvrement des produits, ainsi que la liquidation, l’ordonnancement et le paiement des dépenses, sont déterminés par des dispositions spéciales du décret du 31 mai 1862.

31. La durée de la période pendant laquelle doivent se consommer tous les faits de recette et de dépense de chaque exercice, se prolonge : 1° jusqu’au 1er février de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel dont exécution commencée n’aurait pu être terminée avant le 31 décembre précédent, pour des causes de force majeure ou d’intérêt public, qui doivent être énoncées dans une déclaration de l’ordonnateur jointe à l’ordonnance ou au mandat ; 2° jusqu’au 31 juillet de la seconde année, pour la liquidation et l’ordonnancement des sommes dues aux créanciers ; 3° jusqu’au 31 août, pour compléter les opérations relatives au recouvrement des produits et au paiement des dépenses. (D. 11 août 1850.)

32. Aucune dépense faite pour le compte de l’État ne peut être acquittée si elle n’a été préalablement ordonnancée directement par un ministre, ou mandatée par les ordonnateurs secondaires, en vertu de délégations ministérielles. (O. 14 sept. 1822.)

33. Toute ordonnance, pour être admise par le ministre des finances, doit porter sur un crédit régulièrement ouvert et se renfermer dans les limites des distributions mensuelles de fonds. (Id.)

34. Toutes les dépenses d’un exercice doivent être liquidées et ordonnancées dans les sept mois qui suivent l’expiration de l’exercice. (L. 4 mai 1834.)

35. Faute par les créanciers de réclamer leur paiement avant le 31 août de la deuxième année, les ordonnances et mandats délivrés à leur profit sont annulés, sans préjudice des droits de ces créanciers et sauf réordonnancement jusqu’au terme de déchéance (D. 11 août 1850.)

36. Les paiements à effectuer pour solder les dépenses des exercices clos sont ordonnancés sur les fonds de l’exercice courant. (Lois de règlement définitif.) Les ordonnances sont imputées sur un chapitre spécial ouvert pour mémoire et pour ordre au budget de chaque ministère, sans allocation spéciale de fonds. (L. 23 mai 1834.) Toutefois les dépenses que les comptes présentent comme restant à payer à l’époque de la clôture d’un exercice et qui ont été autorisées par des crédits régulièrement ouverts, peuvent être ordonnancées par les ministres sur les fonds des budgets courants, avant que la loi de règlement de cet exercice ait été votée. (D. 31 mai 1862.)

37. Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’État, toutes les créances qui, n’ayant pas été acquittées avant la clôture de l’exercice auquel elles appartiennent, n’auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq années, à partir de l’ouverture de l’exercice, pour les créanciers domiciliés en Europe, et de six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen. (L. 29 janv. 1831.) Sont exceptées les créances dont l’ordonnancement et le paiement n’ont pu être effectués dans les délais déterminés, par le fait de l’administration ou par suite de pourvois formés devant le Conseil d’État (Id.)

38. Les dépenses que les ministres ont à solder postérieurement ne sont ordonnancées qu’après que des crédits extraordinaires ont été ouverts.